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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25276/2024

ACPR/231/2025 du 25.03.2025 sur OMP/630/2025 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : DOUBLE REPRÉSENTATION;DÉFENSE D'OFFICE;DÉFENSE DE CHOIX;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.127.al2; CPP.132.al1.letb; CPP.134

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25276/2024 ACPR/231/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 25 mars 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté pour les besoins du recours par Me B______, avocat,

et

C______, avocate,

recourants,

contre l'ordonnance de révocation de nomination d'avocat d'office rendue le 9 janvier 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 20 janvier 2025, A______ et Me C______ recourent contre l'ordonnance du 9 janvier 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné la révocation de la défense d'office en faveur de A______ en la personne de Me C______, et relevé celle-ci de sa mission.

Les recourants concluent à l'annulation de cette ordonnance et au maintien de Me C______ en qualité de défenseur d'office avec effet rétroactif au 9 janvier 2025.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             Le 4 novembre 2024, une instruction a été ouverte contre A______ pour tentative d'extorsion et chantage, sous la référence P/25276/2024, laquelle est toujours pendante.

Il lui est reproché d'avoir, les 30 et 31 octobre 2024 à tout le moins, alors qu'il se trouvait en détention à l'établissement de La Brenaz, tenté de contraindre D______, par le biais de messages et d'appels téléphoniques, à lui verser CHF 40'000.- dans un délai d'une semaine, en la menaçant, à défaut, de s'en prendre à elle et ses parents.

b.             Par ordonnance du 4 novembre 2024, le Ministère public a ordonné la défense d'office de A______ en la personne de Me C______ dans le cadre de cette procédure, au motif que les faits reprochés relevaient de la défense obligatoire, que le prévenu "ne [disposait] pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur [était] justifiée pour sauvegarder ses intérêts, au vu de la gravité et de la complexité du cas en fait et/ou en droit (art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP)".

c.              Le 16 décembre 2024, Me B______ a informé le Ministère public, procuration à l'appui, que A______ l'avait chargé de la défense de ses intérêts et qu'"il interviendrait aux côtés de Me C______, avocate principale".

d.             Le 6 janvier 2025, le Ministère public a indiqué à Me B______ que A______ était, à ce jour, au bénéfice d'une défense d'office et qu'il n'existait aucun motif de révocation ou de remplacement du défenseur d'office. Une co-constitution ou une nouvelle constitution entraînerait la révocation de la défense d'office, de sorte que le nouveau défenseur œuvrerait en qualité de défenseur privé. Ses honoraires ne seraient pas pris en charge par l'assistance judiciaire.

Un délai a été imparti à Me B______ pour confirmer que la prise en charge de ses honoraires était garantie jusqu'au terme de la procédure, y compris en cas de renvoi en jugement.

e.              Par courrier séparé du même jour, le Ministère public a demandé à Me C______ de se déterminer sur le courrier de Me B______.

f.               Le 9 janvier 2025, Me B______ a répondu qu'il interviendrait pro bono au soutien de A______, manifestement indigent. Il n'y avait dès lors aucune raison juridique de révoquer la nomination d'office de Me C______, ce d'autant plus qu'il s'agissait d'une défense obligatoire.

g.             Par courrier du même jour, Me C______ a appuyé la position de Me B______. Cette situation s'intégrait parfaitement dans la jurisprudence, qui n'excluait aucunement qu'un défenseur de choix assiste gratuitement le défenseur d'office (arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2021 du 31 mars 2022 consid. 3.4 ; 1B_424/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2.3 et les réf. citées ; 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.4).

C.           Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public relève que si la défense simultanée par un avocat d'office et un avocat de choix n'était pas exclue par le Tribunal fédéral, les cas envisagés relevaient essentiellement de situations dans lesquelles le prévenu essayait de retarder la procédure par la désignation et la révocation d'avocats, de procédures complexes ou lorsqu'il existait une problématique de financement de l'avocat de choix pour l'entier de la procédure. La présente cause n'était pas concernée par ces exceptions, le défenseur privé ayant indiqué être prêt à défendre le prévenu pro bono, donc sans facturer d'honoraires. La procédure ne présentait en outre pas de complexité particulière nécessitant la présence de deux conseils.

Il rappelait avoir nommé d'office l'avocate désignée en "partant du principe" que le prévenu, en exécution anticipée de peine, n'avait pas les moyens nécessaires pour prendre en charge des honoraires d'avocat. Il se justifiait de révoquer le mandat de Me C______, dans la mesure où la défense du prévenu était désormais assurée par un défenseur privé de son choix, qu'il n'avait pas besoin de rémunérer, et que le motif à l'origine de la défense d'office avait de ce fait disparu.

D.           a. Dans leur recours, A______ et Me C______ exposent que Me B______ n'intervenait pas pour se substituer au défenseur d'office, mais bien pour le soutenir dans le cadre d'une procédure qui présentait une certaine complexité. Le Ministère public violait l'art. 134 al. 1 CPP en considérant que le motif à l'origine de la défense d'office avait disparu et en révoquant le mandat de Me C______. Il se fondait sur une jurisprudence partielle, en omettant de prendre en compte les arrêts récents en matière de défense simultanée, qui admettaient une telle défense lorsqu'un défenseur de choix intervenait gratuitement aux côtés du défenseur d'office. La procédure présentait une certaine complexité, dès lors que l'infraction reprochée pouvait entraîner des investigations approfondies, des expertises éventuelles et impliquait des enjeux pénaux non négligeables. L'assistance d'un second avocat pouvait donc faciliter la bonne marche de la défense, sans pour autant retarder la procédure.

b.             Dans ses observations, le Ministère public souligne que la jurisprudence n'admettait la défense simultanée par un avocat d'office et un avocat de choix que dans des cas exceptionnels, en l'occurrence lorsque l'action du prévenu ou son insolvabilité empêchait une défense efficace ou compromettait la bonne administration de la justice.

L'arrêt 6B_744/2017 du 27 février 2018, cité par les recourants, était le seul à traiter du cas d'un défenseur de choix assistant gratuitement un défenseur d'office. Il ne leur était toutefois d'aucun secours, dès lors qu'il concernait l'application de l'art. 127 al. 2 CPP et non pas celle de l'art. 134 al. 1 CPP, qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une procédure longue et complexe, et que la question de l'indemnisation de l'avocat de choix n'y avait pas été abordée. À supposer qu'il pourrait être déduit de cet arrêt que la double représentation d'un conseil nommé d'office et d'un conseil de choix agissant pro bono était envisageable, celle-ci ne pourrait, à son avis, être admise qu'en cas de procédure "particulièrement longue et complexe". Le fait que Me B______ n'entendait pas défendre le prévenu seul, mais l'assister comme défenseur supplémentaire à son avocate d'office, était donc irrelevant, étant donné l'absence de complexité de la cause.

Il ne revenait en outre pas à l'assistance judicaire, financée par les deniers publics, de payer les honoraires d'un conseil juridique lorsque le prévenu était défendu par un conseil disposé à le représenter gratuitement, la sauvegarde de ses droits ne le requérant aucunement.

c.              Dans sa réplique, A______ soutient que le Ministère public se trompait en affirmant que le Tribunal fédéral n'avait pas tranché la question de savoir si le prévenu pouvait être défendu simultanément par un avocat d'office et un avocat de choix, qui l'assisterait cas échéant gratuitement. Les juges fédéraux avaient rappelé qu'une telle configuration constituait une exception admissible, dans leur arrêt 7B_16/2024 du 28 mars 2024. Le recours concerné avait été rejeté du fait que l'avocat de choix n'avait pas fait valoir qu'il voulait assister gratuitement le défenseur d'office, ce qui n'était pas le cas de Me B______, qui avait clairement manifesté son intention d'intervenir pro bono. Il était donc légitime que celui-ci puisse agir aux côtés de Me C______ pour assurer sa défense.

d.             Me C______ n'a pas répliqué.

 

 

 

EN DROIT :

1.                  Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner, d'une part, du prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) et dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP) et, d'autre part, de son avocat qui, en tant que tiers touché directement dans ses droits par cette décision, a qualité de partie (art. 105 al. 1 et 2 CPP) et un intérêt juridique à l'annulation de la décision mettant fin à son mandat de défenseur d'office
(ATF 133 IV 335 consid. 5).

2.             Les recourants tiennent pour injustifiée la révocation de Me C______.

2.1.       L'art. 127 al. 2 CPP permet au prévenu de se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification.

Le Message du Conseil fédéral spécifie à cet égard que "dans les affaires complexes, notamment, les parties peuvent avoir un intérêt légitime à disposer de plusieurs avocats, étant chacun spécialisé dans une matière déterminée. Toutefois, afin d'obvier au risque que le procès ne traîne en longueur, les parties ne peuvent user de cette faculté qu'à la condition que la procédure n'en soit pas indûment retardée" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, p. 1155 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.2, où l'intervention de deux avocats de choix a été considérée comme raisonnable au vu des problèmes abordés relatifs à la gestion des intérêts pécuniaires d'une banque, lesquels étaient qualifiés de complexes ; 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.3, où la défense simultanée d'un conseil d'office et d'un conseil privé agissant à titre "purement amical et bénévole" a été admise sans égard à la complexité de la cause).

2.2.       En vertu de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office lorsque le mis en cause ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un avocat est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, cette seconde condition étant réalisée en cas de défense obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_212/2018 du 30 août 2018 consid. 4.2).

La défense d'office ordonnée dans le cadre de l'art. 132 al. 1 let. b CPP suppose que le prévenu soit indigent (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 8 ad art. 134 CPP).

2.3.       Aux termes de l'art. 134 CPP, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat de l'avocat désigné.

Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 précité consid. 2.2 et les réf. citées ; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_16/2024 du 28 mars 2024 précité consid. 2.2.2). Une telle rémunération est assurée notamment si la situation financière du prévenu s'améliore au cours de la procédure, de telle sorte que la condition de l'indigence n'est plus remplie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 9 ad art. 134 CPP).

2.4.       La défense simultanée par un avocat d'office et un avocat de choix n'est cependant pas exclue. Il peut par exemple être nécessaire de nommer un avocat d'office pour un prévenu qui est déjà défendu par un avocat de choix lorsque le prévenu essaie de retarder la procédure par la désignation et la révocation d'avocats. La défense simultanée par un avocat d'office et un avocat de choix est également envisageable par exemple lorsqu'il est douteux que le financement et la permanence de l'avocat de choix soient garantis jusqu'à la fin de la procédure de première instance, surtout lorsque la défense d'office a été ordonnée à cause du manque de moyens nécessaires du prévenu (art. 132 al. 1 let. b CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2021 du 31 mars 2022 consid. 3.4 ; 1B_424/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2.3 et les réf. citées ; 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.4 ; 1B_291/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). Enfin, il n'est pas exclu que le défenseur de choix assiste gratuitement le défenseur d'office (arrêts du Tribunal fédéral 7B_16/2024 du 28 mars 2024 consid. 2.2.3 ; 1B_671/2021 du 31 mars 2022 précité consid. 3.4 ; 1B_424/2020 du 15 décembre 2020 précité consid. 2.3 et les réf. citées ; 6B_744/2017 du 27 février 2018 précité consid. 1.4).

Dans ses arrêts 7B_16/2024 et 6B_744/2017, le Tribunal fédéral a précisé que la partie faisant valoir l'intention de son défenseur de choix d'assister gratuitement le défenseur d'office (troisième hypothèse) peut légitimement se fonder sur la jurisprudence pour obtenir la désignation simultanée d'un défenseur de choix en sus du défenseur d'office déjà nommé.

2.5.       En l'espèce, le recourant a désigné un conseil de choix disposé à l'assister gratuitement, aux côtés de son défenseur d'office continuant d'intervenir en qualité d'avocat principal. Il ne s'agit donc pas d'un cas de remplacement de l'avocat d'office par un défenseur de choix. Dans ses arrêts 7B_16/2024 et 6B_744/2017, le Tribunal fédéral a expressément admis la configuration, certes singulière, d'une défense simultanée d'un avocat d'office et d'un avocat de choix intervenant à titre gratuit pour assister le défenseur d'office, et ceci indépendamment de la difficulté de la cause.

Il n'apparaît en outre à l'évidence pas que la nomination d'un avocat intervenant, non pas en remplacement de la défense d'office, mais en soutien de celle-ci, comme le souhaitent ici les recourants, impliquerait le retard de la procédure, à l'instar de ce qui prévaudrait nécessairement dans le cas inverse. Elle ne se heurte dès lors pas non plus aux conditions de l'art. 127 al. 2 CPP sous cet angle.

En définitive, en considérant que la défense simultanée d'un conseil d'office et d'un conseil de choix intervenant à titre gratuit constituait une exception admissible, le Tribunal fédéral a implicitement exclu qu'elle représentait un motif de révocation du mandat d'office en vertu de l'art. 134 al. 1 CPP. Il a par-là également décrété que la gratuité de la défense de choix n'impliquait pas que le motif à l'origine de la défense d'office avait disparu. En effet, cette gratuité ne modifie en rien la situation financière du prévenu, qui demeure en tout état indigent, condition indissociable de la défense d'office.

Il s'ensuit que la révocation du mandat d'office de Me C______ était injustifiée, et que celle-ci demeure fondée à représenter son client, en qualité d'avocate principale, aux côtés de Me B______, avocat de choix agissant gratuitement.

Fondé, le recours sera par conséquent admis et l'ordonnance querellée annulée.

3.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais de défense (art. 428 al. 1 CPP).

4.             Il sera statué sur l'indemnité du défenseur d'office à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet le recours et annule, en conséquence, l'ordonnance querellée.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son défenseur, à Me C______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).