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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

11 enregistrements trouvés

Fiche 2309161

ACJC/1312/2008 du 03.11.2008

CJ , CABL
Recours TF déposé le 16.12.2008, rendu le 16.01.2009, DROIT CIVIL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONSORITE; COLOCATAIRE; SOLIDARITE
Normes : CO.70; LPC.6
Résumé : PLURALITÉ DE LOCATAIRES - OBLIGATION INDIVISIBLE - SOLIDARITÉ SANS CONSORITÉ L'obligation de restituer la chose au bailleur en fin de bail est une obligation indivisible (art. 70 CO). Lorsqu'elle est due par plusieurs débiteurs, chacun d'eux est tenu de l'acquitter pour le tout, de sorte que le créancier peut l'exiger de n'importe lequel des débiteurs. L'indivisibilité produit ainsi des effets identiques à ceux de la solidarité (SJ 2007 I 5, consid. 4.1). Il s'ensuit que dans le cadre de l'action en évacuation pour défaut de paiement du loyer, le bailleur n'est pas tenu d'ouvrir action contre tous les colocataires solidaires qui ne sont pas des consorts nécessaires du point de vue du droit matériel (BERTOSSA et al., Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 6 LPC). Il suffit que le bailleur dirige son action contre celui des colocataires qui occupe encore les locaux. Pour le même motif, lorsque plusieurs colocataires solidaires sont assignés, chacun d'eux peut former des conclusions individuelles, qui peuvent être différentes les unes des autres.

Fiche 2309342

ACJ n° 379 du 03.04.2006

CJ , CABL
Publication CdB 4/06 p. 115
Descripteurs : BAIL A LOYER; BAIL COMMUN; COLOCATAIRE; CONJOINT; CONSORITE; QUALITE POUR AGIR
Normes : LPC.6; CO.273a
Résumé : BAIL COMMUN - CONSORITÉ NÉCESSAIRE - EXCEPTIONS En principe, les colocataires doivent agir en commun pour requérir l'annulation du congé ou une prolongation de bail. Le droit que possède le conjoint du locataire du logement de la famille d'exercer les droits du locataire en cas de congé (art. 273a CO) est fondé sur le but de protection sociale des normes de protection contre les congés abusifs. Cette protection sociale est conférée principalement au colocataire d'un bail pour habitation et servant au logement de la famille. Elle ne vaut pas en cas de bail commun pour l'usage commercial d'un restaurant, d'ailleurs remis en gérance.
Voir aussi : ACJC/566/2010 du 17.05.2010

Fiche 2309490

ACJ n° 427 du 05.04.2004

CJ , CABL
Publication DB 2006 p. 27, n° 13
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONSORITE; BAIL COMMUN; COLOCATAIRE
Normes : LPC.6; CO.263; CO.264
Résumé : CESSION D'ACTIONS - CHANGEMENT DE COLOCATAIRE Résiliation d'un bail dont sont colocataires une société anonyme et un actionnaire, ce dernier ayant vendu l'intégralité de ses actions à un tiers sans en informer le bailleur. Contestation de congé par la SA uniquement. D'une part, la cession des actions à un tiers n'emporte pas cession de l'obligation contractuelle découlant du bail, ou, en d'autres termes, de la qualité de colocataire. D'autre part, les art. 263 CO (transfert de bail) et 264 CO (restitution anticipée) prévoient tous deux que le bailleur doit être informé et donner son accord au changement de locataire. À défaut, le (co)locataire demeure lié par le bail. Par conséquent, dans le cas d'espèce, la société anonyme doit assigner tant le bailleur que le colocataire, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, motif pris qu'elle n'a pas la qualité pour agir.

Fiche 2309527

ACJ n° 784 du 29.07.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONSORITE; HERITIER; INDIVISION; QUALITE POUR AGIR
Normes : LPC.6
Résumé : LES HÉRITIERS DU LOCATAIRE DOIVENT EXERCER LEURS DROITS EN COMMUN Tant que la succession n'est pas partagée, les héritiers ne peuvent exercer les droits du de cujus que conjointement, sous peine d'irrecevabilité. Lorsque de surcroît, le litige porte sur la résiliation du bail, la jurisprudence est claire: le rapport juridique créé par le bail est indivisible, ce qui a pour conséquence que les droits qui en découlent doivent être exercés en commun.

Fiche 2309533

ACJ n° 675 du 16.06.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR; SOCIETE SIMPLE; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE)
Normes : LPC.6; CO.530.ss
Résumé : SOCIÉTÉ SIMPLE - BAIL COMMUN - CONSORITÉ NÉCESSAIRE Pour une société simple, l'ouverture d'une procédure en justice ne constitue pas un acte de gestion ordinaire et nécessite le consentement unanime des associés (art. 535 al. 3 CO). Ce consentement unanime doit exister au moment où la procédure est engagée (in casu, dans les 30 jours de l'art. 273 al. 1 CO). Une ratification ultérieure de la demande en justice est dénuée de toute portée juridique, parce que tardive.

Fiche 2309587

ACJ n° 893 du 11.07.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONSORITE; COLOCATAIRE; SOCIETE SIMPLE
Normes : LPC.6; CO.262.al.1
Résumé : SOUS-LOCATION: PAS DE CONSORITÉ NÉCESSAIRE DES COLOCATAIRES PRINCIPAUX Examen de la recevabilité d'un recours du sous-locataire contre un refus de mesures provisionnelles, dirigé contre une partie seulement des colocataires principaux. Les colocataires forment entre eux une société simple, qui suppose en règle générale la consorité nécessaire, au point que les consorts nécessaires ne peuvent agir ou être actionnés qu'ensemble. Selon la Cour cantonale toutefois, la sous-location étant une affaire ordinaire, chaque associé peut agir sans le concours des autres et représenter la société simple. Ainsi, le sous-locataire n'avait pas à citer l'ensemble des colocataires. Le recours est donc recevable.
Remarques : Arrêt isolé

Fiche 2309596

ACJ n° 695 du 31.05.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONSORITE; MOYEN DE DROIT CANTONAL
Normes : LPC.6
Résumé : CONSORITÉ SIMPLE: APPELS DISTINCTS IRRECEVABLES Cas d'un locataire concluant un contrat de bail relatif à l'appartement avec A. et un contrat relatif au parking avec B. Procédure dirigée par les locataires contre les deux bailleurs. Ceux-ci ont donc agi tout au long de la procédure de première instance - et même en appel - comme des consorts. Ils ont donc admis l'existence d'une consorité simple, alors même qu'ils avaient la possibilité de s'y opposer. Dès lors, le dépôt le même jour, de nouveau en appel, de deux recours distincts et comportant des conclusions distinctes, constitue une manoeuvre destinée à prolonger artificiellement le litige, de sorte que les appels doivent être déclarés irrecevables.

Fiche 2309995

ACJ n° 1093 du 08.09.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONSORITE; PAIEMENT; LOYER
Normes : LPC.6
Résumé : CONSORITÉ SIMPLE (CAUSE DIVISIBLE) Le fait que l'un des consorts présent en première instance se désintéresse de la procédure ou accepte un jugement qui lui est défavorable, ne doit pas priver, dans les cas de consorité simple, l'autre de faire appel dudit jugement.

Fiche 2310004

Pas de décision du 06.06.1997

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONSORITE; PROPRIETE COMMUNE; COMMUNAUTE HEREDITAIRE
Normes : LPC.6
Résumé : CONSORITÉ NÉCESSAIRE (HÉRITIERS) Conformément à l'art. 653 CC en liaison avec l'art. 602 CC, les héritiers sont non copropriétaires, mais propriétaires communs du bien, et une décision unanime de leur part est nécessaire pour intenter une action en justice, un représentant de la communauté héréditaire, un exécuteur testamentaire ou une administration de la succession ne pouvant agir à leur place que dans de rares exceptions. On est ainsi dans un cas de consorité matérielle nécessaire, en l'occurrence active.

Fiche 2310094

ACJ n° 1574 du 11.12.1995

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONSORITE; BAIL COMMUN; COLOCATAIRE
Normes : LPC.6
Résumé : CONSORITÉ NÉCESSAIRE MATÉRIELLE (BAIL COMMUN) Un bail à loyer est commun lorsqu'une pluralité de bailleurs, respectivement une pluralité de locataires, l'ont conclu. Les droits formateurs (résolutoires) doivent être exercés en commun par toutes les personnes qui constituent une seule et même partie ou contre elles toutes, car le rapport juridique créé par le bail ne peut être annulé qu'une seule fois et pour tous les contractants. Ainsi, les colocataires doivent agir en principe ensemble pour demander l'annulation du congé et/ou la prolongation du bail, sous réserve de la représentation indirecte avec ratification ultérieure (Micheli, Les colocataires dans le bail commun, in 8ème séminaire sur le droit du bail, 1994, p. 13), et une résiliation ne peut en aucun cas être annulée seulement vis-à-vis d'un des deux locataires conjoints (Weber, Der gemeinsame Mietvertrag, Zürich, 1993, pp. 184-189). Le rapport juridique créé par le bail commun ne peut être résilié qu'une seule fois par ou pour tous les cocontractants.
Voir aussi : ACJ n° 543 du 15.05.2000 K. c/ SI M. ACJ n° 687 du 31.05.2002 N. SA c/ X SA ACJ n° 427 du 05.04.2004 X SA c/ F.
Remarques : Une SA et son administrateur unique, co-titulaires du bail, sont aussi consorts nécessaires (ACJ n° 687 du 31.05.02; ACJ n° 953 du 05.09.05 M. SA et M. c/ SI R.)

Fiche 2310206

ACJ n° 489 du 28.03.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONSORITE; OBLIGATION(RAPPORT OBLIGATIONNEL); LOCATAIRE
Normes : LPC.6
Résumé : CONSORITÉ NÉCESSAIRE (PAIEMENT DU LOYER) L'obligation de paiement d'un loyer, et donc celle du paiement d'une indemnité pour occupation illicite des locaux, est divisible contrairement à l'obligation de restituer la chose louée qui est, par sa nature, indivisible (Bertossa,Gaillard,Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC ad. art. 6 n°2). En pareille circonstance, les défendeurs ne doivent tous être mis en cause devant la Cour que lorsque l'appel est formé par l'un d'eux et que le demandeur n'a pas obtenu contre les autres le plein de ses conclusions.