Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/217/2025 du 20.03.2025 sur OMP/4610/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/4508/2025 ACPR/217/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 20 mars 2025 |
Entre
A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate, BAZARBACHI LALHOU & ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 20 février 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 28 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné que soit établi son profil ADN.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance. Il sollicite, en outre, l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 19 février 2025, A______, de nationalité portugaise, a été interpellé à proximité de l'immeuble du 53 rue 1______ vers 18h00 alors qu'il venait de monter dans le bus 9 direction Belle-Terre.
Préalablement, la police, dans le cadre d'un dispositif mis en place contre le trafic de drogue, était intervenue après l'avoir observé faire des allers-retours devant l'immeuble du 22 rue 1______ avant qu'un individu, ultérieurement identifié comme étant B______, ne vienne à son contact. Tous deux étaient entrés dans l'allée de l'immeuble avant d'en ressortir rapidement.
b. Contrôlé immédiatement, B______ a indiqué qu'il venait d'acheter une boulette de cocaïne (poids 1.2 gramme) à un individu africain. Il avait pris contact avec "C______", qu'il a, sur planche photographique, désigné comme étant A______, pour acheter de la cocaïne, le numéro de téléphone de ce dernier étant enregistré sous le nom de "D______" dans son téléphone portable. Il le connaissait depuis une année environ et lui avait acheté de la cocaïne le mois précédent. Initialement rencontré dans le quartier de E______ [GE], A______ lui avait donné son numéro pour qu'il puisse prendre contact pour acheter de la cocaïne.
c. Entendu le jour même par la police, A______ a expliqué être venu voir son ami F______ avec lequel il devait aller jouer au PMU. Il n'avait rien à dire au sujet de l'échange avec un autre homme, décrit par la police, qu'il ne connaissait pas. Cela ne lui disait rien. Il ne consommait pas de stupéfiants. Il avait vendu des produits stupéfiants en 2008 à un policier. Il habitait en France voisine, à G______, tout en se trouvant en Suisse depuis 2008 se rendant chez son amie H______ vivant à E______, mais dont il ignorait l'adresse. Pour subvenir à ses besoins, cette dernière lui donnait de l'argent.
d. Par ordonnance pénale du 20 février 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infraction à la LStup (art. 19 al. 1).
Ce dernier y a formé opposition.
e. À teneur du casier judiciaire de A______, ce dernier est sans antécédent. Il ressort des renseignements de police qu'en 2008 et 2009, il aurait été lié à des activités relevant de l'art. 19 al. 1 LStup.
C. Le Ministère public motive l'ordonnance querellée par le fait que A______ a déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, soit l'art. 19 LStup (art. 255 al. 1bis CPP).
D. a. Dans son recours, A______ déplore une recrudescence des ordonnances d'établissement de profil ADN, laissant craindre une volonté de "ficher de manière massive les étrangers" et de voir resurgir "l'affaire des fiches ayant eu lieu dans les années 80". Il avait été victime d'un délit de faciès. Il aurait dû à tout le moins bénéficier d'un sursis vu son casier judiciaire. L'instruction de l'affaire ne concernait qu'une unique vente d'une boulette de cocaïne, ne justifiant pas l'établissement d'un profil d'ADN, et la sanction prononcée ne conférait pas à l'infraction une gravité particulière, d'autant qu'il la contestait et exigeait une confrontation avec B______. L'établissement du profil d'ADN était un acte arbitraire, disproportionné, inutile et coûteux.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.
2.1. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).
2.2. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).
2.3. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.
À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.
Il a, en effet, lui-même mentionné lors de son audition avoir vendu des stupéfiants à un policier en 2008, les renseignements de police le confirmant, ce qui démontre qu'il connait ce milieu. Par ailleurs, bien que le recourant le conteste, en plus des observations de la police, B______ l'a désigné comme étant son vendeur de cocaïne le 19 février 2025, l'a reconnu immédiatement sur planche photographique et a mentionné lui avoir acheté de la cocaïne le mois précédent, A______ lui ayant donné son numéro de téléphone environ un an auparavant dans le but qu'il puisse acheter de la cocaïne.
À ces éléments, s'ajoute le contexte personnel du recourant, sans ressources propres selon ses indications, aidé financièrement selon lui par une amie dont il ignore l'adresse à Genève, ce qui laisse précisément craindre un ancrage dans une délinquance liée aux stupéfiants. Ces éléments permettent ainsi concrètement de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup, encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leurs commissions.
À cet égard, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui justifie l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.
Il existe ainsi un intérêt à soumettre le prévenu à cette mesure, laquelle n'est pas disproportionnée.
En définitive, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant sont réunis.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
4. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour l'instance de recours.
4.1. L'art. 29 al. 3 Cst féd. soumet l'octroi d'une telle assistance à la condition que le procès soutenu par l'indigent qui la réclame ne paraisse pas dépourvu de toute chance de succès.
Tel n'est pas le cas quand les perspectives de gagner ce procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2).
4.2. En l'occurrence, les griefs du recourant étaient dénués de chance de succès, comme le démontre le raisonnement exposé ci-dessus. Partant, l'assistance d'un avocat rémunéré par l'État ne se justifie pas.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 600.- pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance judiciaire.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge, et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/4508/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 515.00 |
Total | CHF | 600.00 |