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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3640/2025

ACPR/248/2025 du 27.03.2025 sur ONMMP/840/2025 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;POUVOIR DE REPRÉSENTATION
Normes : CPP.118.al1; CPP.104.al1.letb; CPP.127.al5; LaCP.18

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3640/2025 ACPR/248/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 27 mars 2025

 

Entre

A______ AG, représentée par B______ S.A.G.L., ______ [TI],

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 février 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 28 février 2025, A______ AG, représentée par B______ S.A.G.L., recourt contre l'ordonnance du 11 février précédent, notifiée le 19, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 10 février 2025.

La recourante sollicite un "réexamen de l'ordonnance".

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ AG est une société anonyme dont le siège social se situe à C______ (Zürich), dont le but social est l'exécution de toutes sortes d'opérations en Suisse en rapport avec la location, l'achat et la vente ou le transport de véhicules, ainsi que le financement de tous types de véhicules neufs ou d'occasion.

b. B______ S.A.G.L. est une société à responsabilité limitée dont le siège social est à D______ (Tessin), dont le but est notamment la collecte d'informations concernant les personnes, l'investigation, la surveillance et la défense.

c. Le 10 février 2025, A______ AG, représentée par B______ S.A.G.L., a déposé une plainte pénale contre E______, domiciliée à F______ (Genève), pour abus de confiance. Celle-ci avait conclu, le 2 septembre 2024, à Genève un contrat de leasing portant sur un véhicule de marque G______ modèle 1______, d'une valeur de CHF 196'900.-, le financement, à hauteur de CHF 181'914.95 [après règlement de la première mensualité de CHF 14'985.05], devant être réglé en 60 mensualités de CHF 2'380.50. E______ avait pris possession du véhicule mais ne s'était, au jour de la plainte, acquittée d'aucune des quatre échéances alors dues, pour un montant total de CHF 9'522.-. Le contrat avait été résilié le 7 février 2025 et l'intéressée n'avait pas répondu à l'invitation de restitution du véhicule au concessionnaire H______ Sàrl à I______ (Genève).

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que la plainte ne mentionnait aucun acte d'appropriation. La seule non-restitution d'un véhicule était insuffisante sous l'angle purement pénal. La question de savoir si E______ s'était acquittée de son dû, le cas échéant d'éventuelles indemnités, relevait manifestement du droit civil. Les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. Dans le recours qu'elle dépose pour le compte de A______ AG, B______ S.A.G.L., sous la signature de J______, expose que, le 25 février 2025, elle avait procédé à des investigations à l'adresse à F______ où E______ était domiciliée, selon le contrat de leasing. Elle y avait trouvé porte close. Elle avait recherché le véhicule concerné dans les parkings des rues limitrophes, en vain. Elle avait encore pris contact avec K______ que l'intéressée avait indiqué être son employeur, qui lui avaient répondu que tel n'était pas le cas. E______ n'avait pas répondu au message laissé le 20 févier 2025 sur sa page FACEBOOK.

Dans la mesure où l'intéressée avait immédiatement omis de verser les mensualités prévues et occupait un appartement dans un quartier populaire, il était douteux qu'elle disposât d'une solvabilité solide lui permettant d'acquérir et d'entretenir une voiture haut de gamme. Elle persistait à s'approprier ce véhicule alors qu'elle savait le contrat résilié et devoir le restituer.

b. J______ dit être domicilié "pour des raisons professionnelles" au siège social de B______ S.A.G.L. À teneur de l'extrait du registre du commerce du canton du Tessin, il n'a pas de pouvoir de signature pour cette société.

c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours a été déposé selon la forme – restant toutefois réservé le pouvoir de signature de J______ pour la société B______ S.A.G.L. – et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP).

2.2. Il n'émane toutefois pas de la société anonyme qui estime être lésée par les agissements déconcés (art. 118 al. 1 CPP) – laquelle, seule, peut être partie plaignante à la procédure (art 104 al. 1 let. b et 382 CPP) – mais d'une société spécialisée dans les investigations, soit un tiers non autorisé. En effet, la recourante ne peut pas agir par une société, dès lors qu'à Genève, en matière pénale, seul un avocat est autorisé à assister – et donc représenter – une partie en justice (art. 127 al. 5 CPP cum art. 18 LaCP).

Il s'ensuit que le recours est irrecevable.

3.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ AG aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Invite les Services financiers à restituer à A______ AG le solde de CHF 700.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ AG et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/3640/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

Total

CHF

300.00