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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15880/2021

ACPR/222/2025 du 21.03.2025 sur OMP/917/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;PLAIGNANT
Normes : CPP.136; CPP.123

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15880/2021 ACPR/222/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 21 mars 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Innocent SEMUHIRE, avocat, Etude ISE, ruelle Jean-Michel Billon 3, 1205 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite rendue le 13 janvier 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 27 janvier 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 janvier 2025, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire gratuite.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance "juridique" pour la procédure de recours et, au fond, à l'annulation de l'ordonnance litigieuse et à l'octroi de l'assistance "juridique" devant l'instance précédente, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.B______ et C______ sont prévenus dans la procédure P/15880/2021 pour avoir notamment effectué plusieurs commandes frauduleuses sur internet au nom de tiers et avoir ensuite récupéré les objets dans les boîtes aux lettres de ces derniers, s'enrichissant ainsi illégitimement.

b. A______, ancien compagnon de C______, est prévenu dans une procédure pénale P/1______/2022, notamment pour violences physiques envers celle-ci. Il a, dans ce cadre, été mis au bénéfice d'une défense d'office.

c. Lors de son audition par la police le 17 juin 2023, comme prévenu, il a rapporté que, lors d'un appel téléphonique avec C______, B______ avait "arraché" le téléphone des mains de cette dernière et lui avait dit "viens maintenant fils de pute". Alors qu'il était en chemin, il avait reçu de B______ des photographies d'armes, accompagnées du message "viens ne t'inquiète pas, tu seras bien reçu. Le premier en bas de chez moi, je lui tire dessus". Il entendait déposer plainte pour ces faits.

d. Le 30 juin 2023, A______ a déposé plainte pénale au Ministère public [P/14247/2023 jointe à la P/15880/2021] contre C______ pour diffamation et usurpation d'identité, et contre B______ pour menaces "avec armes".

e. Lors de son audition à la police le 22 septembre 2023, C______ a contesté avoir diffamé A______ dans sa plainte pénale du 3 novembre 2022 qu'elle confirmait intégralement.

f. Par courrier du 26 décembre 2023 au Ministère public, A______ s'est enquis de savoir si la nomination d'office de son avocat, dans la procédure P/1______/2022, était étendue à la procédure P/15880/2021.

g. Par lettre du 2 janvier 2024, le Ministère public a informé A______ que l'assistance juridique ne s'étendait pas à la procédure P/15880/2021, mais qu'il pouvait néanmoins la requérir, ce que ce dernier a fait par courrier du 3 janvier 2024.

h. Lors de son audition par le Ministère public le 8 janvier 2024, A______ a confirmé sa plainte pénale et précisé que les faits s'étaient déroulés quelques semaines après sa sortie de prison, soit en mars ou avril 2023. Il a déclaré : "J'avais des preuves dans mon téléphone. On a menacé mon ami pour qu'il donne mon téléphone. Il a été amené dans une forêt avec un pistolet sur la tempe pour qu'il donne mon téléphone (…). Suites à ces menaces, le téléphone a fini dans le Rhône. Je précise que sur Snapchat tout a été supprimé. Ce n'est pas moi qui l'ai fait (…)".

C______ a contesté avoir eu connaissance d'un message pouvant être menaçant de la part de B______ à A______.

B______, dûment convoqué, ne s'est quant à lui pas présenté.

i. Par courriers des 25 mars, 27 juin et 23 décembre 2024 adressés au Ministère public, A______ s'est enquis de la suite qui serait donnée à sa demande d'assistance juridique.

Il avait été cité à comparaître à l'audience du 31 janvier 2025, comme partie plaignante, dans la P/15880/2021, et sollicitait un sauf-conduit.

j. A______ s'est ensuite excusé pour cette audience, à laquelle B______ a été prévenu d'injure et de menaces à son encontre. Ce dernier a contesté les faits, arguant que c'était A______ qui l'avait menacé.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les faits de la cause apparaissaient relativement simples, que l'instruction ne présentait pas de difficultés de fait ou de droit particulières que le plaignant ne pourrait surmonter seul et que, même en cas de condamnation de B______, les chances de succès de l'action civile paraissaient particulièrement faibles.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé l'art. 136 CPP. La plainte avait été déposée dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre lui et les menaces avec armes proférées par B______ l'avaient profondément choqué. Il envisageait de demander une indemnisation fondée sur la protection de sa personnalité, de sorte que ses conclusions civiles avaient une chance d'aboutir.

De plus, le principe de l'égalité des armes commandait qu'il soit assisté d'un avocat, n'étant pas en mesure de se défendre efficacement seul, vu la proximité de l'audience du 31 janvier 2025, et de demander notamment un sauf-conduit pour y assister. Ainsi, il convenait de tenir compte des circonstances du cas d'espèce et du fait qu'il était prévenu dans une autre procédure.

Enfin, en rendant sa décision le 13 janvier 2025 alors que l'assistance judiciaire avait été requise le 3 janvier 2024, le Ministère public avait violé le principe de la célérité.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 15, ad art. 393), et émaner de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification et à l'annulation de l'ordonnance querellée 
(art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés ou irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant, assisté d'un avocat, se plaint d'une violation du principe de la célérité, en ce sens que le Ministère public a mis plus d'une année avant de statuer sur sa demande d'assistance judiciaire gratuite, mais ne prend aucune conclusion formelle en constatation de cette éventuelle violation. Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief, lequel est irrecevable.

4.             Le recourant sollicite l'assistance judiciaire gratuite et la nomination de son avocat en qualité de conseil juridique gratuit.

4.1.       Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

Selon l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend: l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c).

Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande (al. 3).

4.2.       Dans la mesure du possible, la partie plaignante doit chiffrer ses conclusions civiles lors de sa déclaration de partie plaignante au sens de l'art. 119 CPP, les motiver par écrit et citer les moyens de preuve à l’appui (art. 123 al. 1 CPP). Bien que le dépôt de la plainte intervienne souvent à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur de son préjudice – raison pour laquelle le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) – la partie plaignante doit toutefois, dans sa demande d'assistance judiciaire gratuite, à chaque stade de la procédure, exposer notamment en quoi son action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.2).

La démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, compte tenu d'une appréciation anticipée des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).

4.3.       En l'espèce, le recourant ne démontre pas, au stade du recours, que sa plainte pénale aurait plus de chances de succès d'aboutir à une condamnation qu'à un acquittement. Au contraire, le prévenu B______ a contesté les faits et C______ n'a pas été à même de corroborer sa version. Il n'a de plus pas été en mesure de déterminer avec précision la date à laquelle les menaces auraient été proférées et a indiqué, en restant vague sur le déroulement des faits et sur l'identité des intervenants, que toutes les preuves avaient été supprimées.

Le recourant n'a de plus déposé aucune conclusion civile chiffrée, se contentant d'indiquer qu'il se réservait la possibilité de demander une indemnisation fondée sur la protection de sa personnalité, sans expliciter de quelle façon celle-ci aurait été atteinte, mis à part que les menaces l'avaient choqué.

Le recourant invoque ensuite une violation du principe de l'égalité des armes avec le prévenu. Il perd cependant de vue que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour une partie plaignante (art. 136 CPP) ne sont pas identiques à celles d'un prévenu (art. 132 CPP), qui doit bénéficier d'une plus grande protection, ce d'autant que dans la présente procédure, B______ est prévenu d'autres faits que les prétendues menaces proférées à l'encontre du recourant. Enfin, la seule demande d'un sauf-conduit pour assister à l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle le recourant n'a pas participé, s'étant excusé préalablement, ne saurait davantage justifier l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.

C'est donc à bon droit que le Ministère public lui a refusé l'assistance judiciaire gratuite.

5.             Le recourant sollicite également l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

En l'espèce, quand bien même le recourant serait indigent, force est de retenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies.

La demande sera donc rejetée.

6.             Le recours contre le refus d'assistance judiciaire étant gratuit, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 20 RAJ).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente, Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Zidane DJEBALI.

 

Le greffier :

Zidane DJEBALI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).