Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/15510/2020

ACPR/514/2025 du 03.07.2025 sur OTDP/2809/2023 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 15.07.2025, 6B_626/2025
Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;CONDITION DE RECEVABILITÉ;DÉLAI DE RECOURS;CAPACITÉ DE DISCERNEMENT;CURATEUR;REPRÉSENTATION LÉGALE;DROITS STRICTEMENT PERSONNELS
Normes : CPP.106; CC.16; CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15510/2020 ACPR/514/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 3 juillet 2025

 

Entre

A______, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, agissant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le Tribunal de police et l'ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le Service des contraventions,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, case postale 104, 1211 Genève 8

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par actes séparés – dont l'un a été expédié le 23 juin 2025, l'autre déposé le même jour au greffe de la prison de Champ-Dollon, qui l'a transmis le lendemain au Ministère public, lequel l'a fait suivre le 30 suivant à la Chambre de céans –, A______ recourt contre:

-        l'ordonnance du 14 décembre 2023, notifiée à sa curatrice le 18 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut à l'audience de jugement du 14 décembre 2023, dit que son opposition à l'ordonnance pénale du 10 mars 2023 était réputée retirée et que celle-ci était assimilée à un jugement entré en force;

-        l'ordonnance n° 1______ du 17 janvier 2025, par laquelle le Service des contraventions (ci-après: SdC) a converti, en quatre jours de peine privative de liberté de substitution, le solde d'amendes impayées d'un montant total de CHF 320.- lui ayant précédemment été infligées par ordonnances pénales n° 2______/1 et 3______/1 des 5 mars et 12 juin 2024.

La recourante déclare s'opposer aux "deux jugements P/15510/2020 et 1______" et sollicite le "classement" et la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté au profit d'une mesure (art. 57 al. 2 CP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ fait l'objet d'une curatelle de portée générale, laquelle a été instituée par jugement du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 24 mars 2021.

b. Par ordonnance pénale du 10 mars 2023, le Ministère public a déclaré A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de fausse alerte (art. 128bis CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), et l'a condamnée à une peine pécuniaire d'ensemble de 180 jours-amende – incluant la peine prononcée dans le cadre d'un précédent jugement dont le sursis était révoqué –, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, laquelle était convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.

c. Par courrier du 23 mars 2023, sous la plume de son conseil, A______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

d. Le 26 mai 2023, estimant que les faits étaient établis, d'une part, et que la peine était proportionnée et justifiée, d'autre part, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police.

e. Par mandat de comparution du 22 septembre 2023 – envoyé tant à A______, c/o B______, rue 4______ no. ______, [code postal] Genève, qu'à sa curatrice, C______, c/o Service de protection de l'adulte (SPAd), case postale 5011, boulevard Georges-Favon 28, 1211 Genève 11 –, le Tribunal de police l'a citée à comparaître à une audience appointée au 14 décembre 2023.

À teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, le pli contenant le mandat de comparution destiné à la curatrice a été distribué le 26 septembre 2023. Quant à celui adressé personnellement à A______, il a été retourné au Tribunal de police, à l'échéance du délai de garde postal, le 3 octobre 2023, avec la mention "non réclamé".

f. Bien que dûment convoquée, A______ n'a pas comparu à l'audience précitée, sans avoir été excusée.

C. a. Dans son ordonnance du 14 décembre 2023 – notifiée à la curatrice (cf. A supra) mais également envoyée à la recourante, c/o B______, rue 4______ no. ______, [code postal] Genève –, le Tribunal de police a retenu que A______ ne s'était pas présentée à l'audience du 14 décembre 2023, sans avoir été excusée ni représentée, de sorte que son opposition à l'ordonnance pénale du 10 mars 2023 était réputée retirée et que ladite ordonnance devait être assimilée à un jugement entré en force.

b. À teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, le pli contenant l'ordonnance précitée destiné à la recourante a été retourné au Tribunal de police, à l'échéance du délai de garde postal, le 23 décembre 2023, avec la mention "non réclamé".

D. Dans son ordonnance pénale de conversion n° 1______ du 17 janvier 2025, le SdC a procédé à la conversion des amendes ayant été infligées à A______ par ordonnances pénales n° 2______/1 et 3______/1, dès lors que cette dernière ne s'était pas acquittée de leur paiement malgré les rappels, que le recouvrement par la voie de la poursuite pour dettes était dénué de chances de succès et que le défaut de paiement devait être considéré comme fautif.

E. a. Dans sa première lettre adressée au Ministère public, A______ se plaint de ne pas s'être vu communiquer "officiellement" les "condamnations P/15510/2020 et 1______". Il y avait eu un vice de forme et ce n'était que le 13 juin 2025, lorsqu'elle avait reçu un document nommé "ordre d'écrou", qu'elle avait été informée de ces procédures la concernant. Elle souhaitait ainsi "faire opposition" à ces deux "jugements".

Dans son second envoi à la Chambre de céans, elle explique avoir été arrêtée "arbitrairement" le 10 juin 2025, puis incarcérée le même jour à la prison de Champ-Dollon, sans avoir reçu aucune ordonnance, quand bien même elle avait adressé une demande en ce sens au Ministère public. Le 13 juin 2025, elle avait reçu un document nommé '"ordre d'écrou", mais il ne s'agissait pas d'une "ordonnance" et n'était "pas sujette non plus". Le Service de la réinsertion et du suivi pénal l'avait informée par écrit qu'elle avait été condamnée à une peine privative de liberté de substitution ou à une peine privative de liberté, ce dont elle n'avait pas connaissance. Elle n'avait jamais reçu de notification par lettre recommandée à son "adresse officielle déclarée à l'OCPM", c/o B______, rue 4______ no. ______, [code postal] Genève. Il y avait donc un vice de forme entachant les procédures "P/15510/2020 et 1______", de sorte qu'elle sollicitait "le classement" et la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté au profit d'une mesure (art. 57 al. 2 CP).

b. Le 27 juin 2025, la recourante a complété son recours, en déposant deux nouveaux courriers – transmis le 2 juillet 2025 à la Chambre de céans –, accompagnés d'une lettre du Service de la réinsertion et du suivi pénal du 20 juin 2025.

c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. En tant que le recours porte sur l'ordonnance pénale de conversion n° 1______ rendue le 17 janvier 2025 par le SdC, il est irrecevable, seule la voie de l'opposition étant ouverte pour quereller une telle ordonnance (art. 354 CPP). Par conséquent, les deux actes de recours seront transmis à cette autorité afin qu'elle puisse traiter ladite opposition.

2.2. Pour le surplus, en tant qu'il concerne l'ordonnance du Tribunal de police du 14 décembre 2023, le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans
(art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane de la prévenue qui, partie à la procédure
(art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Reste à examiner sa recevabilité, en tant qu'il a été déposé par une personne placée sous curatelle de portée générale, d'une part, et s'il l'a été dans le délai de recours de dix jours prescrit par l'art. 396 al. 1 CPP, d'autre part.

2.3.1. Conformément à l'art. 106 CPP, une partie ne peut valablement accomplir les actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils (al. 1). Dans la négative, elle doit agir par l'intermédiaire de son représentant légal (al. 2). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal (al. 3).

Les personnes mineures ou placées sous curatelle de portée générale, mais capables de discernement, peuvent agir seules, ou par l'intermédiaire d'un représentant librement choisi, pour faire valoir les droits relevant de leur personnalité. Elles n'ont pas besoin de l'accord de leur représentant légal, qui ne peut d'ailleurs agir à leur place qu'avec leur consentement au moins tacite (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 106).

Au rang des droits procéduraux de nature strictement personnelle figure notamment le droit d'interjeter recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.1).

2.3.2. Selon l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement. Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 124 III 5 consid. 1a).

2.3.3. En l'espèce, nonobstant la curatelle de portée générale dont elle fait l'objet, la recourante semble conserver une capacité de discernement suffisante pour comprendre les tenants et aboutissants de la procédure pénale, dès lors qu'elle a été en mesure de contester l'ordonnance querellée.

Cela étant, cette question peut souffrir de demeurer indécise, dès lors que son recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour les raisons exposées ci-après.

2.4.1. Conformément à l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.

2.4.2. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP).

2.4.3. Aux termes de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.

2.4.4. Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale se situe au siège de l’autorité de protection de l’adulte (art. 26 CC).

2.4.5. En l'espèce, la recourante soutient ne jamais s'être vu notifier l'ordonnance querellée à son "adresse officielle", c/o B______, rue 4______ no. ______, [code postal] Genève.

Ce grief tombe à faux.

En effet, une copie de ladite décision lui a bel et bien été expédiée à cette adresse. Le pli la contenant a toutefois été retourné au Tribunal de police, faute pour la recourante d'être allée le récupérer à l'office postal.

De plus, puisque la recourante faisait l'objet d'une curatelle de portée générale, l'ordonnance du 14 décembre 2023 a aussi été expédiée, conformément à
l'art. 26 CC, au siège de l'autorité de protection de l'adulte, à l'attention de sa curatrice, C______, c/o SPAd, boulevard Georges-Favon 28, 1211 Genève 11, seule notification à laquelle le Tribunal de police était au demeurant tenu sur la base de la disposition précitée.

À teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, l'ordonnance précitée a été notifiée à la curatrice de la recourante le 18 décembre 2023.

Il s'ensuit que le délai légal pour interjeter recours contre celle-ci a commencé à courir le lendemain, soit le 19 décembre 2023, et est arrivé à échéance le jeudi 28 décembre 2023.

Expédié le 23 juin 2025, son recours est donc tardif et, par conséquent, irrecevable.

2.4.6. La conclusion qui précède s'applique également aux deux courriers déposés le 27 juin 2025 par la recourante et, partant, aux griefs qui y sont développés.

3.             Lorsqu'un recours est irrecevable, le fond de la contestation n'est pas examiné, et le recourant est considéré n'avoir pas eu gain de cause (art. 428 al. 1 CPP)

La recourante supportera donc les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, à l'Office de protection de l'adulte, au Service des contraventions, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15510/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

65.00

Total

CHF

150.00