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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8369/2025

ACPR/650/2025 du 14.08.2025 sur ONMMP/3048/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes : CPP.310; CP.126; CP.123; CP.181; CP.52

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8369/2025 ACPR/650/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 14 août 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 juin 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 7 juillet 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 juin 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits du 22 février 2025, dénoncés dans sa plainte du 3 avril 2025.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens en CHF 1'000.-, à l'annulation de l'ordonnance, au renvoi de la procédure au Ministère public et à ce qu'il soit ordonné à ce dernier d'ouvrir une instruction.

b. Par courrier du 8 juillet 2025, reçu le 10 juillet 2025, A______ conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.

c. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, B______ et C______ ont tous trois été détenus, en même temps, à la prison de Champ-Dollon.

b. Le 22 février 2025, a eu lieu, dans la cour de la prison, une altercation impliquant divers détenus dont les trois précités.

Ils ont, pour ces faits, été mis en cellule forte, pour "violence physique exercée sur un détenu et trouble à l'ordre de l'établissement".

c. Par plainte du 3 avril 2025, A______ explique avoir, le 9 janvier 2025, subi une première agression. Le 22 février 2025, il avait une nouvelle fois été attaqué physiquement par deux codétenus, lesquels lui avaient intimé l'ordre de retirer sa plainte pénale, qui pourrait être en lien avec les procédures P/1______/2024 ou P/2______/2024 dans lesquelles il était partie plaignante [les deux mis en cause n'étant partie à aucune de ces deux procédures].

Les faits dénoncés relevaient des infractions de tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions corporelles simples, d'agression et de tentative de contrainte.

d. Les images de vidéosurveillance de l'établissement montrent A______ arriver dans la cour et saluer amicalement plusieurs codétenus, le dernier à 15h55:56, avant de s'avancer vers une groupe de trois autres détenus, dont C______ qui le frappe immédiatement à la tête (à 13h56:01); ils sont séparés et A______ se dirige vers une autre partie de la cour, suivi par un individu qui lui attrape le bras (13h57:36) puis le pull; ils sont ensuite rejoints par deux autres détenus et discutent (mouvements de mains). A______ et deux de ces codétenus se déplacent à nouveau de quelques mètres (13h58:14); ils sont tous trois rejoints par deux autres détenus. A______ paraît contrarié, en particulier vis-à-vis d'un de ses quatre interlocuteurs [B______], d'autres détenus essayant de les séparer, avant que le dernier cité ne lui donne, à 13h58:45, un coup de tête.

Les images de mise en cellule forte de A______ montrent un des surveillants regarder dans la bouche de l'intéressé et faire état d'une lèvre ouverte et du fait qu'il serait "vu par le service médical pour le saignement dans la bouche". Aucune autre blessure n'est visible sur son corps lors de sa fouille.

e. À la suite de la plainte de A______, la police a procédé à l'audition des intéressés.

e.a. C______ a reconnu avoir donné deux claques à A______, qui l'avait insulté ainsi que ses parents décédés. Il n'avait nullement contraint A______ à retirer une plainte.

e.b. B______ a expliqué que A______ avait commencé à insulter tout le monde, sans raison. Il lui avait demandé d'arrêter ses insultes, sur quoi l'intéressé lui avait répondu "bouge-toi, casse-toi". Lui-même lui avait alors donné un coup de tête. Il n'avait pas contraint A______ à retirer une plainte, ignorant que l'intéressé aurait déposé plainte contre lui.

f. Le 23 juin 2025, le Ministère public a ordonné la disjonction des faits du 9 janvier 2025 sous le nouveau numéro de procédure P/3______/2025.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public expose que :

- B______ a été condamné, le 2 avril 2025, à une peine privative de liberté de 9 mois et une amende de CHF 1'500.-, pour vol, vol d'importance mineure, violation de domicile, rupture de ban et consommation de stupéfiants,

- C______ a, pour sa part, été condamné, le 17 juin 2025, à une peine privative de liberté de 16 mois et une amende de CHF 300.-, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, dommages à la propriété d'importance mineure, violation de domicile et entrée illégale.

Le Ministère public retient qu'aucune prévention suffisante ne pouvait être retenue s'agissant du fait, éventuellement constitutif de tentative de contrainte (art. 181 CP cum 22 CP), d'avoir contraint A______ à retirer une plainte pénale, faute d'élément objectif, les prévenus ayant contesté les faits et les déclarations recueillies étant contradictoires.

Les actes de violence reprochés étaient, tout au plus, constitutifs de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), vu l'absence de lésions décrites par la partie plaignante. Toutefois, la culpabilité et les conséquences des actes des prévenus étaient peu importantes (art. 52 CP) et eux-mêmes avaient été atteints par les conséquences de leurs actes, par leur mise en cellule forte, au point qu’une peine serait inappropriée (art. 54 CP). Enfin, les infractions visées par la présente procédure ayant été commises antérieurement aux condamnations prononcées contre les deux mis en cause, seule une peine complémentaire, vraisemblablement insignifiante, devrait être prononcée de sorte qu'une non-entrée en matière se justifierait en tout état.

D. a. Dans son recours, A______ expose que les images de vidéosurveillance ne confirmaient pas les déclarations faites à la police par C______ et B______. On le voyait en effet saluer avec sympathie un premier détenu (dès 13h55:50) puis, pendant le même échange, recevoir un coup au visage de la part de C______, sans que l'on puisse comprendre à quel moment des insultes à l'égard de parents décédés auraient eu lieu. On le voyait également se faire suivre et racoler par le groupe d'individus à l'initiative de sa première agression et se faire asséner un coup de tête par B______, lequel accompagnait C______ lors de la première altercation.

Le Ministère public avait écarté une possible infraction de lésions corporelles au motif que lui-même n'avait pas allégué avoir subi de telles lésions. Or il n'avait pas été formellement entendu à ce propos et sa plainte n'indiquait pas qu'il n'avait pas subi de lésions corporelles. Cette éventualité restait ainsi ouverte et le Ministère public aurait dû établir concrètement l'impact des coups reçus, par le biais d'un éventuel rapport médical ou par son audition.

L'infraction de contrainte avait été écartée alors que les images de vidéosurveillance montraient des individus hostiles le suivre, amenant à penser qu'ils tentaient d'exercer une pression sur lui. Cela permettait de douter du discours des prévenus. Ceux-ci devaient être mis en prévention, à tout le moins en application du principe in dubio pro duriore, et les faits instruits.

Quant aux conséquences de leurs actes sur les prévenus, l'infraction de voies de fait était en effet impropre à générer des conséquences particulièrement importantes, mais l'application de l'art. 52 CP devait être proportionnée à l'infraction considérée. Or l'on se trouvait en l'espèce face à des voies de fait plus importantes que le "cas typique", si tant est que les faits ne devaient pas être qualifiés de lésions corporelles simples. S'y ajoutait que la sanction disciplinaire subie par les mis en cause, conséquence de la violation des règles de détention, n'était qu'une conséquence indirecte de leurs actes et non une atteinte directe, de sorte qu'elle ne pouvait justifier qu'il soit renoncé à une sanction pénale. Enfin, la peine complémentaire devait être envisagée également au regard d'une qualification juridique de lésions corporelles simples; même sous l'angle des voies de fait, l'amende à prononcer, qui pourrait atteindre CHF 300.-, ne serait pas insignifiante au vu des amendes déjà prononcées à l'égard des prévenus.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

Par ailleurs, selon l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 8 al. 1 CPP), notamment si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP) ou s'il a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée (art. 54 CP).

3.2. Se rend coupable de voies de fait (art. 126 CP) quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelles ni atteinte à la santé.

Se rend coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelles ou à la santé.

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a).

Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a; 107 IV 40 consid. 5c; 103 IV 65 consid. II 2c et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1).

Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; ATF 119 IV 25 consid. 2a et les arrêts cités).

3.3. Est puni pour contrainte (art. 181 CP) quiconque, en usant de violence envers une personne, en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant d'une quelconque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

3.4. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à la poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition prévoit donc deux conditions cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., 2019, n. 19 ad art. 52). Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur ; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi (Message relatif à la modification du code pénal suisse (dispositions générales, introduction et application de la loi pénale) et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF
135 IV 130 consid. 5.3.3).

L'art. 54 CP, quant à lui, dispose que si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à la renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a).

3.5. En l'espèce, il faut constater avec le Ministère public que les versions du plaignant et des mis en cause divergent en ce qui concerne la tentative de contrainte. Il faut certes admettre avec le recourant que les gifles données par C______ ont été très soudaines, de sorte que les insultes préalables de la part du recourant semblent peu probables, mettant dès lors à mal la crédibilité de C______. Il n'en demeure pas moins qu'aucun indice ne permet de retenir des soupçons suffisants de contrainte à l'encontre des deux mis en cause. D'ailleurs, le recourant n'explique ni dans sa plainte ni dans son acte de recours quelle plainte il devait être amené à retirer, les deux procédures qu'il invoque ne concernant pas les mis en cause. On ne voit au surplus pas quels actes d'instruction pourraient permettre, cas échéant, d'étayer les accusations portées par le recourant. Dès lors, c'est à juste titre que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière.

Le grief en lien avec l'absence d'audition ou plus largement d'instruction en lien avec l'atteinte alléguée par le recourant doit également être rejeté. Il paraît tout d'abord difficile de reprocher au Ministère public de n'avoir pas instruit des lésions corporelles qui n'étaient pas même alléguées. Cela étant, les images de vidéosurveillance de la mise en cellule forte du recourant démontrent que la seule atteinte constatée était une lèvre ouverte, avec un saignement dans la bouche. Les faits sont donc suffisamment établis. Une telle lésion, dont le recourant n'a pas même jugé utile de parler dans sa plainte pénale, doit manifestement être qualifiée, tout au plus, de voies de fait au regard de la jurisprudence rappelée plus haut. C'est donc à juste titre que le Ministère public a retenu cette qualification juridique et non celle de lésions corporelles simples.

Avec le Ministère public également, il faut retenir que la culpabilité des mis en cause et les conséquences de leurs actes sont de peu d'importance. S'il convient de ne pas annuler, pour ce motif, la peine prévue par l'art. 126 CP, ni banaliser des actes commis dans le cadre d'un milieu carcéral, un saignement à la lèvre, dont le recourant ne se plaint ni dans sa plainte ni dans son recours, ne justifie assurément pas une poursuite pénale.

Cette conclusion scelle le sort du recours, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres arguments soulevés.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2) et sa demande d'assistance judiciaire gratuite rejetée, le recours étant voué à l'échec pour les motifs précédemment exposés (art. 136 al. 1 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Rejette la demande d'assistance juridique gratuite de A______ pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).

P/8369/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

00.00

- délivrance de copies (let. b)

CHF

00.00

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00