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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/28/2025

ACPR/338/2025 du 07.05.2025 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RÉCUSATION
Normes : CPP.58

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/28/2025 ACPR/338/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 7 mai 2025

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], agissant en personne,

requérant,

 

et

C______, juge au Tribunal de police, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

cité.

 


Vu :

- le jugement du 1er novembre 2024, notifié le 4 suivant, par lequel le Tribunal de police, présidé par le juge C______, a déclaré A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) au préjudice de son épouse, D______, dans la procédure P/1______/2021,

- l'appel interjeté par A______ contre ce jugement,

- la demande de récusation non motivée formée par l'intéressé à l'endroit de C______, le 6 novembre 2024, complétée le 23 suivant,

- l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 9 décembre 2024 (ACPR/2______/2024) déclarant la requête de récusation irrecevable car tardive,

- l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 mars 2025 (7B_39/2025) déclarant irrecevable le recours formé par A______ contre cette décision,

- la nouvelle demande de récusation expédiée le 3 avril 2025 par A______.

Attendu que :

-       A______ sollicite à nouveau la récusation de C______ ainsi que l'annulation de son jugement du 1er novembre 2024. Il avait consulté le dossier de la P/1______/2021 le 27 mars 2025 et constaté des irrégularités graves dans celui-ci, traduisant un manque de compétence, d'impartialité et d'indépendance à son détriment de la part du magistrat susnommé, celui-ci ayant sciemment ignoré ou dissimulé les documents qu'il avait produits et qui étaient de nature à l'innocenter. Il en résultait un jugement altéré. À cela s'ajoutaient qu'il n'avait pas pu lire le procès-verbal de l'audience de jugement du 13 août 2024 avant de le signer, que l'avocat de la plaignante n'était pas au bénéfice d'une procuration – ce dont il avait fait part à C______ – et que le magistrat avait refusé d'enregistrer ladite audience.

Considérant, en droit que :

- la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b CPP),

- le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a et 58 al. 1 CPP),

- conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation,

- de jurisprudence constante, ces réquisits temporels sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1),

- en l'occurrence, le requérant soutient tout d'abord avoir découvert les motifs de récusation dont il entend se prévaloir lors de sa consultation du dossier de la P/1______/2021, le 27 mars 2025, dans le cadre de la procédure d'appel, en ce sens que le dossier en question ne contenait pas les éléments de preuve qu'il avait produits et qui établissaient selon lui son innocence; le jugement du 1er novembre 2024 s'en voyait dès lors altéré,

- ce faisant, le requérant conteste en réalité l'appréciation des éléments du dossier par le cité,

- il a du reste formé appel contre le jugement en question,

- en tant que les motifs de récusation visant C______ étaient connus du requérant au plus tard à réception de son jugement, le 4 novembre 2024, la consultation ultérieure du dossier de la procédure par lui, le 27 mars 2025, ne saurait faire naître un nouveau délai de récusation contre le magistrat concerné,

- par la même occasion, le requérant ne saurait, par sa présente demande de récusation, réitérer des griefs similaires à ceux qu'il avait tenté de formuler subséquemment – le 23 novembre 2024 – à l'appui de sa requête de récusation non motivée du 6 novembre 2024 à l'encontre de C______, laquelle a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté,

- les autres griefs formulés par le requérant, en lien avec le procès-verbal d'audience du 13 août 2024 et la prétendue absence de procuration produite par le conseil de la plaignante, étant connus de l'intéressé bien antérieurement au 27 mars 2025, ils sont, pour leur part, également tardifs,

- partant, la demande de récusation est irrecevable,

- vu l'issue de la cause, point n'était besoin de solliciter des observations du cité (art. 58 al. 2 CPP),

- le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 800.-.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare la requête de récusation irrecevable.

Condamne A______ aux frais de l'instance, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant et au juge C______.

Le communique pour information à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/28/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00