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Décisions | Sommaires

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C/9538/2021

ACJC/191/2022 du 04.02.2022 sur OSQ/37/2021 ( SQP ) , JUGE

Rectification d'erreur matérielle : page 9
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9538/2021 ACJC/191/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 4 FEVRIER 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2021, comparant par Me Nicolas JEANDIN, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sis ______, intimés, comparant par Me Pascal MAURER, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Faisant suite à la requête de séquestre des B______ déposée le 18 mai 2021, laquelle comportait 8 pages, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), par décision rendue le même jour, a ordonné, à hauteur d'un montant de 20'460'487 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1er novembre 2012, le séquestre de divers actifs supposés appartenir à A______, débiteur, décrits comme "toutes espèces, valeurs, titres, créances, coffres forts, portefeuilles et comptes appartenant à M. A______" parmi lesquels, "en particulier", les "avoirs déposés par Monsieur A______ en mains de la Caisse de prévoyance C______ [ ]".

Il a condamné A______ aux frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., ainsi qu'aux dépens fixés à 35'000 fr. TTC.

b. Le même jour, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à la Caisse de prévoyance C______ (ci-après : C______) un avis l'informant de l'exécution en ses mains du séquestre.

Par pli du 25 mai 2021, C______ a informé l'Office qu'elle avait bloqué la rente mensuelle revenant à A______. Sur demande de l'Office, elle lui a en outre indiqué le montant de ladite rente par courriel du 21 juin 2021.

c. Le procès-verbal de séquestre a été établi le 23 juin 2021, et communiqué aux parties. Il en résulte que l'Office a séquestré, dans sa totalité, la rente mensuelle versée à A______ par C______.

B. a. Le 31 mai 2021, A______ a formé opposition, au sens de l'art. 278 LP, à l'ordonnance de séquestre.

Il a conclu à l'annulation de l'ordonnance de séquestre n° 1______ rendue le 18 mai 2021 par le Tribunal "dans la mesure de son opposition", à ce qu'il soit dit et constaté que le compte de libre passage n° 2______ en mains de [la banque] D______ est insaisissable, ce qui exclut sa mention dans la liste des actifs à séquestrer, à ce qu'il soit dit que les avoirs déposés par A______ en mains de C______ sont insaisissables, ce qui exclut leur mention dans la liste des actifs à séquestrer, à la condamnation des B______ en tous les fais de l'instance et à leur déboutement de toutes autres conclusions.

b. Lors de l'audience du 21 juin 2021 devant le Tribunal, les B______ ont conclu à l'irrecevabilité de l'opposition à séquestre et subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.

A______ a persisté dans ses conclusions et s'est en particulier opposé au montant des dépens arrêtés à 35'000 fr. dans l'ordonnance de séquestre.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience, qui a duré moins de quinze minutes.

c. Par jugement OSQ/37/2021 du 28 juin 2021, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l'opposition formée le 31 mai 2021 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 18 mai 2021 dans la cause C/9538/2021 (ch. 1 du dispositif), l'a rejetée (ch. 2), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. à la charge de A______, compensés avec l'avance fournie par celui-ci (ch. 3 à 5), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7) 

En substance, le Tribunal a considéré qu'il n'était pas compétent pour statuer sur l'insaisissabilité des avoirs de prévoyance que ce soit sous l'angle de l'art. 92 ch. 10 LP (insaisissabilité des droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle) ou de l'art. 93 LP (saisissabilité des rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille), de tels griefs devant être soulevés dans le cadre de la plainte au sens de l'art. 17 LP.

S'agissant des dépens, seule le voie du recours était ouverte. Il n'appartenait pas au Tribunal, dans le cadre de l'opposition à séquestre, de statuer à nouveau sur le montant des dépens arrêtés dans l'ordonnance de séquestre.

d. Par acte adressé le 2 juillet 2021 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après: la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de séquestre du 23 juin 2021, concluant sur le fond à l'annulation, voire à la constatation de la nullité, du séquestre de la rente LPP lui revenant.

e. Par décision du 7 octobre 2021, la Chambre de surveillance a admis la plainte, constaté la nullité du procès-verbal de séquestre n° 1______, en tant qu'il portait sur la rente LPP versée mensuellement à A______ par C______, et invité l'Office cantonal des poursuites à restituer à A______ les rentes d'ores et déjà encaissées, sans frais ni émoluments pour lui.

En substance, la Chambre de surveillance a retenu que le juge avait ordonné le séquestre des avoirs déposés par A______ en mains de C______, que cette formulation devait être comprise comme visant les montants reçus pour le compte du précité par C______, émanant de lui-même (cotisations employé, rachats), de son employeur (cotisations paritaires) ou d'une autre caisse de pension (prestation de libre passage), augmentés des intérêts, soit son avoir de prévoyance (cf. art. 15 LPP), lequel, à certaines conditions (art. 5 LFLP) aurait dû lui être payé en espèces ou transféré à une autre institution de prévoyance, et que ladite formulation ne saurait être comprise comme englobant la rente de vieillesse servie à A______. L'Office avait ainsi considéré à tort que le juge du séquestre avait ordonné le séquestre de la rente servie au plaignant par C______. Le séquestre exécuté sur la ladite rente était donc nul.

C. a. Dans l'intervalle, A______ a interjeté recours le 12 juillet 2021 contre le jugement OSQ/37/2021 rendue par le Tribunal le 28 juin 2021.

Il a principalement conclu à ce que la Cour annule le jugement OSQ/37/2021 du 28 juin 2021, annule l'ordonnance de séquestre du 18 mai 2021 en tant qu'elle ordonne le séquestre des avoirs déposés par A______ en mains de C______ et arrête le montant des dépens à 35'000 fr., ordonne à l'Office des poursuites de lever immédiatement le séquestre des avoirs précités et renvoie la cause au premier juge afin qu'il se prononce à nouveau sur les dépens arrêtés dans l'ordonnance de séquestre dans le sens des considérant à rendre, subsidiairement à ce qu'elle les arrête à un montant de 3'000 fr., le tout sous suite de frais de première instance et de recours.

b. Le 2 août 2021, les B______ ont répondu au recours. Ils ont principalement conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour déclare irrecevable le recours formé par A______ en tant qu'il conclut à ce que la Chambre arrête le montant des dépens à 3'000 fr., rejette au surplus le recours formé par A______ et, cela fait, confirme le jugement OSQ/37/2021 du 28 juin 2021.

Ils ont produit une pièce nouvelle, soit la plainte formée par A______ le 2 juillet 2021 auprès de la Chambre de surveillance.

c. Par réplique du 13 août 2021 et duplique du 20 août 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 14 septembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

e. Consécutivement à l'arrêt de la Chambre de surveillance du 7 octobre 2021, la Cour a imparti un délai de 10 jours aux parties afin qu'elles indiquent la suite qu'elles entendaient donner à la procédure.

f. Par pli du 8 novembre 2021, A______ a indiqué souhaiter maintenir le recours uniquement sur la question relative aux dépens, le point ayant trait à la compétence du juge du séquestre pour apprécier le caractère saisissable des droits patrimoniaux à séquestrer étant devenu sans objet à la suite de l'arrêt rendu par la Chambre de surveillance du 7 octobre 2021.

Par courrier du même jour, les B______ ont indiqué persister dans leurs conclusions et, subsidiairement, conclu à ce que le recours soit considéré sans objet en ce qui concerne la question relative au séquestre et à ce que la Cour rejette le recours sur le point relatif à la réduction des dépens leur ayant été alloués.

g. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 26 novembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC).

En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. Les autres écritures des parties le sont également, car déposées dans le délai légal de l'art. 322 CPC, dans celui admis par la jurisprudence pour répliquer ou dupliquer, ou dans celui imparti par la Cour.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2. Les intimés ont produit une pièce nouvelle.

2.1 Les « faits nouveaux » qui peuvent être invoqués dans la procédure de recours contre la décision sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 2ème phrase LP) sont non seulement les nova proprement dits mais également les pseudos nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Les pseudos nova ne peuvent être introduits en procédure de recours qu'aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC, applicable par analogie (ATF 145 III 324, JdT 2019 II 275, consid. 6).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 La pièce nouvelle produite par les intimés l'a été sans retard, de sorte qu'elle est recevable.

3. Le recourant qui faisait grief au Tribunal de s'être considéré à tort incompétent pour apprécier le caractère saisissable ou non des droits patrimoniaux à séquestrer, conclut en dernier lieu à ce que le recours soit déclaré sans objet sur ce point.

Les intimés soutiennent que la Chambre de surveillance n'a pas tranché la question de savoir si les conditions matérielles du séquestre étaient données, de sorte que le recours n'est pas sans objet. Ils admettent cependant que l'intérêt actuel du recourant au recours fait défaut compte tenu de la levée du séquestre par la Chambre de surveillance.

3.1 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (art. 59 al. 2 let. a CPC; ATF 130 III 102 c. 1.3; ATF 127 III 429 c. 1b).

3.2 En l'espèce, le séquestre auquel il a été formé opposition ayant été levé par la Chambre de surveillance par décision du 7 octobre 2021, le recours contre le rejet de l'opposition est devenu sans objet, en ce qu'il visait l'admission de l'opposition et l'annulation du séquestre, ce qui sera constaté.

4. Dans un second grief, le recourant reproche au juge du séquestre de s'être estimé à tort incompétent pour statuer à nouveau sur le montant des dépens dans le cadre de l'opposition au séquestre.

Les intimés soutiennent que les conclusions du recourant relatives à la réduction des dépens ont été formées tardivement devant le premier juge.

4.1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).

Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les 10 jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP).

La décision sur les frais et dépens du séquestre peut être revue dans le cadre de la procédure d'opposition. Dans ce cas, l'art. 110 CPC ne trouve pas application, car cette disposition vise le cas où un plaideur entend attaquer uniquement la décision sur les frais, sans remettre en cause les autres aspects de celle-ci (cf. Tappy, Commentaire romand, ad art. 110 CPC, n. 4 et 12; ACJC/118/2021 du 27 janvier 2021).

4.1.2 La procédure sommaire s'applique aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition, de faillite, de séquestre et de concordat (art. 251 let. a CPC).

La procédure est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC).

Comme la requête de conciliation, la requête en justice doit comprendre la désignation des parties, les conclusions (ATF 137 III 617, c.4.2.2, RSPC 2012 222) et la description de l’objet du litige (ou des circonstances dans les affaires gracieuses).

Les conclusions et l’objet du procès peuvent être complétés lors des audiences éventuelles, de manière souple, si la condition de la connexité est remplie, ou, à défaut, en cas d’accord de l’adversaire (art.227, applicable par le renvoi de l’art. 219) (bohnet, CR-CPC 2019, n. 7 et 8 ad art. 252 CPC).

S'agissant de dépens, il suffit de prendre les conclusions concernant le fond «avec suite de frais et dépens» (ATF 140 III 444, c.3.2.2), ou de les accompagner d’autres formules analogues (comme l’art.95 inclut les dépens dans les frais au sens général, une simple conclusion en allocation de frais suffit d’ailleurs pour valoir conclusion en paiement de dépens, cf. arrêt du Tribunal fédéral du 6 juin 2013, 4A_45/2013, RSPC 2013 391 et note SCHWEIZER) pour que de tels dépens puissent être alloués sans que des prétentions chiffrées soient nécessaires (cf. dans ce sens FISCHER, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Baker & McKenzi (éd.), 2010, art.105 N4s.) (tappy, CR-CPC 2019, n. 8 ad art. 105 CPC).

4.1.3 Pour les affaires pécuniaires, le défraiement est fixé, pour une valeur litigieuse au-delà de 10 millions de fr. à 106'400 fr. plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10 millions de fr. (art. 85 RTFMC).

Pour les affaires judiciaires relevant de la LP, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 89 RTFMC).

Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC).

La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. Un état de frais peut être déposé. La fixation des dépens est sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client (art. 26 LaCC).

Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 LaCC).

4.2.1 En l'espèce, le recourant a formé opposition au séquestre, concluant à l'annulation de l'ordonnance "dans la mesure de son opposition" et à la condamnation des B______ à tous les frais de l'instance, remettant ainsi également en cause la décision en ce qu'elle mettait les frais (judiciaires et les dépens) à sa charge.

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il n'était pas tenu, parallèlement à son opposition, de former recours contre les frais de l'ordonnance.

La voie du recours n'aurait été impérative que dans l'hypothèse où seul le montant des frais arrêtés par l'ordonnance, en particulier celui des dépens alloués, avait été contesté.

Le grief est fondé. Le Tribunal aurait dû se prononcer sur les frais et dépens arrêtés dans l'ordonnance. Il sera en conséquence statué à nouveau sur les dépens de première instance, comprenant ceux de l'ordonnance de séquestre et de la procédure d'opposition (art. 327 al. 3 let. b CPC).

Il ne sera en revanche pas revenu sur les frais de première instance, comprenant également ceux de l'ordonnance de séquestre et de la procédure d'opposition, ceux-ci ne faisant pas l'objet du recours.

4.2.2 A la lumière des principes dégagés ci-dessus, les conclusions prises par le recourant à l'audience devant le Tribunal, en réduction des dépens, alors que dans son opposition il avait conclu à la mise de ceux-ci à la charge des intimés, sont recevables, et ne sauraient être qualifiées de tardives, sous peine de formalisme excessif.

4.3.3 Le montant des dépens, arrêté dans l'ordonnance de séquestre à 35'000 fr., paraît manifestement disproportionné, au vu de l'activité nécessitée par la rédaction de la requête de séquestre, de 8 pages, et de l'absence de difficulté de la cause. La valeur litigieuse de plus de 20 millions de francs ne saurait à elle seule justifier ce montant.

Dans le cadre de la procédure d'opposition, l'activité du conseil des intimés s'est limitée à la restitution des titres produits à l'appui du séquestre et à sa présence à l'audience, qui a duré moins de quinze minutes, comme retenu par le premier juge.

Au vu de l'issue du litige, les intimés ayant obtenu le séquestre, lequel a finalement été levé par la Chambre de surveillance, aucune des parties n'a eu gain de cause de sorte que chaque partie supportera ses propres dépens.

5. Les frais judiciaires du recours seront fixés à 3'000 fr. et compensés avec l'avance versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art 48 et 61 OELP ; art 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge des intimés, qui succombent, condamnés à les verser au recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Les intimés seront en outre condamnés à verser au recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours (art. 89, 90 RTFMC, art. 23 LaCC).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 12 juillet 2021 par A______ contre le jugement OSQ/37/2021 rendu le 28 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9538/2021-4 SQP.

Au fond :

Annule ce jugement, y compris l'ordonnance OSQ/37/2021 du 28 juin 2021, en tant que ceux-ci statuent sur les dépens.

Cela fait, statuant à nouveau sur ce point:

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Constate que le recours est devenu sans objet en ce qu'il vise la levée du séquestre.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de recours :

Arrête les frais de recours à 3'000 fr., les met à la charge des B______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence les B______ à verser à A______ la somme de 3'000 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.

Condamne les B______ à verser à A______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.