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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14292/2021

ACPR/176/2025 du 04.03.2025 sur OTDP/2729/2024 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ;LÉSÉ;DOMMAGE IRRÉPARABLE;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.381; CPP.329; CPP.393.al1.letb

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14292/2021 ACPR/176/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 4 mars 2025

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par le Tribunal de police

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 12 décembre 2024, le Ministère public recourt contre l'ordonnance du 28 novembre 2024, notifiée le 2 décembre 2024, par laquelle le Tribunal de police a ordonné la suspension de la procédure et dit que l'affaire restait pendante devant lui.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

P/14292/2021

a. Une procédure pénale a été ouverte contre A______ et B______, sa compagne, sous la référence P/14292/2021. Il est notamment reproché au premier nommé d'avoir, à Genève, le 18 juillet 2021:

-          circulé au volant de son véhicule en état d'ébriété et de s'être opposé à l'éthylotest et à la prise de sang;

-     fait usage de son klaxon afin d'alerter les services d'urgences et circulé avec le pneu avant-gauche crevé;

-     donné des coups de genou et de pied aux policiers C______ et D______, alors qu'ils tentaient de lui passer les menottes, leur causant ainsi des blessures;

-     injurié et menacé les précités et

-     brisé avec ses pieds la vitre arrière droite du véhicule de la police.

La seconde nommée est soupçonnée d'avoir entravé l'interpellation de son compagnon en ayant hurlé sur les agents de police et en s'étant approché d'eux, à réitérées reprises, et ce, nonobstant les "injonctions de reculer".

b. Durant l'instruction, le Ministère public a notamment procédé à la confrontation des prévenus avec C______, D______ et d'autres participants à l'intervention du 18 juillet 2021.

c. Par ordonnances pénales des 29 décembre 2023, le Ministère public a reconnu A______ et B______ coupables de dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), tentative de menaces (art. 22 cum 180 CP), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR), respectivement d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).

d. Les prévenus y ont formé opposition.

e. Par ordonnances des 1er février 2024, le Ministère public a maintenu les ordonnances pénales précitées et transmis la cause au Tribunal de police.

P/1______/2021

f. Le 18 octobre 2021, A______ et B______ ont déposé plaintes pénales contre les agents de police ayant procédé à l'intervention du 18 juillet précédent.

g. Le 10 mars 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre ceux-ci pour abus d'autorité (art. 312 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), calomnie (art. 174 CP), diffamation (art. 173 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et injure (art. 177 CP).

h. Le 7 octobre 2024, il a convoqué une audience de confrontation au 4 mars 2025 dans la P/1______/2021.

i. Le 21 novembre 2024, A______ et B______ ont demandé au Tribunal de police la suspension de la P/14292/2021.

Il paraissait en effet indiqué d'attendre la fin de l'instruction de la P/1______/2021, dès lors qu'ils entendaient se prévaloir des faits justificatifs dans la procédure ouverte à leur encontre.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que l'instruction des faits justificatifs dans la présente procédure était connexe aux actes d'enquête prévus dans la P/1______/2021. Il convenait dès lors, sous l'angle de l'économie de procédure, de suspendre la présente cause jusqu'à l'audience de confrontation du 4 mars 2025.

D. a. Dans son recours, le Ministère public se rapporte à justice quant à la recevabilité de son acte. Sur le fond, il n'y avait pas lieu de suspendre la présente cause, dès lors que les parties avaient déjà été confrontées dans la procédure préliminaire. En tout état, les faits justificatifs devaient être instruits dans le cadre de la P/14292/2021, de sorte que le Tribunal de police ne saurait se reposer sur la P/1______/2021, encore en cours d'instruction. Cette autorité devait au contraire procéder dans les meilleurs délais.

b. Dans ses observations, le Tribunal de police se réfère à son ordonnance querellée, sans autres développements.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par l'autorité ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP).

1.2. Reste à déterminer s'il concerne une décision sujette à recours.

1.2.1. Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions, et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats
(ATF 143 IV 175 consid. 2.2; ATF 140 IV 202 consid. 2.1; ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1). S'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). À l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; ATF 140 IV 202 consid. 2.2). En matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; ATF 141 IV 284 consid. 2.2).

1.2.2. D'après l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP).

Une décision de suspension rendue en application de l'art. 329 al. 2 CPP est un prononcé relatif à l'avancement de la procédure. Un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP n'est ainsi ouvert qu'en présence d'un préjudice irréparable
(ATF 143 IV 175 consid. 2.2 et les références citées).

De jurisprudence constante, un prononcé de suspension de la procédure ne cause en principe pas de dommage irréparable; sous réserve des cas où est invoqué un risque de prescription de l'action pénale ou une violation du principe de la célérité, ni la prolongation de la procédure ni l'augmentation de la charge de travail du Ministère public ne constitue un tel dommage (ATF 143 IV 175 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_63/2018 du 13 mars 2018 consid. 3).

1.2.3. En l'espèce, le Ministère public ne développe aucune argumentation visant à démontrer quel serait son préjudice. Il se limite en effet à contester la pertinence de la suspension, ce qui relève tout au plus du fond. Il n'y a en tout état de cause pas de risque imminent de prescription, ni de violation du principe de la célérité, dans la mesure où la suspension est prononcée, non pas sine die, mais dans l'attente de l'audience de confrontation du 4 mars 2025.

Il s'ensuit que le recours du Ministère public contre l'ordonnance querellée est irrecevable.

2. Les frais de l'instance de recours seront laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au Ministère public et au Tribunal de police.

 

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier

 

Le greffier :

Zidane DJEBALI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).