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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23171/2023

ACPR/526/2025 du 08.07.2025 sur OPMP/6003/2025 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
Normes : CPP.396.al2; CPP.428.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23171/2023 ACPR/526/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 8 juillet 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Pascal DEVAUD, avocat, EARDLEY AVOCATS, rue De-Candolle 16, 1205 Genève,

recourant,

pour déni de justice du Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          la plainte pénale du 20 octobre 2023 de B______ [organisme de cautionnement] contre A______ pour escroquerie (art. 146 CP) et violation de l'art. 25 al. 1 LCaS-COVID-19, l'intéressé étant soupçonné d'avoir sollicité et obtenu, le
27 mars 2020, un crédit COVID-19 de CHF 130'000.- au nom de C______ SA auprès de la [banque] D______ (ci-après : D______), puis d'avoir réalisé des transactions qui n'étaient pas autorisées par la convention de crédit, à savoir en accordant des prêts à son actionnaire, la société E______ SA dont il était lui-même actionnaire, prêts qui ont été matérialisés par trois virements d'un montant total de CHF 36'480.- datés des 30 octobre 2020, 22 février 2021 et 26 avril 2021, lesquels étaient destinés à permettre à E______ SA de rembourser un crédit d'équipement qu'elle avait souscrit auprès de la D______ et pour lequel B______ s'était porté caution solidaire et lui-même arrière-caution solidaire,

-          l'ouverture d'une instruction, le 11 novembre 2024, contre A______ en lien avec l'utilisation du crédit COVID-19 par C______ SA (P/23171/2023),

-          la lettre du 2 avril 2025 au Ministère public, par laquelle A______ a contesté la qualité de partie plaignante de B______,

-          l'avis de prochaine clôture de l'instruction du 9 mai 2025, par lequel le Ministère public a annoncé son intention de rendre une ordonnance pénale contre A______ en lien avec les virements intervenus les 30 octobre 2020, 22 février 2021 et 26 avril 2021 en faveur de E______ SA, et une ordonnance de classement partiel pour le surplus, un délai au 26 mai 2025 étant imparti aux parties pour faire valoir d'éventuelles réquisitions de preuve et/ou demandes d'indemnisation,

-          le courrier de A______ du 26 mai 2025, dans lequel il a allégué que B______ n'avait subi aucun dommage et n'avait donc pas la qualité de partie plaignante, et sollicité le classement de la procédure, faute de la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 25 al. 1 LCaS-COVID-19. Subsidiairement, il a sollicité que le Ministère public ordonne à l'Office des faillites de Genève ainsi qu'à la D______ la production des pièces comptables et bancaires en lien avec les trois virements litigieux, qu'il auditionne les deux employés de la D______ qui avaient signé les lettres des 18 août et 3 novembre 2021 afin de confirmer que les trois virements litigieux n'avaient jamais quitté les livres de la banque et, enfin, requis l'établissement d'une expertise comptable concernant les trois virements litigieux afin de déterminer la provenance des fonds ayant permis les virements ainsi que leur destination, et s'ils étaient susceptibles d'avoir causé un dommage à D______,

-          l'ordonnance du 30 juin 2025, notifiée le 1er juillet suivant, par laquelle le Ministère public a partiellement classé la procédure pénale P/23171/2023 à l'égard de A______ en ce qui concernait les virements réalisés en faveur de F______, de A______, d'un inconnu le 23 avril 2020, de [la compagnie d'assurances] G______ et de H______ (art. 319 al. 1 let. b CPP), et dit que la procédure suivait son cours pour le surplus, une ordonnance pénale étant rendue s'agissant des trois virements intervenus en faveur de E______ SA,

-          le recours pour déni de justice expédié le 1er juillet 2025 par A______,

-          la demande d'effet suspensif qui l'assortit.

Attendu que :

-          dans son recours, A______ se plaint d'un déni de justice qu’aurait commis le Ministère public en ne statuant pas sur la qualité de partie plaignante de B______, malgré ses réquisitions de preuve en ce sens. Il avait sollicité par trois fois le Ministère public qu'il constatât que B______ ne disposait pas de la qualité de partie, les 2 avril, 26 mai et 18 juin 2025. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la constatation de ce déni de justice, à ce qu'il soit constaté que B______ ne dispose pas de la qualité de partie plaignante et qu'elle soit exclue de la procédure, ainsi qu'au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il rende une ordonnance de classement, subsidiairement une décision excluant la qualité de partie plaignante de B______. Préalablement, il conclut à l'octroi de l'effet suspensif en ce sens que le Ministère public s'abstienne de rendre une ordonnance pénale jusqu'à droit définitivement jugé dans la procédure de recours,

-          par ordonnance pénale du 30 juin 2025, notifiée le 2 juillet 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infraction à l'art. 25 al. 1 LCaS-COVID-19 en lien avec les trois virements réalisés en faveur de E______ SA les 30 octobre 2020, 22 février 2021 et 26 avril 2021, et l'a condamné à une amende de CHF 30'000.-. Préalablement, il a rejeté ses réquisitions de preuve et statué que B______ disposait de la qualité de partie plaignante.

Considérant en droit que :

-          le recours formé pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP), par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP),

-          l'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1),

-          le recourant reproche au Ministère public de ne pas s'être prononcé sur ses réquisitions de preuve du 26 mai 2025 ni sur la qualité de partie plaignante de B______,

-          or, le Ministère public a dûment statué, par ordonnance pénale du 30 juin 2025, sur les réquisitions de preuve du recourant – en les rejetant –, ainsi que sur la qualité de partie plaignante de B______ – en l'admettant –,

-          partant, le recours pour déni de justice, expédié le 1er juillet 2025, est devenu sans objet, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario, CPP),

-          l'issue du recours scelle le sort de la demande d'effet suspensif, qui devient également sans objet,

-          lorsqu'un recours est sans objet, les frais sont fixés en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2 et les références citées). Il ne s'agit pas d'examiner en détail les chances de succès du recours ni de rendre un jugement au fond par le biais d'une décision sur les frais, mais d'apprécier sommairement la cause (cf. ATF 142 V 551; ACPR/130/2021 du 2 mars 2021, consid. 12.1),

-          il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas, ou applique d'une façon incorrecte, une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, lorsqu’elle se refuse à statuer ou lorsqu’elle ne le fait que partiellement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_563/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.1),

-          à l'aune de ces principes, la Chambre de céans aurait rejeté le recours. En effet, le Ministère public n'a pas refusé de traiter les demandes du prévenu visant à ce qu'il soit statué sur la qualité de partie plaignante de B______. Qu'il n'ait statué sur cette question que le 30 juin 2025, soit moins de trois mois après la première demande en ce sens de l'intéressé, du 2 avril 2025, et environ un mois après la relance du 26 mai 2025, ne constitue pas un déni de justice,

-          le prévenu, qui aurait ainsi succombé, assumera les frais de l'instance, arrêtés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 let. c RTFMP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/23171/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00