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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7607/2024

ACPR/497/2025 du 30.06.2025 sur OTDP/2002/2024 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE;NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE
Normes : CPP.85; CPP.87; CP.353

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7607/2024 ACPR/497/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 30 juin 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______, France, agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 3 octobre 2024, A______ recourt contre la décision du 10 septembre 2024, notifiée le 26 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition qu'elle avait formée à l'ordonnance pénale du 27 mai 2024 et dit que celle-ci devait être assimilée à un jugement entré en force.

L'on comprend de son écriture qu'elle conclut à l'annulation de ces décision et ordonnance.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 20 février 2024, A______ a été interpellée à la douane de Bardonnex, lors de son entrée en Suisse. Lors de ce contrôle, il a été constaté qu'elle n'était pas titulaire d'un permis de conduire valable, celui-ci ayant été annulé par les autorités françaises en date du 8 juillet 2023, selon les indications reçues du Centre de coopération policière et douanière.

b. Au cours de son audition par un agent de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, le même jour, en qualité de prévenue, A______ a nié toute infraction, expliquant que son permis avait été annulé par erreur et qu'elle avait effectué les démarches pour que celle-ci soit rectifiée.

Elle a précisé, à cette occasion, vivre à l'avenue 1______, à B______ (France). Lorsqu'il lui a été dit qu'en application des art. 87 et 88 CPP, vu son domicile à l'étranger, elle était tenue de désigner un domicile de notification en Suisse pour recevoir toute correspondance, avis de procédure et décision en lien avec l'affaire, elle a fourni l'adresse de son employeur, la société C______ SA à D______ [GE].

c. Par ordonnance pénale du 27 mai 2024, le Ministère public a condamné A______, pour conduite sans permis de conduire, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 90.- le jour, avec sursis, à une amende immédiate de CHF 540.- et aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 260.-.

Cette ordonnance a été expédiée par recommandé à A______, c/o C______ SA, le lendemain. Selon l'avis de suivi de la poste, le pli a été distribué le 29 mai 2024 à 9h12; la signature figurant sur l'accusé de réception ne paraît pas correspondre à celle de l'intéressée telle qu'elle ressort du dossier.

d. Le 14 juillet 2024, le Service des contraventions a envoyé à A______, à son adresse en France, un bordereau de paiement après jugement, d'un montant total de CHF 800.-, se référant à la décision du Ministère public.

e. Par courriel du 12 août 2024, la société C______ SA a informé la précitée ne pas avoir reçu son "bordereau" et l'a invitée à solliciter du Ministère public un nouvel envoi, ce qui a été fait le jour même.

f. Par pli déposé au Ministère public le 20 août 2024, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale, affirmant que ni elle ni son employeur ne l'avaient reçue.

g. Par ordonnance du 27 août 2024, le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté, l'ordonnance pénale ayant été notifiée à l'adresse fournie par l'intéressée, et a transmis la cause au Tribunal de police.

C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police a considéré que l'opposition à l'ordonnance pénale, formée le 20 août 2024, alors que le délai arrivait à échéance le 10 juin 2024, était tardive.

D. a. Dans son recours, A______ confirme que ni elle, ni son employeur, n'avaient reçu l'ordonnance pénale litigieuse, dont elle sollicite l'annulation.

À l'appui de ses arguments, elle produit, entre autres, une attestation de la société C______ SA du 26 septembre 2024, selon laquelle celle-ci n'avait reçu ni ordonnance pénale, ni bordereau au nom de A______.

b. Invité à se prononcer sur ces arguments, le Tribunal de police maintient les termes de son ordonnance pénale, sans formuler d'autres observations.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Lors de son audition par l'Office fédéral des douanes, A______ avait fourni, comme adresse de notification, celle de son employeur, sans émettre aucune réserve. À aucun moment elle n'avait manifesté, ensuite, la volonté d'être contactée à une autre adresse. Dans ces conditions, la notification de l'ordonnance pénale, moins de trois mois après son audition, devait être considérée comme valable, l'opposition formée le 20 août 2024 étant manifestement tardive.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante conteste la notification de l'ordonnance pénale, le 29 mai 2024, et, partant, le constat de la tardiveté de son opposition.

2.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.

2.2. En vertu de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.

Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (art. 87 al. 2 CPP).

L'existence d'un instrument international prévoyant la possibilité d'une notification directe à l'étranger n'exclut pas la désignation d'une adresse de notification en Suisse. En effet, pour des raisons pratiques évidentes, notamment en termes de célérité, l’autorité conserve la faculté d'exiger une telle désignation, y compris en présence d'un instrument international permettant une notification directe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_730/2021 du 20 août 2021 consid. 1.4).

2.3. À teneur de l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception.

Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il est remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le fait que, dans ces cas, ce n'est pas le destinataire lui-même mais néanmoins un cercle de personnes décrit par la loi qui prend connaissance de la notification est une exception au principe de la prise de connaissance personnelle voulue et expressément réglée par le législateur (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2).

Un envoi est considéré comme notifié à son destinataire non seulement au moment où celui-ci le reçoit effectivement, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence et qu'il est à même d'en prendre connaissance. Un envoi est également considéré comme notifié lorsqu'il est parvenu à une tierce personne habilitée à le recevoir. Est un tiers autorisé au sens de la jurisprudence non seulement la personne qui détient une procuration expresse du destinataire, mais également celle qui agit de manière concluante en tant que tel (arrêt du Tribunal fédéral 1C_693/2023 du 31 juillet 2024 consid. 4). Il n'est donc pas nécessaire, pour qu'une notification valable intervienne, que le destinataire reçoive effectivement l'envoi ou en prenne connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1253/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.4.3).

2.4. En l'espèce, la recourante a été entendue en qualité de prévenue par un agent de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières, de sorte qu'elle devait s'attendre à recevoir une décision.

Domiciliée en France, elle a, à la demande de cette autorité, communiqué, comme adresse de notification, celle de son employeur en Suisse, ce qu'elle ne conteste pas.

Le pli contenant l'ordonnance pénale du 27 mai 2024 a été envoyé à cette adresse, et y a été réceptionné le surlendemain, ainsi qu'en atteste la signature figurant sur l'accusé de réception figurant au dossier. L'affirmation de la société C______ SA selon laquelle cette société n'aurait reçu ni ordonnance pénale, ni bordereau, au nom de la recourante, est dès lors manifestement erronée. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas qu'elle n'aurait plus été l'employée de cette société au moment de la notification querellée.

Il s'ensuit que l'ordonnance pénale doit être considérée comme ayant été valablement notifiée le 29 mai 2024, de sorte que le nouvel envoi du Ministère public du 12 août 2024 n'était pas de nature à faire partir un nouveau délai de recours.

3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés en totalité à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Ministère public et au Tribunal de police.

Siégeant :

Madame Valérie Lauber, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/7607/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

Total

CHF

200.00