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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23148/2024

ACPR/531/2025 du 09.07.2025 sur OTDP/1467/2025 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);DÉFAUT(CONTUMACE);COMPARUTION PERSONNELLE
Normes : CPP.356

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23148/2024 ACPR/531/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 9 juillet 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 6 juin 2025 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 16 juin 2025 au Tribunal de police, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 précédent, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut à l'audience de jugement du 6 juin 2025 et dit que ses oppositions aux ordonnances pénales n° 1______, 2______ et 3______, rendues les 27 juin et 6 septembre 2024 par le Service des contraventions (ci-après, SdC), étaient réputées retirées, dites ordonnances pénales devant être assimilées à un jugement entré en force.

Sans prendre de conclusions formelles, le recourant conteste les amendes, qu'il estime avoir été "mises à tort", et demande que "toutes les amendes relatives au dépassement de vitesse soient assemblées" et qu'un "arrangement de paiement de CHF 50.- par mois soit fait".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a été condamné à des amendes par ordonnances du SdC
n° 1______ et 2______ du 27 juin 2024 et n° 3______ du 6 septembre 2024.

b. Par suite des oppositions formées par A______ à l'encontre de ces ordonnances pénales, le SdC en a ordonné le maintien et a transmis les causes au Tribunal de police, qui les a jointes sous le présent numéro de procédure, afin qu’il statue sur la validité desdites ordonnances et oppositions.

c. Convoqué par mandat de comparution du 6 novembre 2024 à une audience appointée au 18 suivant, A______ a justifié, le 14 novembre 2024, certificat médical à l'appui, être dans l'incapacité de s'y présenter.

d. Le Tribunal de police a dès lors convoqué A______, par mandat de comparution du 28 novembre 2024, à une nouvelle audience fixée au 9 janvier 2025.

e. Par missive du 7 janvier 2025, reçue le 9 suivant, A______ a informé le Tribunal de police du fait qu'il ne pourrait pas se rendre à l'audience, se référant à des documents médicaux et à des renseignements concernant son état de santé, préalablement fournis.

f. A______ n'a pas comparu à cette audience, ni ne s'y est fait représenter.

g. Par pli du 10 janvier 2025, le Tribunal de police a invité A______ à lui fournir, dans un délai échéant au 24 janvier 2025, un certificat médical détaillé expliquant de manière exhaustive les motifs l'ayant empêché de déférer à sa convocation, faute de quoi ses oppositions seraient considérées comme retirées. Le prénommé n'y a pas donné suite.

h. Par ordonnance du 27 janvier 2025, le Tribunal de police a constaté le défaut de A______ et dit que ses oppositions aux ordonnances pénales susvisées étaient réputées retirées, ces prononcés étant assimilés à des jugements entrés en force.

i. Le 10 février 2025, A______ a recouru contre cette ordonnance, sollicitant son annulation. Il soutenait n'avoir été en mesure, ni de se présenter à l'audience du 9 janvier 2025, ni de répondre au pli du Tribunal de police dans le délai fixé au 24 janvier suivant, cela pour des raisons médicales. À l'appui de ses allégués, il a produit quatre documents, établis par les HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (ci-après, HUG) les 23 décembre 2024, 7 et 8 janvier ainsi que 7 février 2025, faisant état d'une "chirurgie" et de divers suivis d'ordre médical, au mois de janvier 2025.

j. Par arrêt du 26 février 2025 (ACPR/158/2025), la Chambre de céans a déclaré le recours de A______ irrecevable et transmis la cause au Tribunal de police pour raison de compétence, cette autorité étant invitée à statuer sur les griefs du prénommé, lesquels devaient s'interpréter comme des demandes de restitution de délai au sens de l'art. 94 al. 1 CPP.

k. Par ordonnance du 18 mars 2025, le Tribunal de polie a annulé son ordonnance du 27 janvier précédent et ordonné la restitution du délai, considérant que A______ ne s'était pas désintéressé de la procédure. Il ressortait en effet des documents médicaux produits le 10 février 2025 par A______ que celui-ci avait été opéré le 7 janvier 2025, était rentré à son domicile le lendemain et avait dû consulter à nouveau les HUG le 9 janvier 2025, soit le jour de l'audience à laquelle il ne s'était pas présenté.

l. Par courrier du 19 mars 2025, le Tribunal de police a invité A______ à produire, d'ici au 14 avril 2025, dans l'éventualité où il estimerait se trouver durablement dans l'incapacité de comparaitre, un certificat médical en attestant, faute de quoi une nouvelle audience de jugement serait appointée.

m. A______ n'a pas donné suite à ce courrier.

n. Par mandat de comparution du 5 mai 2025, dûment notifié le 8 suivant, le Tribunal de police a convoqué A______ à une nouvelle audience, le 6 juin 2025. Le mandat précisait, en caractères gras, que s'il ne se présentait pas à l'audience, sans excuse valable, les oppositions seraient réputées retirées et les ordonnances pénales déclarées exécutoires, selon l'art. 356 al. 4 CPP.

o. Le 6 juin 2025, A______ n'a pas comparu, sans être excusé ni représenté.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a considéré que dans la mesure où A______, dûment convoqué à l'audience du même jour, ne s'était pas présenté, sans avoir été ni excusé ni représenté, ses oppositions aux ordonnances pénales étaient réputées retirées, conformément à l'art. 356 al. 4 CPP, lesdites ordonnances devant être assimilées à des jugements entrés en force.

D. a. Dans son recours, A______ justifie sa demande d'arrangement de paiement au motif qu'il ne percevait que CHF 1'200.- de l'assurance-invalidité. S'agissant des amendes "mises à tort", il bénéficiait depuis des années, au vu de son état de santé, d'une carte de stationnement pour handicapé qui "invalidait les contraventions, sur les places handicapées et non pour enclenchement de parcomètre". Il s'excusait pour d'éventuelles incohérences dans son recours, invoquant – sans toutefois fournir de pièces médicales à cet égard – "plusieurs AVC affectant son cerveau, tremblement de mains et pieds ou crampes violentes aux mains et pieds", ajoutant que les pertes de mémoire se faisaient régulières.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4; 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.2).

3.2. À teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.

L'art. 356 al. 4 CPP consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond
(ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 160 et 3.5 p. 162). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s. et 3.4 p. 161 s.; 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et 2.6 p. 86; arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure – désintérêt qui doit résulter de l'ensemble du comportement de l'intéressé –, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_801/2019 du 21 novembre 2019 destiné à la publication, consid. 1.1.1). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 142 IV 158 consid. 3.4 p. 162; 140 IV 82 consid. 2.7 p. 86).

3.3. En l'espèce, dans la mesure où le recourant a été dûment convoqué, par mandat de comparution du 5 mai 2025, notifié le 8 suivant, en vue de l'audience devant se tenir le 6 juin 2025 par-devant le Tribunal de police, il avait conscience des conséquences d'un éventuel défaut, cette mention y figurant en caractères gras.

Or, force est d'admettre que le recourant n'a pas comparu le jour de l'audience, soit le 6 juin 2025, sans s'être préalablement excusé ni être valablement représenté.

Dans la mesure où, dans cette même procédure, le recourant avait déjà été convoqué à deux précédentes audiences – en novembre 2024 puis en janvier 2025 –, dont il avait demandé le report, pièces médicales à l'appui, et où il n'a pas donné suite au courrier du Tribunal pénal du 19 mars 2025 – lequel l'invitait, dans l'éventualité où il estimerait être durablement dans l'incapacité de comparaitre, à produire, dans un délai au 14 avril 2025, un certificat médical en attestant, faute de quoi une nouvelle audience de jugement serait appointée –, il y a lieu de considérer, en présence d'un défaut non justifié, que le recourant s'est désintéressé de la procédure et entendait, en connaissance de cause, renoncer à ses droits et retirer son opposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.3). Partant, c'est à bon droit que le Tribunal de police a fait application de l'art. 356 al. 4 CPP.

4.             Cette issue empêche la Chambre de céans d'examiner le fond du litige, à savoir le bien-fondé ou non des amendes prononcées par ordonnances du SdC n° 1______ et 2______ du 27 juin 2024 et n° 3______ du 6 septembre 2024.

Quant à l'arrangement de paiement sollicité par le recourant, il lui sera parfaitement loisible, s'il s'y estime fondé, d'adresser une demande en ce sens au SdC.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.-, compte tenu de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/23148/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

405.00

Total

CHF

500.00