Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/469/2025 du 23.06.2025 sur ONMMP/1667/2025 ( MP ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/15984/2023 ACPR/469/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 23 juin 2025 |
Entre
A______, représentée par Me Nicolas GURTNER, avocat, VALFOR AVOCATS SARL, rue Jacques-Balmat 5, case postale 1203, 1211 Genève 1,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er avril 2025 par le Ministère public, ainsi que pour déni de justice et retard injustifié,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 31 mars 2025, A______ recourt pour déni de justice et retard injustifié, qu'elle reproche au Ministère public.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la violation du principe de la célérité et un déni de justice soient constatés et que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'il procède à des actes d'instruction, qu'elle énumère, et clôture la procédure dans un délai de six mois.
b. Par un second acte, expédié le 11 avril 2025, elle recourt contre l'ordonnance du 1er avril 2025, notifiée le 3 suivant, aux termes de laquelle le Ministère public lui a refusé le statut de partie plaignante, a rejeté ses réquisitions de preuve et a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 25 mai 2023 contre les policiers qui l'avaient auditionnée dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2022.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à ce que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède à des actes d'instruction.
c. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 24 novembre 2022, B______ a déposé plainte contre inconnu pour dommages à la propriété (art. 144 CP), soit des rayures sur le flanc droit de son véhicule qui était stationné dans un parking. Il ressort des images de vidéosurveillance que A______, qui avait parqué son véhicule juste à côté, avait sorti un objet de son sac à main, regardé à gauche et à droite, avant d'entailler le flanc droit du véhicule de la précitée.
b. Entendue au poste de police du Bourg-de-Four le 16 décembre 2022 par le sergent-chef C______ et l'appointé D______, A______ a confirmé avoir stationné son véhicule dans le parking le jour des faits et se souvenir du véhicule de B______, qui était "extrêmement mal stationné". Il était possible qu'elle eût causé de petits dommages sur ce véhicule en ouvrant sa portière, mais elle n'avait pas agi intentionnellement. Confrontée aux images de vidéosurveillance, elle a finalement reconnu les faits reprochés. A______ avait signé le procès-verbal ainsi que le formulaire relatif à ses droits et obligations, et préalablement renoncé à la présence d'un avocat.
c. Par courrier du 11 janvier 2023, A______ – alors assistée d'un avocat – a dénoncé au Ministère public les circonstances de son audition du 16 décembre 2022, en demandant que ses aveux fussent écartés du dossier en raison de leur caractère inexploitable.
Durant son audition, elle avait contesté avoir sciemment rayé un quelconque véhicule. Le policier l'avait menacée d'une fouille et d'appeler un inspecteur pour la placer en détention et l'autre policier présent avait refusé de décliner son identité et son matricule. En regardant les images de vidéosurveillance, elle avait expliqué que celles-ci ne démontraient aucun geste volontaire de déprédation, mais les policiers n'avaient pas pris note de ses remarques et avaient une nouvelle fois formulé des menaces de fouille et d'arrestation. Sous pression, elle avait fini par admettre les faits reprochés, qu'elle n'avait pas commis.
d. Le 2 février 2023, le Ministère public a demandé à l'avocat de A______ si cette dernière souhaitait déposer plainte pénale pour les faits dénoncés.
e. Par lettre du 8 février 2023, sous la plume de son conseil, A______ a indiqué qu'elle "n'entend[ait] pas déposer plainte" pour les faits survenus durant son audition par la police. Elle ne voulait ni obtenir une condamnation, ni des prétentions civiles, mais s'assurer que la procédure la concernant ne reposât pas sur "des méthodes inadmissibles". Elle s'en remettait ainsi à l'appréciation du Ministère public pour déterminer si les actes décrits constituaient un abus d'autorité, infraction poursuivie d'office, afin que de tels comportements ne se reproduisissent pas dans d'autres affaires.
f. Par ordonnance pénale du 21 mars 2023, le Ministère public a condamné A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 110.- le jour, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende immédiate de CHF 660.-, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). L'intéressée y a formé opposition le 23 mars 2023.
g. Par lettre du 25 mai 2023, sous la plume de son avocat, A______ a maintenu que sa "dénonciation des circonstances inadmissibles" de son audition à la police "mérit[ait] une instruction sérieuse". Au vu de l'absence de mesures prises après sa demande initiale, ce courrier valait plainte pour abus d'autorité. Elle a requis l'audition des deux policiers.
h. Le 7 décembre 2023, le Ministère public a transmis la procédure à l'inspection générale des services de police (ci-après : IGS), pour complément d'enquête. A______ a été entendue dans ce cadre le 15 avril 2024 à titre de personne appelée à donner des renseignements. L'IGS a rendu son rapport le 26 juin 2024.
i. A______ a demandé des nouvelles de la procédure par courriers des 20 novembre 2023 et 26 mars 2024. Il lui a été répondu le 16 avril 2024 que la procédure faisait l'objet d'un complément d'enquête de l'IGS. Le même jour, elle a requis l'audition des policiers et du commissaire "E______", requête qu'elle a réitérée les 18 juin et 4 juillet 2024.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______, assistée d'un avocat, avait dénoncé le 11 janvier 2023 les circonstances de son audition du 16 décembre 2022, mais son courrier ne précisait pas s'il s'agissait d'une plainte. Interpellée à ce sujet, elle avait, sous la plume de son avocat, indiqué qu'elle "n'entend[ait] pas déposer plainte" et ne voulait ni obtenir une condamnation ni des prétentions civiles, mais uniquement que la procédure la concernant ne reposât pas sur des méthodes inadmissibles. Ce n'était que par courrier du 25 mai 2023 qu'elle avait finalement décidé de déposer plainte pour abus d'autorité (art. 312 CP). Or, le courrier du 8 février 2023, rédigé par un mandataire professionnel, correspondait à une renonciation définitive au dépôt d'une plainte pénale et à la constitution de partie plaignante, de sorte que cette qualité devait lui être refusée.
L'audition du commissaire n'était pas susceptible d'apporter de nouveaux éléments pertinents et était sans utilité pour la solution du litige, étant précisé qu'à défaut de revêtir le statut de partie plaignante, A______ n'était pas légitimée à la formuler. Partant, cette réquisition de preuve était rejetée.
S'agissant de l'abus d'autorité, il n'était pas établi que C______ et D______ eussent exercé une pression particulière sur A______ pour lui soutirer des aveux, notamment en hurlant sur elle, ou en la menaçant d'être fouillée et placée en détention. La soumission du cas au commissaire n'était pas un moyen de pression, mais une prérogative de la police conforme aux règles de la procédure. Au demeurant, le cas aurait été soumis au commissaire après que A______ eut avoué les faits, ce qui n'avait ainsi eu aucune incidence sur sa décision de passer aux aveux.
D. a. Dans son premier recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir commis un déni de justice et violé le principe de la célérité. Malgré ses interpellations, elle n'avait pas obtenu de réponse précise quant à la suite qui serait donnée à la procédure, et ce durant plusieurs mois.
Elle lui reproche ensuite, dans le second recours, d'avoir retenu qu'elle avait valablement renoncé à déposer une plainte pénale, selon l'art. 30 al. 5 CP, alors que l'abus d'autorité était une infraction poursuivie d'office, de sorte que cette disposition n'était pas applicable.
Quoi qu'il en soit, la renonciation au dépôt de plainte était une déclaration de volonté. Or, elle contestait avoir renoncé à ce qu'une procédure pénale fût ouverte. Au contraire, elle avait dénoncé les faits au Ministère public et requis de ce dernier qu'il les instruisît. Subsidiairement, si l'on devait retenir "une forme de renonciation", elle était conditionnée au fait que le Ministère public prît "les mesures nécessaires pour investiguer de manière complète les conditions de cette audition". D'ailleurs, le Ministère public l'avait compris de cette manière, puisqu'il avait attendu la plainte pour finalement s'intéresser aux circonstances de ladite audition. Ainsi, la plainte pénale était valable et le Ministère public faisait preuve de mauvaise foi en soutenant le contraire. Elle avait toujours été traitée comme une partie plaignante et ce n'était que dans l'ordonnance litigieuse que, pour la première fois, l'autorité intimée se prévalait d'une renonciation au dépôt de plainte pénale. En se comportant de manière contradictoire, l'autorité agissait de mauvaise foi, en violation de l'art. 3 al. 2 CPP.
Enfin, le Ministère public ne pouvait, à ce stade, rendre une ordonnance de non-entrée en matière et retenir que ses déclarations étaient dénuées de crédibilité. Les déclarations des policiers étaient quant à elles contradictoires et dépourvues de fondement. Elle avait bel et bien été placée dans l'incertitude d'une éventuelle détention. Cette menace était disproportionnée au vu de l'infraction qui lui était reprochée. De plus, la soumission au commissaire, conformément à la directive D.4 du Ministère public, n'était pas systématique, de sorte qu'il s'agissait d'un moyen de pression supplémentaire.
L'existence de versions contradictoires ne suffisait pas à justifier une ordonnance de non-entrée en matière, laquelle violait le principe in dubio pro duriore. Les policiers n'avaient aucun doute sur sa culpabilité et n'avaient pas cherché à remettre en cause leur hypothèse.
Le Ministère public aurait dû instruire la cause et notamment procéder à l'audition contradictoire des policiers avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
Enfin, la décision était inopportune. Elle l'empêchait d'exercer son droit au contradictoire et de poser ses questions aux prévenus afin de vérifier la crédibilité de leurs déclarations.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement infondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2. Les recours, dirigés, l'un pour un déni de justice et retard injustifié, et l'autre contre une ordonnance de non-entrée en matière – lui refusant la qualité de partie plaignante et rejetant ses réquisitions de preuve –, concernent le même complexe de faits et la même procédure. Il se justifie ainsi, par économie de procédure, de les joindre et de les traiter par un seul arrêt.
3. 3.1. Les recours ont été déposés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – étant précisé qu'aucun délai n'est exigé pour le recours pour déni de justice.
3.2. Lorsque l'autorité rend une décision alors qu'un recours pour déni de justice est pendant, le recourant ne dispose, en principe, plus d'un intérêt actuel à faire constater le prétendu déni (arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 2 ; 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_313/2015 du 1er mai 2015 consid. 4). Si l'intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet, et la cause radiée du rôle (ATF 118 Ia 488 consid. 1a ; ACPR/870/2024 du 22 novembre 2024 consid. 1.2.1).
3.3. En l'espèce, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière consécutivement au dépôt du recours en déni de justice, rendant sa conclusion en déni de justice sans objet
3.4. La recourante, qui s'est vu refuser la qualité de partie plaignante par la décision attaquée, dispose de la qualité pour recourir contre ce refus, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).
De l'issue du recours sur cet aspect, dépend la recevabilité de sa conclusion au constat de la violation du principe de célérité et du recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière, recevabilité qui sera donc examinée dans un second temps (cf. consid. 5 infra).
4. La recourante reproche au Ministère public de lui avoir refusé la qualité de partie plaignante.
4.1. À teneur de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une (al. 4).
Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Tel est par exemple le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP ; ATF 147 IV 269 précité consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2).
4.2. Aux termes de l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut, en tout temps, déclarer par écrit ou par oral qu’il renonce à user des droits qui sont les siens; la renonciation est définitive.
La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (arrêt du Tribunal fédéral 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4).
Elle constitue une manifestation de volonté irrévocable (ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1) et emporte renonciation totale au statut de partie plaignante (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 120). Toute démarche ultérieure du lésé tendant à faire valoir les droits procéduraux de plaignant auxquels il a renoncé est donc irrecevable. Sous réserve d'une tromperie, d'une infraction ou d'une information inexacte donnée par les autorités compétentes (art. 386 al. 3 CPP par analogie), les vices du consentement ne sont pas à prendre en considération (M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 120 et les références citées; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 120).
La renonciation à la qualité de partie plaignante peut intervenir en tout temps, donc aussi lors de l'investigation policière, c'est-à-dire avant l'ouverture d'une instruction par le Ministère public au sens de l'art. 309 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 5.6).
Enfin, la renonciation de la partie plaignante aux droits qui sont les siens selon l’art.120 al.1 CPP n’implique pas le retrait de la plainte pénale. Si le lésé déclare renoncer à ses droits de procédure selon l’art. 120 CPP, sans expressément retirer sa plainte, l’action pénale doit être poursuivie jusqu’au bout, malgré le désintérêt du plaignant et même si la cause ne porte que sur des infractions poursuivies sur plainte (ATF 145 IV 190 consid. 1.5.2.; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2e éd., 2020, art. 120 CPP ).
4.3. En l'espèce, la recourante, alors assistée de son conseil, a, le 11 janvier 2023, dénoncé au Ministère public les circonstances de son audition du 16 décembre 2022, sans préciser si elle entendait déposer une plainte pénale. Interpellée à ce sujet, elle a, le 8 février 2023, toujours sous la plume de son avocat, indiqué qu'elle "n'entend[ait] pas déposer plainte" pour les faits survenus lors de son audition par la police, ni obtenir une condamnation ou des prétentions civiles, mais uniquement que la procédure dirigée contre elle ne reposât pas sur des méthodes inadmissibles. Elle s'en remettait au Ministère public pour qu'il déterminât si un abus d'autorité, poursuivi d'office, était réalisé. Le 25 mai 2023, la recourante a finalement déclaré déposer plainte pour abus d'autorité.
Le courrier du 8 février 2023 ne peut être interprété que comme une renonciation de la recourante à ses droits procéduraux en tant que partie plaignante, puisqu'elle y précisait qu'elle ne souhaitait pas de condamnation pénale ni obtenir des prétentions civiles. La renonciation a été adressée à l'autorité compétente, par écrit, et par l'intermédiaire d'un mandataire qualifié qui ne pouvait ignorer les conséquences d'une telle renonciation. Celle-ci est clairement formulée et il ne ressort pas du courrier du 8 février 2023 qu'une telle déclaration aurait été conditionnelle, comme le soutient la recourante.
À réception de la "plainte pénale" pour abus d'autorité du 25 mai 2023, le Ministère public a transmis la cause pour un complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP), dans le cadre duquel la recourante a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Ce déroulement n'est pas incompatible avec la renonciation par la recourante à la qualité de partie plaignante, puisqu'elle conservait celle de dénonciatrice. Il faut comprendre sa "plainte" du 25 mai 2023 comme une dénonciation formelle. Il en va de même pour la réponse du Ministère public aux courriers de relance de la recourante, ce dernier s'étant borné à informer, à sa demande, celle-ci sur la suite de la procédure pénale (art. 301 al. 2 CPP). La recourante ne peut dès lors être suivie, lorsqu'elle affirme que l'autorité intimée aurait fait preuve de mauvaise foi en lui refusant la qualité de partie plaignante après l'avoir considérée, tout au long de la procédure, comme telle. Il n'en a rien été, le Ministère public ayant agi conformément à ses devoirs en présence d'une dénonciation d'une infraction poursuivie d'office.
Les arguments de la recourante, qui estime que l'art. 30 al. 5 CP n'est pas applicable à des infractions poursuivie d'office, ne lui sont également d'aucun secours. En effet, la recourante, en sus d'avoir indiqué ne pas souhaiter déposer de plainte pénale, a expressément – et valablement – renoncé à sa qualité de partie plaignante, renonciation qui n'est – au vu des principes jurisprudentiels sus-rappelés – pas limitée aux infractions poursuivies sur plainte, et est indépendante du dépôt ou du maintien d'une telle plainte. Comme mentionné ci-dessus, elle revêt la qualité de dénonciatrice et ce statut ne lui confère aucun droit dans la procédure, si ce n'est d'être informée de son issue (art. 301 al. 2 et 3 CPP).
Il en résulte que c'est à bon droit que le Ministère public a refusé le statut de partie plaignante à la recourante.
5. La recourante ayant renoncé à son statut de partie plaignante, tant s'agissant du volet pénal que civil, elle a renoncé à tous ses droits relatifs à cette qualité, y compris son droit de recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière et pour violation du principe de la célérité.
Cela entraîne, partant, l'irrecevabilité de ses recours sur ces deux aspects.
6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprend un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
7. Corrélativement, il ne lui sera pas alloué de dépens.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Joint les recours.
Les déclare irrecevables, en tant qu'ils conservent un objet.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Corinne CHAPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/15984/2023 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 1’000.00 |
Total | CHF | 1'085.00 |