Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/502/2025 du 30.06.2025 sur ONMMP/4585/2024 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/23417/2024 ACPR/502/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 30 juin 2025 |
Entre
A______, domicilié ______, agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 octobre 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
– la plainte déposée le 9 octobre 2024 par A______;
– l'ordonnance rendue le 16 octobre 2024, notifiée le 25 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte;
– le recours de A______, expédié le 29 octobre 2024 au Ministère public, lequel l'a transmis à la Chambre de céans.
Attendu que :
– dans sa plainte, A______ expose avoir initié une procédure devant le Tribunal des Baux et loyers (ci-après, TBL) en raison de nuisances sonores [aboiement des trois chiens de la concierge]. Lors de l'audience du 3 septembre 2023, il avait rencontré pour la première fois B______, représentante de son bailleur. Celle-ci avait alors affirmé que "Monsieur C______" – dont il avait demandé l'audition en qualité de témoin – était "[s]on ami", alors qu'il était seulement un voisin. Il était "évident" qu'elle avait agi de la sorte afin de "décrédibiliser" son témoignage, lequel "pourrait être favorable à sa cause" dès lors que son voisin n'avait "pas cédé à la demande de la concierge de retirer sa signature de la pétition dénonçant les nuisances sonores". L'affirmation de B______ était "fallacieuse" et "constitu[ait] une induction de la justice en erreur", pour laquelle il était "malheureusement contraint de déposer plainte pénale";
– à l'appui, il produit le procès-verbal de l'audience susmentionnée;
– dans la décision querellée, le Ministère public relève que même si B______ n'avait pas été expressément invitée par le juge civil à dire la vérité ni rendue attentive aux suites pénales, ses déclarations selon lesquelles Monsieur C______ serait l'ami de A______ ne suffisaient pas à réaliser les conditions d'une fausse déclaration en justice (art. 306 CP). En outre, elle n'avait pas dénoncé une infraction qu'elle savait n'avoir pas été commise (art. 304 CP). En l'absence d'indices de commission d'une infraction pénale, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la plainte;
– dans son recours, A______ reproche en substance au Ministère public de ne pas avoir instruit sa plainte, soulignant que de fausses déclarations en justice "sont importantes car elles peuvent faire basculer la décision des juges";
– à réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
Considérant, en droit, que :
– le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP);
– cela étant, le recourant doit être aussi directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. L'intérêt doit être personnel. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante à créer la qualité pour agir. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 382);
– or, l'induction de la justice en erreur (art. 304 CP) vise exclusivement la protection de la justice pénale (suisse), et non les intérêts privés du recourant (ACPR/510/2021 du 5 août 2021 consid. 2.2.2.);
– faute d'être titulaire du bien juridiquement protégé par cette infraction, le recourant ne dispose pas de la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Son recours est irrecevable sous cet aspect;
– seule demeure la fausse déclaration attribuée à B______ dans le cadre de la procédure civile pendante par-devant le TBL;
– l'art. 306 CP réprime quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve;
– s'agissant d'un délit propre pur, cette infraction ne peut être commise que par des personnes possédant les qualités énoncées par la loi (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand du Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 et 9 ad. art. 306 CP);
– point n'est besoin d'examiner si le recours aurait été recevable sous cet angle, puisqu'il aurait quoi qu'il en soit été mal fondé. En effet, il ne ressort pas du procès-verbal produit que la mise en cause aurait été invitée à dire la vérité et rendue attentive aux poursuites pénales en cas de fausse déclaration;
– partant, il n’existe pas de prévention pénale suffisante de la réalisation de l'infraction visée à l'art. 306 CP;
l'ordonnance querellée sera donc confirmée, ce que la Chambre de céans pouvait constater, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);
– le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/23417/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 515.00 |
Total | CHF | 600.00 |