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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/44/2025

ACPR/730/2025 du 15.09.2025 ( RECUSE ) , ADMIS

Descripteurs : RÉCUSATION;ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.56.letf; CPP.136

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/44/2025 et PS/45/2025 ACPR/730/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 15 septembre 2025

 

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

C______, représentée par Me D______, avocate,

requérants,

et

E______, procureure, Ministère public, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

citée.


 

EN FAIT :

A. a. Par courrier daté du 21 mai 2025, le Ministère public a transmis à la Chambre de céans, le procès-verbal de l'audience du même jour, tenue dans le cadre de la P/1______/2024, lors de laquelle A______ a requis la récusation de la Procureure E______ (PS/44/2025).

b. Par motivation complémentaire du 27 mai 2025, A______ a conclu, à titre préalable, à la nomination de Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit dans le cadre de la procédure de récusation, à sa dispense d'avance de sûretés ou de frais, et, principalement, à la récusation de E______ et à l'indemnisation de son conseil juridique gratuit, frais à la charge de l'État.

c. Par requête du 27 mai 2025 (PS/45/2025), C______ a formé, dans le cadre de la P/1______/2024, une requête en récusation dirigée contre cette même Procureure, concluant, après que soit ordonnée la récusation de la précitée, à la reprise immédiate de la procédure, sous suite de frais et dépens.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 6 juin 2024, C______, née le ______ 1988, et A______, né le ______ 1985, ont déposé plainte pénale commune contre leur père, F______, pour inceste et acte d'ordre sexuel avec des enfants pour des faits commis entre fin 1993, voire 1994, à Genève, soit au domicile familial, soit au domicile que le précité s'était constitué avec sa future épouse.

a.a. Dans la plainte, A______ a exposé n'avoir que des souvenirs très flous des actes qu'il pensait avoir subis. Son état de santé était très mauvais, ayant connu la boulimie puis l'anorexie. Il faisait l'objet de crises d'angoisse récurrentes, ainsi que de terreurs nocturnes, et avait dû abandonner des formations. Ses thérapeutes étaient parvenus à la conclusion qu'il souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique lié à son vécu, selon le rapport du 29 décembre 2023 annexé à la plainte. Sa sœur lui avait révélé des souvenirs qui lui étaient revenus par flash-backs, dont le fait d'être ensemble nus dans le salon familial devant une caméra, ce qui lui faisait craindre l'existence de vidéos. Les souvenirs de sa sœur avaient créé chez lui des réminiscences. Un dessin qu'il avait effectué à l'âge de 7 ou 8 ans (annexé à la plainte) produisait encore sur lui une très forte sensation de malaise. Des crispations physiques, accompagnées de douleurs au niveau du scrotum et de l'anus, survenaient chaque fois que l'inceste et la pédophilie étaient évoqués. Après l'arrêt des visites à son père, il avait le souvenir de s'être retrouvé dans un état de dissociation proche de celui dans lequel il était lors de ses crises de boulimie. Alors qu'il était seul dans le foyer familial, il se sodomisait de façon compulsive avec un objet de la taille et du volume d'un pénis adulte sans qu'il ne s'agît d'exploration sexuelle ou de recherche de plaisir. Sa sœur avait ses propres symptômes et il était évident qu'une fratrie ne se retrouvait pas dans un tel état de santé sans que l'on ne soupçonne de graves traumatismes durant l'enfance. Les démarches entamées depuis deux ans laissaient à penser que sa mémoire et celle de sa sœur pourraient se débloquer. Sa mère était à disposition pour être entendue.

a.b. Dans cette même plainte, C______ a indiqué que ses propres souvenirs lui étaient revenus au mois de février 2021, à la suite d'une reprise de contact par son père en décembre 2020. Elle avait consulté un thérapeute en hypnose et, dès la première séance, il était ressorti que son frère et elle, alors qu'elle avait environ 5 ans, avaient subi des actes sexuels de la part de leur père lorsqu'ils se rendaient seuls chez lui les week-ends. Nombre des flash-backs qui lui étaient remontés à l'esprit sous hypnose avaient à nouveau disparu. Elle avait consommé de l'alcool en grande quantité, outre ses crises de boulimie, passant des journées en état de dissociation. Elle avait un flash-back où elle se voyait avec son frère, nus, devant se mettre en scène sous la caméra de leur père, plusieurs adultes étant présents, ainsi que des enfants, dont son cousin. Elle avait fait l'objet d'agressions sexuelles de la part de son père sans qu'elle ne se souvienne si elle était seule ou non avec lui. Ces cas avaient duré plusieurs années, sans qu'elle ne sache où ils s'étaient produits. Elle se souvenait avoir entendu son père dire "par les fesses sinon ça va se voir" et avoir été couchée sur le ventre lorsqu'il lui imposait une relation anale. Il lui avait plongé la tête sous l'eau dans la baignoire en lui intimant de garder le silence. Elle avait également été victime de violences physiques et psychologiques. Elle se réveillait régulièrement en terreur ayant de fortes douleurs à l'anus et souffrait d'hyper vigilance. Elle avait dû être suivie psychologiquement durant son enfance et l'était toujours.

b. Par courrier du 2 septembre 2024, le conseil de C______ a déposé au dossier un rapport de suivi psychothérapeutique. Selon ce document, elle était suivie depuis le 28 février 2024. Les abus étaient survenus durant une période où la surveillance du droit de visite du père par une assistante sociale avait été levée. La patiente se souvenait d'agressions sexuelles et de violences physiques et psychologiques depuis ses 5 ans jusqu'à ses 10 ans environ. Son frère refusait d'aller chez son père et elle-même avait un sentiment de peur de devoir y retourner. Elle avait développé une boulimie et une consommation d'alcool à son adolescence. Actuellement, elle n'avait accès qu'aux souvenirs de ses 5 à 10 ans, sous forme de flash-backs et cauchemars récurrents. La psychothérapie était en cours.

c.a. Après une audition par la police de F______, la Procureure E______ a ouvert une instruction le 14 avril 2025 et convoqué les parties plaignantes et le prévenu à une audience du 21 mai 2025, date à laquelle F______ a été mis en prévention pour avoir, au sein des domiciles familiaux successifs, à des dates indéterminées mais à tout le moins entre 1993 et 1994, filmé ses enfants nus, alors âgés de 5 ans, respectivement 8 ans, commis des actes de violences sexuelles, à tout le moins anales, envers A______, agressé sexuellement sa fille C______ à plusieurs reprises pendant plusieurs années et l'avoir pénétrée analement à tout le moins à une reprise.

Il n'y a pas eu de confrontation directe, les parties plaignantes étant placées dans une salle LAVI séparée de celle où se trouvaient le prévenu et la Procureure. Selon le procès-verbal, l'audience a débuté à 9h30 et s'est terminée à 11h30.

c.b. Les deux premières pages du procès-verbal sont relatives à des questions de forme. Les pages 3 à 5 du procès-verbal sont consacrées aux questions posées à C______ et ses réponses. Moins de la moitié de la page 6 concerne les réponses aux questions adressées à A______. De la moitié de la page 6 à la page 9, le procès-verbal est exclusivement constitué de notes de la Procureure concernant des interventions des conseils ou les siennes, à l'exception d'une brève déclaration de A______ (cf d.e. infra). En page 9 du document, il est indiqué que l'audience a été suspendue à 10h30 et reprise à 10h33.

c.c. À 09h44, le conseil de A______ a adressé à celui de C______ le message suivant: "Vous intervenez pour lui demander de se calmer?" ce à quoi il fut répondu immédiatement "j'attends de voir comment elle continue".

c.d. Selon le procès-verbal, la Procureure, seule à poser des questions, a demandé à C______ de lui parler avec le plus de détails possibles des vidéos dont elle se souvenait. Celle-ci a répondu qu'il était demandé à son frère, son cousin et elle, nus, en présence de trois adultes, dont son père, de jouer des jeux de rôle, soit faire l'amour devant la caméra et se frotter en prenant diverses positions. Elle ne se souvenait ni de la date ni du lieu de ces jeux, sinon que c'était dans un appartement. C'était identique pour les violences sexuelles subies, ayant le souvenir d'une pénétration anale alors qu'elle était couchée sur le ventre. La Procureure lui rappelant que sa mémoire pouvait se débloquer progressivement, selon ce qui figurait dans la plainte, elle a indiqué ne pas choisir ses souvenirs. C'était son père qui la pénétrait. Elle avait consulté une hypno-thérapeute en raison de sa boulimie. Sur questions, elle a indiqué avoir un suivi psychothérapeutique et psychiatrique. Il lui a été demandé de parler de sa consommation d'alcool qu'elle a indiqué avoir commencé jeune mais beaucoup diminué avec son suivi, tout en en consommant toujours. Elle prenait un antidépresseur et un anxiolytique. La Procureure lui a demandé à deux reprises s'il était conseillé de consommer de l'alcool avec des médicaments, ce à quoi elle a répondu par la négative. Elle avait consommé des stupéfiants par le passé comme échappatoire. La Procureure lui a demandé si c'était une "bonne idée". Les relations avec son père avaient cessé mais elle ne savait plus pourquoi elle ne voulait plus "y aller". C'était son père qui avait repris contact avec elle, la Procureure lui ayant posé la question à deux reprises tout en faisant écrire au procès-verbal en gras après la réponse "Vous m'indiquez que l'on peut trouver qui contacte qui sur internet". N'ayant plus de relations avec son père, elle était assez proche de sa mère. Celle-ci ne souffrait pas de troubles psychiatriques/mentaux. Elle était proche de son frère et n'avait pas de relations avec ses demi-frères qu'elle avait arrêté de voir en même temps que son père. Elle attendait une réparation de la procédure pénale.

c.e. A______ ayant précisé avoir pris des notes et avoir tendance à disgresser, la Procureure lui a indiqué qu'elle recadrerait l'audience. Il ne se rappelait pas de la vidéo. Au niveau des violences sexuelles, à tout le moins anales, il a répondu qu'il y avait eu plusieurs étapes. Il avait "le souvenir de douleur au rectum et à l'anus qui dure depuis tellement de temps". Ce souvenir de douleur était en référence aux viols qui s'étaient produits. Le procès-verbal indique en gras "Vous me faites remarquer que j'utilise le présent et me demandez si là, maintenant, tout de suite, j'ai mal au scrotum. Je vous réponds que je n'ai pas mal à l'anus maintenant tout de suite".

c.f. À la suite, de la page 6 à la page 9 du procès-verbal, il a été protocolé dix notes successives de la Procureure libellées comme suit :

"NOTE DE LA PROCUREURE:

Me D______ demande à ouvrir le procès-verbal.

Me D______ constate que les questions posées par la Procureure le sont uniquement à décharge du prévenu et qu'à chaque fois qu'une des parties plaignantes s'exprime, la Procureure que l'on peut voir sur la caméra depuis la salle LAVI, lève les yeux au ciel, souffle, indique que ce n'est pas au Ministère public de faire des séances de thérapie et que lorsque l'un des plaignants, soit en l'occurrence Monsieur A______, s'exprime au sujet de la question qui lui est posée, il est interrompu de façon particulièrement agressive par la Procureure, laquelle lui réclame instamment d'indiquer s'il s'agit de son état actuel ou des faits passés, qu'il y répond et que la Procureure lui oppose le fait qu'il n'est pas clair et qu'il doit donc se concentrer.

Au moment où Me D______ réclame que le procès-verbal lui soit ouvert pour signaler l'incident de procédure, la Procureure indique à Me D______ qu'elle aussi elle aura des reproches à formuler en ce sens et qu'elle peut formuler à celle-ci qu'il n'est pas autorisé pour des parties à quitter la salle LAVI et à se balader dans le Ministère public. Me D______ lui rétorque que les parties plaignantes sont derrière la porte ce à quoi la Procureure répond "ça je ne peux pas le savoir".

Me D______ se réserve la possibilité de solliciter la récusation immédiate du magistrat. La Procureure interrompt Me D______ en indiquant, sans lui laisser finir sa phrase, qu'elle compte interrompre cette audition. Me D______ reprend pour indiquer une nouvelle fois qu'elle s'autorisera, si le Magistrat poursuit dans cette attitude à réclamer (La Procureure rit) la récusation immédiate de celle-ci.

Alors que Me D______ masculinise le Magistrat, il lui est indiqué par le Procureur : "je suis une Magistrate, je vous demande au moins de me respecter".

Dont acte.

NOTE DE LA PROCUREURE:

La Procureure indique que des questions seront également posées au prévenu, tant à charge qu'à décharge mais que pour les besoins de l'instruction, les faits doivent être établis de manière plus précise et seules les parties plaignantes peuvent les établir. Le prévenu devra ensuite répondre sur les éléments que les parties plaignantes auront mentionnés à l'audience de ce jour.

La Procureure a également expliqué qu'elle ne soufflait pas de manière déplacée envers les plaignants, simplement la Procureure souffre de douleurs au ventre et qu'elle aurait pu annuler cette audience mais qu'elle ne l'a pas fait car elle connait l'importance de cette audience pour les parties plaignantes, lesquelles l'attendaient depuis longtemps, et qu'il peut lui arriver de souffler et que cela se produira également lors de l'audition du prévenu.

Pendant que la Procureure protocole, Me D______ rigole.

Pendant que Me D______ protocolait, Me B______ a, de sa propre initiative, fait sortir les parties plaignantes sans en demander l'accord ou en informer la Procureure et est revenue dans la salle, laissant les parties plaignantes en dehors de la salle LAVI.

Il était alors impossible de déterminer si les parties étaient restées devant la porte. Les parties doivent rester dans la salle d'audience pour des raisons de sécurité, entre autre, et ne pas se retrouver seules dans les couloirs du Ministère public sans être accompagnées. À la demande de la Procureure, Me B______ a fait rentrer les parties, quelques secondes selon Me B______ et quelques minutes selon la Procureure.

Quand la Procureure a interrompu la note de Me D______ c'était pour permettre de faire valoir sa demande de récusation et qu'elle ne voyait pas l'utilité de continuer cette audience si Me D______ comptait déposer une demande de récusation. C'était donc par souci de gain de temps. Ce à quoi Me D______ renvoie à ce qui a été dit plus haut et qu'elle se réserve le droit si la Procureure ne change pas d'attitude.

La Procureure a indiqué à Me D______ qu'elle préférait que son titre soit féminisé, ce que visiblement Me D______ ne souhaite pas respecter.

Dont acte.

NOTE DE LA PROCUREURE:

Me B______ demande à ouvrir le procès-verbal.

Me B______ a soulevé ces éléments pour que l'audition se poursuive dans de bonnes conditions ce à quoi la Procureure répond : "les conditions ne seront pas meilleures la prochaine fois."

Dont acte.

NOTE DE LA PROCUREURE:

Me G______ soulève que son client se sent mal et a mal au ventre. Son client demande un verre d'eau.

Dont acte.

NOTE DE LA PROCUREURE:

Me B______ demande à ouvrir le procès-verbal.

Me B______ après que le prévenu demande un verre d'eau, la Procureure demande en substance pour ne pas faire de favoritisme si les victimes veulent également un verre d'eau. Me B______ relève que l'attitude de la Procureure est le parfait exemple du déroulement de cette audition. La Procureure répond : "c'est l'attitude que les parties ont choisi d'avoir."

Dont acte.

NOTE DE LA PROCUREURE:

La Procureure souhaite préciser que quand elle a dit "c'est l'attitude que les parties ont choisi d'avoir" c'est car Me D______ a accusé la Procureure d'avoir instruit à décharge et pas à charge.

Dont acte.

***L'audience est suspendue à 10h30 et reprend à 10h33***

NOTE DE LA PROCUREURE:

Me B______ sollicite la récusation de la Procureure.

Dont acte.

En page 9, A______ a ajouté ce qui suit :

"J'ai essayé de commencer du mieux possible. C'est extrêmement difficile. C'est aussi l'idée que j'ai ressenti, les souvenirs que je garde sont violents et je n'ai même pas pu débuter ce récit. Je ne peux pas continuer comme cela dans le climat que je sens hostile, brutal et violent".

***

NOTE DE LA PROCUREURE:

Me B______ indique que pendant sa déclaration, son client pleurait.

Dont acte.

***

***

NOTE DE LA PROCUREURE:

La Procureure explique à A______ que ce n'était pas contre lui, qu'elle a seulement cherché à comprendre si les douleurs ressenties au scrotum étaient actuelles ou passées en raison de sa plainte (dernier paragraphe, page 2).

Dont acte.

***

***

NOTE DE LA PROCUREURE:

Me B______ souhaite relever que la Procureure a posé ses questions de manière militaire : "où, quand, quoi, comment".

Dont acte."

***

C. Dans leur requête distincte, C______ et A______ demandent la récusation de E______ pour apparence de partialité (art. 56 let. f CPP).

En substance, ils lui reprochent d'avoir, lors de l'audience de confrontation du 21 mai 2025, adopté une attitude choquante, agressive et autoritaire envers les parties plaignantes en créant un état de tension et une ambiance négative comprenant des interventions humiliantes envers ces dernières, en monopolisant la parole et interrompant les conseils, créant ainsi une apparence de partialité en rapport aux faits exposés, tout en donnant des détails sur sa personne et ses émotions, notamment son agacement, incompatibles avec l'impartialité requise d'un magistrat.

En particulier, il n'y avait eu aucun ajustement du "questionnement" par la Procureure mais des remarques ou des questions déplacées, voire mettant en doute les réponses apportées, créant un sentiment de malaise et de discrédit implicite chez les parties plaignantes. Il lui était également reproché un refus répété d'ouvrir le procès-verbal sur demande des conseils avant d'y accéder, son comportement non verbal visible étant en outre en cause, notamment lorsqu'elle avait levé les yeux au ciel à plusieurs reprises ou poussé des soupirs. La Procureure avait ri lorsqu'un des conseils avait mentionné qu'il pourrait envisager une demande de récusation. Ce n'était qu'après que la Procureure eut relevé à l'intention d'un conseil que le Ministère public n'était pas un lieu de thérapie que les parties plaignantes, l'ayant entendu, étaient sorties de la salle, à l'initiative d'un conseil alors qu'elles souffraient de syndromes de stress post traumatique sévères. Une suspension sollicitée avait été refusée aux parties plaignantes alors qu'admise immédiatement pour le prévenu. La Procureure avait donné des détails sur son état de santé personnel et sa vie de famille, notamment la garde de sa fille. Les messages échangés entre les conseils à 09h44, moins de 15 minutes après le début de l'audience, témoignaient de l'ambiance délétère.

D. a. Dans sa détermination, E______ conclut au rejet de la requête.

En se référant à la plainte dénonçant des faits peu précis, ainsi qu'au procès-verbal de l'audience, elle avait assumé la police de l'audience de façon proportionnée et dû recadrer les débats à plusieurs reprises ainsi que faire en sorte que les parties plaignantes demeurent dans la salle, alors que Me B______ avait pris l'initiative de les en faire sortir. Elle avait vu que les avocates des parties plaignantes échangeaient entre elles mais n'était pas intervenue, par gain de paix, tout comme l'avait été la proposition d'un verre d'eau aux parties. Les demandes de récusation se fondaient sur des impressions purement subjectives et personnelles des parties plaignantes et étaient contestées dans leur interprétation. Il était usuel de commencer par l'audition de ces dernières, compte tenu de l'absence de précision de la plainte. Des questions avaient été également préparées pour le prévenu. En l'absence d'accès des parties au dossier, le but de l'audience était une confrontation, y compris sur des aspects ressortant de l'audition de police.

b. Dans leur réplique, les parties plaignantes relèvent que les éléments temporels soulignés par la Procureure n'avaient aucune incidence sur la question de la récusation. Il y avait eu une exigence disproportionnée de précisions. Les griefs évoqués n'étaient pas des impressions subjectives mais s'appuyaient sur des faits circonstanciés dont la Procureure visée ne contestait pas l'exactitude, ni n'en donnait une interprétation alternative. Les circonstances objectivement constatables du déroulement de l'audience avaient révélé une apparence de partialité partagée par plusieurs des participants. La Procureure n'avait pas pris conscience de son comportement, comprenant une remise en cause de la crédibilité des parties plaignantes, ce qui était contraire à son devoir d'impartialité.

c. À réception de ces répliques, les causes ont été gardées à juger.

EN DROIT :

1.             1.1. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du Ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP).

1.2. En leur qualité de parties plaignantes (art. 104 al. 1 let. b CPP), les requérants disposent de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP). Vu leur connexité, les demandes de récusation seront jointes et il sera statué par un seul arrêt.

2.             2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1).

2.2. En l'espèce, dans la mesure où les demandes de récusation des 21 et 27 mai 2025 sont motivées par le comportement reproché à la Procureure mise en cause à l'occasion de l'audience du 21 mai 2025, elles ont été formées à temps, au sens qui vient d'être rappelé.

3.             Les requérants reprochent à la citée d'avoir créé une apparence de partialité en adoptant une attitude choquante, agressive et autoritaire envers les parties plaignantes, créant un état de tension et une ambiance négative comprenant des interventions humiliantes envers ces dernières, ce qui la rendrait suspecte de prévention à leur égard.

3.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; 147 III 89 consid. 4.1 ; 144 I 159 consid. 4.3). Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; 142 III 732 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.2).

3.2. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention sous l'angle de l'art. 56 let. f CPP ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.1).

Le motif de récusation ne peut pas être délimité de manière définitive à l'aide de critères généraux ; il faut au contraire procéder à une appréciation juridique des circonstances concrètes du cas d'espèce (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (eds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 38 ad art. 56).

3.3. La partialité peut se manifester par des déclarations de la personne concernée, que celles-ci soient émises durant la procédure ou auparavant​. Il peut s’agir de déclarations plus ou moins directes sur la culpabilité du prévenu​, de déclarations racistes​ ou toute autre prise de position manifestant un « préjugement » ou un préjugé à l’encontre de l’une des parties. Les membres des autorités pénales doivent aussi s’abstenir de prendre position prématurément sur certaines questions juridiques, pour autant du moins que celles-ci, cumulativement, soient cruciales pour l’issue de la cause et fassent débat entre les parties. Le comportement du membre de l’autorité dans la procédure vis-à-vis de telle ou telle partie peut aussi constituer une cause de récusation (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 56ss ad art. 56 CPP). Des déclarations précipitées de l'autorité d'instruction peuvent donner lieu à une apparence de partialité, si le procureur, avant la clôture de l'instruction prend position en fait ou en droit sur l'objet de celle-ci (M. MAZOU / Y. JEANNERET (éds), Le procès pénal, ad § 4 récusation, p. 84, Bâle, 2025).

La méfiance à l'égard de l'impartialité peut en outre résulter de propos ou d'un comportement particulier de la personne travaillant au sein de l'autorité pénale dans le cadre de la conduite des débats qui manquent de la distance requise par rapport à l'affaire. Les personnes travaillant au sein d'une autorité pénale sont en principe tenues de respecter le principe d'objectivité et de traiter les parties en tant que sujets de la procédure. Lors des débats, les juges doivent s'abstenir de faire des remarques grossièrement objectives ou de manifester une volonté de punir, un sentiment de pouvoir étranger à l'affaire ou de l'humour aux dépens des parties à la procédure. Cela ne leur interdit toutefois pas de porter un regard critique sur la conduite de la procédure par les parties. En conséquence, les mesures de police de l'audience prises de manière déterminée mais correcte ne justifient pas l'obligation de se récuser. En revanche, il est interdit de porter des jugements de valeur dénigrants, offensants ou insultants qui concernent des caractéristiques personnelles des parties telles que l'apparence, le sexe, l'origine, l'appartenance ethnique et religieuse ou l'orientation sexuelle et qui expriment une aversion ou un mépris personnel. Les déclarations inopportunes d'un procureur peuvent également donner l'apparence de la partialité si elles représentent une faute grave. Les déclarations négatives ou dénigrantes doivent être directement dirigées contre la personne d'une partie à la procédure. De simples déclarations maladroites, des dérapages verbaux, des erreurs grossières dans le choix des mots, des impolitesses et un certain manque de retenue exprimé ne suffisent toutefois pas, en règle générale, à fonder l'apparence de partialité. Des propos déplacés éveillent l'apparence de partialité en tout cas lorsqu'ils constituent une faute grave à l'égard de la partie concernée. En outre, des propos plaisants, même s'ils sont déplacés et ressentis négativement par la personne concernée, ne justifient pas encore un soupçon de partialité, pour autant qu'ils ne soient pas méprisants (BsK-StPO, op. cit. n. 54ss ad art. 56 CPP).

3.4. En l'espèce, le fait que, hors les aspects formels consignés en pages 1 et 2, plus de la moitié du procès-verbal soit uniquement constituée de notes de la Procureure témoigne du caractère perturbé de l'audience. Il en va de même des messages échangés entre les conseils à peine une quinzaine de minutes après le début de l'audience à 09h30, ce qui permet d'affirmer que l'ambiance de celle-ci a été délétère dès son entame.

Il ne peut, cela étant, guère être reproché à la Procureure d'avoir posé des questions précises sur les actes de nature sexuelle dénoncés et cherché à obtenir des réponses lui permettant de mieux les circonscrire afin que le prévenu puisse se déterminer sur ceux-ci en connaissance de cause. C'est ainsi à juste titre que la Procureure a entendu d'abord les parties plaignantes en revenant sur les faits dénoncés.

La lecture du procès-verbal de l'audience, dicté par la citée, met en exergue des comportements qui peuvent être objectivés. Il ressort des "notes de la Procureure", après qu'elle eut accepté de mentionner les observations des conseils (cf. p. 6), de multiples marques d'expression et d'agacement non verbales exprimées en relation avec les réponses apportées par les parties plaignantes, qu'elle a notamment elle-même expliquées par des "soufflements" dus à des douleurs au ventre (cf p. 7). Les notes font également mention d'interruptions des parties plaignantes de sa part, sur un ton agressif, et qu'elle a voulu interrompre l'audience à l'évocation d'une potentielle demande de récusation, alors que seul un changement d'attitude était demandé (cf. p. 7). On comprend également que les parties plaignantes sont sorties de la salle LAVI avant 10h30, ce qui interpelle sur les causes ayant pu mener à cette situation inusuelle, objectivement constatée. On peut aussi lire dans le procès-verbal que la Procureure a indiqué que "les conditions [de l'audience] ne se[aient] pas meilleures la prochaine fois". Après que la récusation de la Procureure eut été demandée, cette dernière a encore expliqué à A______, au sujet de sa question en lien avec ses douleurs au scrotum, que "ce n'était pas contre lui", alors que cette partie plaignante avait fait part à la magistrate d'un climat ressenti hostile, brutal et violent à son égard.

Au-delà de ce qui est noté au procès-verbal, les requérants mettent notamment en exergue ce que leurs conseils ont eux-mêmes constaté et qui n'a pas été protocolé. La Procureure avait ainsi levé les yeux au ciel et soufflé à plusieurs reprises pendant leurs déclarations, ce qui était la preuve de son agacement. Ce n'était qu'après que la Procureure eut déclaré que le Ministère public n'était pas un lieu de thérapie, ce que les parties plaignantes avaient entendu, que celles-ci étaient sorties de la salle à l'initiative d'un de leurs conseils. La suspension d'audience sollicitée leur avait été refusée, alors qu'elle avait été admise immédiatement pour le prévenu. La Procureure avait enfin donné des détails sur son état de santé et sa vie de famille, notamment sur la garde de sa fille.

Face aux différents comportements qui lui sont reprochés (comportement agressif et dénigrant, autoritarisme, réactions non-verbales dépréciatrices, émotion non contrôlée), la citée, dans ses observations, n'en conteste aucun précisément mais considère qu'il s'agit d'impressions purement subjectives et personnelles des parties plaignantes. Elle contestait cependant leur interprétation. Force est ainsi de constater que ces différents comportements sont bien intervenus.

On ne saurait considérer ici qu'il s'agirait seulement de propos maladroits ou de dérapages verbaux, voire d'erreurs grossières dans le choix des mots ou un manque de retenue dans le comportement exprimé, éléments ne pouvant à eux seuls fonder un motif de récusation. Déclarer que le Ministère public n'était pas un lieu de thérapie interpelle en effet déjà quant à l'état d'esprit de la Procureure visée à l'égard des parties plaignantes.

À cela s'ajoutent les déclarations devant être qualifiées de dénigrantes ciblées sur C______, au travers des questions qui lui ont été posées. Ainsi, celle, formulée à deux reprises, de savoir s'il était conseillé de consommer de l'alcool avec des médicaments, ne peut se comprendre que par une volonté moralisatrice hors de propos. Il en va de même de celle de savoir si consommer des stupéfiants comme échappatoire était une "bonne idée". On ne comprend pas plus, à ce stade des questions sur les faits dénoncés, pourquoi il était nécessaire de savoir si la mère des parties plaignantes souffrait de troubles psychiatriques ou mentaux. En outre, la citée a clairement mis en doute la parole de C______ en lui posant deux fois la question de savoir qui avait repris contact, elle ou son père, en faisant écrire au procès-verbal "que l'on peut trouver qui contacte qui sur internet" alors qu'il lui avait été clairement répondu que c'était le prévenu. Alors que A______ lui avait indiqué précisément avoir un "souvenir de douleur", la question ultérieure "vous me faites remarquer que j'utilise le présent et me demandez si là, maintenant, tout de suite, j'ai mal au scrotum" apparaît déplacée et traduit, à tout le moins, une certaine chicanerie.

Les propos et comportements décrits, répétés à de multiples reprises lors de l'audience du 21 mai 2025, étaient peu propices à une libération de la parole et manifestement de nature à entacher la sérénité de la suite de l'instruction. Une apparence de partialité de la citée au détriment des parties plaignantes est ainsi donnée.

Les requêtes seront ainsi admises et la récusation de la citée sera prononcée.

4.             L'admission des demandes ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 59 al. 4 CPP).

5.             5.1. Le requérant qui a gain de cause dans une procédure de récusation peut prétendre à une indemnité pour ses frais d'avocat par application analogique des art. 429 ss CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1).

Selon l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse à l'autorité pénale ses prétentions, qu'elle doit chiffrer et justifier.

5.2. En l'espèce, la requérante, partie plaignante, n'a ni sollicité ni a fortiori justifié des dépens, de sorte qu'il ne lui en sera partant point alloués.

6.             Le requérant a sollicité l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil comme conseil juridique gratuit pour la présente procédure de récusation.

6.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend (art. 136 al. 2 CPP), outre l'exonération des frais de procédure (let. a), la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).

La cause du plaignant ne devant pas être dénuée de toute chance de succès, l'assistance peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la position du requérant est juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).

6.2. En l'espèce, l'impécuniosité de A______ semble avérée. L'intéressé s'étant constitué partie plaignante, ses prétentions civiles n'apparaissent pas vouées à l'échec à ce stade précoce de l'instruction.

La nécessité d'un conseil juridique gratuit sera ainsi admise.

Partant, l'assistance judiciaire lui sera accordée, au sens de l'art. 136 al. 2 let. a et b CPP, et Me B______ désignée en qualité de conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP) dans le cadre de la présente procédure de récusation.

6.3. Le requérant conclut à l'allocation d'un montant de CHF 1'243.15 TVA comprise, correspondant à 5h45 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-. Dès lors qu'une entrevue avec le client ne se justifiait pas, vu la nature de la cause, une durée de 5h d'activité pour la rédaction de la demande de récusation apparaît excessive. De plus, l'examen de la jurisprudence par le conseil juridique gratuit n'est pas à charge de l'assistance juridique. En tenant compte de la détermination sur les observations du Ministère public, c'est ainsi une durée de 4h d'activité qui sera admise pour un montant total de CHF 864.80, TVA comprise.

 

* * * * *

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Joint les demandes de récusation formées par A______ et C______.

Les admet.

Prononce la récusation de E______, Procureure, dans la procédure P/1______/2024.

Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État.

Met A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de récusation et désigne à cette fin Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit.

Alloue à Me B______, à la charge de l'Etat, CHF 864.80 TTC.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à C______, soit pour elle son conseil, à E______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).