Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/284/2025 du 09.04.2025 sur OPMP/10474/2024 ( MP ) , ADMIS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/24778/2024 ACPR/284/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 9 avril 2025 |
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat,
et
Me B______, avocat, [étude] C______, ______ [GE],
recourants,
contre la décision rendue le 3 mars 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé le 11 mars 2025, A______ et Me B______ recourent contre la décision du 3 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de relever Me B______, défenseur d'office de A______, de sa mission, d'une part, et maintenu l'audience appointée au 12 mars 2025, d'autre part.
Les recourants – qui ont entre-temps renoncé à une des conclusions initialement contenues dans leur acte de recours tendant à ce qu'il soit "ordonn[é] au Ministère public de notifier un avis d'audience et un mandat de comparution à A______ d'une manière conforme au droit" – concluent à l'annulation de la décision précitée et à ce que la défense d'office ordonnée en la personne de Me B______ soit révoquée.
b. Par ordonnance du 11 mars 2025, la Direction de la procédure a rejeté la demande de mesures provisionnelles qui assortissait le recours, tendant à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'annuler l'audience du 12 mars 2025 et de sursoir à convoquer une nouvelle audience jusqu'à droit connu sur le présent recours (OCPR/5/2025).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, ressortissant nigérian, né le ______ 1999, a été interpellé par la police, le 24 octobre 2024, après que des agents de police eurent observé un "échange main à main" entre ce dernier et un individu toxicomane, D______, lequel a été retrouvé en possession d'une boulette de cocaïne de 1.2 gramme.
b. Entendu par la police, dans la foulée de cette interpellation, D______ a déclaré avoir acheté la boulette en question à A______, en échange des sommes de CHF 10.- et EUR 50.-. Il lui avait déjà acheté de la cocaïne par le passé, soit à hauteur de 104 grammes au total depuis 2022.
c. Au vu des explications de D______ et des faits ainsi reprochés à A______, auxquels s'ajoutaient, outre la participation au trafic de stupéfiants précité, des faits susceptibles d'être constitutifs de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), les policiers ont fait appel à un avocat de la première heure, soit à Me E______, avocat-stagiaire au sein de l'étude C______, où travaille également Me B______.
d. Entendu par la police, le 24 octobre 2024, en présence de Me E______, A______ n'a que partiellement admis les faits qui lui étaient reprochés. Il n'avait vendu en tout et pour tout que six ou sept boulettes de cocaïne, y compris celle remise le jour même à D______. Il a fourni, dans le cadre de son audition, l'adresse de son avocat – C______, rue 1______ no. ______, [code postal] Genève – comme adresse de notification en Suisse pour y recevoir tous les actes de procédure.
e. Par ordonnance du 25 octobre 2024, le Ministère public a ordonné une défense d'office en la personne de Me B______, considérant que A______ – qui se voyait reprocher des infractions d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), un délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 LStup) et une consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) – relevait du régime de la défense obligatoire, n'avait pas désigné de défenseur privé et ne disposait pas des moyens nécessaires, l'assistance d'un défenseur étant justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
f. Par ordonnance pénale du même jour, A______ a été déclaré coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch.1 LStup, et condamné à une peine privative de liberté de 150 jours, ainsi qu'à une amende de
CHF 500.-.
S'agissant du trafic de stupéfiants, seule la vente d'une boulette de cocaïne à D______, le 24 octobre 2024, et de six autres boulettes de cocaïne, entre mai 2024 et le 24 octobre 2024, lui étaient désormais reprochées, le Ministère public ayant, pour le surplus, par ordonnance de non-entrée en matière partielle du même jour, abandonné les charges pesant contre A______ en lien avec son éventuelle participation à un trafic portant sur 104 grammes de cocaïne.
Les deux ordonnances précitées ont été notifiées le jour même à A______, en main propre, avant sa libération par le Ministère public.
g. Par courrier du 29 octobre 2024, Me B______ a sollicité du Ministère public le nom de l'établissement pénitentiaire dans lequel A______ exécutait sa peine, afin de pouvoir le contacter et prendre instructions auprès de lui.
h. Des demandes similaires ont été adressées, le 30 octobre 2024, auprès de l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud, puis les 31 octobre 2024 et 11 février 2025, auprès de l'Office cantonal de la détention du canton de Genève, afin de s'enquérir de l'éventuelle incarcération de A______ au sein d'un de leurs établissements.
i. Par courrier du 4 novembre 2024, Me B______ a formé opposition contre l'ordonnance pénale précitée, motivant sa démarche par le fait qu'il n'avait aucun moyen d'entrer en contact avec A______. En effet, ce dernier n'était incarcéré dans aucun établissement pénitentiaire, que ce soit dans les cantons de Vaud ou de Genève. Toutes ses tentatives de le contacter aux numéros de téléphones consignés dans son procès-verbal d'audition étaient par ailleurs restées vaines. Dans l'éventualité où cette incapacité de communiquer devait se prolonger, il solliciterait d'être relevé de sa mission.
j. Par mandat de comparution, respectivement avis d'audience, du 3 février 2025, adressés en l'étude de Me B______, le Ministère public a informé A______ et son conseil de la tenue de débats le 12 mars 2025. Le mandat de comparution destiné au prévenu informait ce dernier qu'en cas de convocation faisant suite à une opposition à une ordonnance pénale, son opposition serait réputée retirée en cas d'absence non excusée.
k. Par lettre du 18 février 2025, Me B______ a fait savoir au Ministère public qu'il demeurait dans l'impossibilité d'entrer en contact avec A______. L'avis d'audience et le mandat de comparution personnelle reçus le 4 précédent en son étude ne pouvaient ainsi être réputés avoir été notifiés à ce dernier, de sorte que la fiction prévue à l'art. 355 al. 2 CPP ne pourrait lui être opposée en cas de défaut à l'audience appointée au 12 mars 2025. Il sollicitait par ailleurs d'être relevé de sa nomination d'office, l'annulation de l'audience précitée et une nouvelle "convocation personnelle [de A______] conforme au droit".
l. A______ a fait défaut à l'audience du 12 mars 2025. Le procès-verbal y relatif indique, dans une note de la greffière-juriste: "Le conseil de A______ indique ne pas avoir pu s'entretenir avec lui depuis sa nomination. Le prévenu n'est dès lors pas informé de l'audience de ce jour. L'opposition est maintenue. L'ordonnance pénale a été rendue sans que le prévenu soit entendu par le Ministère public alors qu'une peine privative de liberté ferme a été prononcée. Le conseil du prévenu rappelle que ce dernier a indiqué une adresse en Italie lors de son audition à la police, soit Via 2______ no. ______, à F______, où il était censé rentrer peu après son interpellation. Le Ministère public confirme au conseil du prévenu avoir reçu un exemplaire de son recours relatif à sa nomination d'office".
m. Par courrier de son conseil du 13 mars 2025, A______ a invité le Ministère public à lui confirmer qu'il n'entendait pas faire application de la fiction prévue à
l'art. 355 al. 2 CPP.
n. Le Ministère public lui a répondu le 18 mars 2025 que l'art. 355 al. 2 CPP n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce au vu du domicile étranger de A______ et de l'élection de domicile chez son conseil.
o. Par courrier du 19 mars 2025 adressé à la Chambre de céans, les recourants ont indiqué procéder à un retrait partiel de leur recours, renonçant à leur conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de "notifier un avis d'audience et un mandat de comparution à A______ d'une manière conforme au droit".
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que, quand bien même
Me B______ rencontrerait des difficultés à recueillir les instructions de A______, il ne se justifiait pas de révoquer la défense d'office ordonnée en sa faveur. L'audience du 12 mars 2025 était pour le surplus maintenue.
D. a. À l'appui de leur recours, les recourants invoquent une violation des art. 130 et 134 CPP. Dans la mesure où les charges les plus graves avaient été abandonnées – soit celles en lien avec les faits susceptibles d'être constitutifs d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants – et où seules subsistaient encore les reproches retenus dans l'ordonnance pénale du 25 octobre 2024, le cas de défense obligatoire – initialement retenu par le Ministère public pour ordonner une défense d'office – avait disparu, de sorte qu'il s'imposait d'en ordonner la révocation, celle-ci n'étant au demeurant maintenue qu'aux seules fins d'"instrumentaliser l'élection de domicile au sein de l'étude de [Me B______] comme boite de notification du prévenu".
Le refus du Ministère public d'annuler l'audience du 12 mars 2025 et de convoquer A______ "de manière conforme au droit" violait par ailleurs l'art. 355 CPP. En effet, ce dernier avait déclaré être domicilié à Via 2______ no. ______, à F______, en Italie, aucun élément du dossier ne permettant de l'infirmer, et Me B______ avait informé le Ministère public, à deux reprises, de son incapacité à communiquer avec son mandant, de sorte que la "double fiction" prévue à l'art. 355 al. 2 CPP ne pouvait trouver application.
b. Dans ses observations, le Ministère public considère qu'il serait contraire aux intérêts de A______ de révoquer la défense d'office ordonnée en sa faveur. En effet, dans la mesure où son domicile était inconnu des autorités, une révocation de la défense d'office ne pourrait pas lui être notifiée, si bien qu'il ne pourrait pas être informé du fait qu'il n'était plus représenté.
c. Les recourants répliquent et persistent dans leurs conclusions. Le raisonnement avancé par le Ministère public dans ses observations était contradictoire. En effet, alors que cette autorité avait indiqué dans son courrier du 18 mars 2025 ne pas "entendre faire application de l'art. 355 al. 2 CP" en raison du domicile étranger de A______, elle soutenait désormais que celui-ci était inconnu.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner tant du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), que de son conseil visé par la décision, qui ont qualité pour agir, vu leur intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Dans la mesure où le conseil de A______ indique procéder à un retrait partiel du recours, le grief – initialement allégué – d'une prétendue violation de l'art. 355 al. 2 CPP ne sera pas examiné.
3. Il est fait grief au Ministère public d'avoir violé les art. 130 et 134 CPP, en refusant de révoquer la défense d'office ordonnée en la personne de Me B______.
3.1. Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a); lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b); lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c); lorsque le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d); et lorsqu'une procédure simplifiée est mise en œuvre (let. e).
3.2. Conformément à l'art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office, en cas de défense obligatoire, notamment, si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé.
3.3. L'art. 134 al. 1 CPP prévoit que si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
Si, au cours de la procédure, le cas de défense obligatoire à l'origine de la défense d'office disparaît et qu'un autre cas de défense obligatoire ne s'est pas créé dans l'intervalle, la défense d'office est révoquée, sous réserve d'une requête du prévenu tendant à son maintien sur la base de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 134 CPP). Au cours de la procédure, la défense obligatoire prend naturellement fin dès que la condition qui l'a déclenchée s'avère ne plus être remplie, notamment en cas d'allègement des charges, par exemple suite à un classement partiel pour les faits les plus graves (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 7a ad art. 134 CPP; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 134).
La révocation ne peut avoir d'effet rétroactif; elle n'intervient que ex nunc (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 4a ad art. 134 CPP).
3.4. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, la peine privative de liberté est d'un an au moins si l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes.
Dans sa directive B.4, le Procureur général de Genève retient, se fondant sur l'ATF 6B_632/2008 du 10 mars 2009, un taux de pureté de 20% pour le trafic de rue de cocaïne, une peine supérieure à un an devant être requise dès 18 grammes de cocaïne pure.
3.5. En l'espèce, le Ministère public a ordonné, le 25 octobre 2024, la mise en œuvre d'une défense d'office en faveur de A______, considérant que celui-ci relevait de la défense obligatoire, plus particulièrement eu égard aux faits qui lui étaient reprochés, soit des infractions d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), un délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 LStup) et une consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). Bien que l'ordonnance y relative ne le mentionne pas expressément, ce choix semble avoir été dicté par le fait que A______ se voyait alors reprocher une participation à un trafic portant sur 104 grammes de cocaïne, ce qui représente, à un taux de pureté de 20%, une quantité de 20.8 grammes de cocaïne pure, soit une quantité susceptible de tomber sous le coup de l'art. 19 al. 2 LStup et, partant, d'entrainer le prononcé d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
Si une défense d'office se justifiait ainsi au moment où le Ministère public en a ordonné la mise en œuvre – au vu de la peine alors concrètement encourue par A______ et du cas de défense obligatoire qui en découlait au sens de l'art. 130 let. b CPP –, tel n'était en revanche plus le cas dès l'instant où, par le prononcé de son ordonnance de non-entrée en matière partielle, cette autorité a décidé d'abandonner les charges pesant contre celui-ci en lien avec son éventuelle participation à un trafic portant sur 104 grammes de cocaïne.
Au vu de ces considérations, le Ministère public se devait, conformément à l'art. 134 al. 1 CPP, de révoquer la défense d'office ordonnée en la personne de Me B______, ce d'autant qu'aucun autre cas de défense obligatoire ne s'était créé dans l'intervalle et que A______ n’en avait pas sollicité le maintien. En refusant de le faire, cette autorité a violé cette disposition.
4. Fondé, le recours doit être admis. La décision entreprise sera ainsi annulée, en tant qu'elle a refusé de relever Me B______ de sa mission, et la défense d'office ordonnée en sa personne révoquée.
5. 5.1. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considéré avoir succombé.
5.2. Conformément à l'art. 386 al. 2 let. b CPP, quiconque a interjeté recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.
5.3. En l'espèce, dans la mesure où il a été procédé – à un stade précoce de la procédure – à un retrait partiel du recours et où, pour le surplus, celui-ci a été admis, les frais de procédure seront laissés à la charge de l'État.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Admet le recours.
Révoque la défense d'office ordonnée en faveur de A______ en la personne de
Me B______.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Valérie LAUBER |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).