Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/80/2025 du 27.01.2025 sur OTDP/1535/2024 ( TDP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/23828/2021 ACPR/80/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 27 janvier 2025 |
Entre
A______, domiciliée ______, agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le Tribunal de police,
et
B______, représenté par Me C______, avocate,
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 5 juillet 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 juin 2024, notifiée le 1er juillet suivant, par laquelle le Tribunal de police a pris acte du retrait de l'opposition formée par B______ contre l'ordonnance pénale du 8 mars 2023, dit que celle-ci était assimilée à un jugement entré en force, et l'a déboutée de sa demande en indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure devant lui (art. 433 CPP).
Elle conclut à l'annulation de cette ordonnance et au paiement, en sa faveur, de la somme de CHF 25'971.05 engagée pour ses frais d'avocat, soit "CHF 8'010.55" selon "facture datée du 25 juin 2024 […] relative à la [présente] procédure P/23828/2021", et CHF 17'960.15 pour le "différentiel des factures non remboursées dans la procédure P/1______/2021".
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Une procédure pénale a été ouverte sous la référence P/1______/2021 par suite d'une plainte déposée par B______ contre A______ pour diffamation et calomnie.
Elle a donné lieu à une ordonnance de classement du Ministère public le 11 janvier 2023, dans laquelle celui-ci a réduit les notes d'honoraires des défenseurs de A______, à la charge de B______. Les notes d'honoraires de Me D______, datée du 6 juillet 2022, et de Me E______, arrêtée au 15 juillet 2022, s'élevaient à CHF 7'117.55 (TVA incluse) et CHF 21'075.50 respectivement, soit un montant total de CHF 28'193.05 (TVA incluse). Elles ont été réduites à CHF 3'039.- (TVA incluse) et CHF 3'236.- (TVA incluse), totalisant une indemnité de CHF 6'275.-, soit un différentiel "non remboursé" de CHF 21'918.05.
Les recours formés par les deux parties contre cette ordonnance ont été rejetés par la Chambre de céans dans son arrêt du 26 juin 2023 (ACPR/487/2023).
b. Le 8 décembre 2021, A______ a déposé plainte contre B______ pour violation d'une obligation d'entretien, laquelle a conduit à l'ouverture de la présente procédure.
c. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 22 novembre 2022, le Ministère public a informé les parties de ce qu'il entendait rendre une ordonnance pénale à l'encontre de B______.
d. Le 15 février 2023, A______ a sollicité une indemnité, à la charge de B______, pour les frais occasionnés par la présente procédure et a produit trois notes d'honoraires de ses conseils successifs, dont Me E______.
e. Par ordonnance pénale du 8 mars 2023, le Ministère public a déclaré B______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 110.-, avec sursis durant trois ans. Il l'a également condamné à payer à A______ un montant de CHF 1'979.- (TVA incluse) à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
Le montant de l'indemnité sollicitée par A______ a été réduit compte tenu de l'imprécision des notes d'honoraires produites et des remarques que leur analyse a suscitée.
f. B______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale le 14 mars 2023.
g. Par ordonnance du 22 mars 2023, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis la procédure au Tribunal de police.
h. B______ a retiré son opposition le 3 juin 2024, entraînant l'annulation de l'audience prévue le lendemain par-devant le Tribunal de police.
Un délai a été imparti par ce dernier à A______ pour faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 CPP.
i. Par courrier de son nouveau conseil du 26 juin 2024, A______ a transmis une note d'honoraires intermédiaire et une note d'honoraires finale établies la veille par Me E______.
La note d'honoraires intermédiaire, d'un montant total de CHF 6'763.90, visait l'activité déployée entre janvier et décembre 2023 pour, "notamment", "examen du dossier, conférence avec le client, nombreux entretiens téléphoniques avec (…) la Chambre pénale de recours (…), prise de connaissance de l'ordonnance de classement du 11 janvier 2023 et suivi, rédaction d'un recours à la Chambre pénale de recours du 23 janvier 2023, prise de connaissance de l'ordonnance de classement du 8 mars 2023 et suivi, prise de connaissance de l'ordonnance de maintien du 22 mars 2023 et suivi, rédaction d'une réplique à la Chambre pénale de recours du 15 mai 2023 [et] prise de connaissance de l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 26 juin 2023 et suivi".
La note d'honoraires finale, d'un montant total de CHF 8'010.55, visait l'activité déployée entre le 1er janvier et le 19 juin 2024 pour, "notamment", "examen du dossier, nombreux entretiens téléphoniques avec (…) le Tribunal de police (…), prise de connaissance du mandat de comparution du Tribunal de police du 13 mars 2024, audience du 4 juin 2024 et suivi, avis d'annulation d'audience du 4 juin 2024, examen du dossier et recherches juridiques, prise de connaissance du courrier du Tribunal pénal du 14 juin 2024 et suivi".
C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police considère que la demande d'indemnité de A______ devait être rejetée. La note d'honoraires intermédiaire du 25 juin 2024 semblait concerner la procédure pénale P/1______/2021, et non la présente procédure. La note d'honoraires finale du même jour ne comportait quant à elle aucune indication du temps consacré à chacun des actes accomplis, ni des tarifs horaires appliqués, de sorte qu'il était impossible de procéder à un examen éclairé sur le caractère nécessaire et adéquat des démarches exécutées.
D. a. Dans son recours, confus, A______ reproche au Tribunal de police de s'être trompé. "La note" d'honoraires du 25 juin 2024 "se rapportant à la période de janvier à décembre 2023" concernait bien la présente procédure. Elle ne pouvait pas concerner la procédure P/1______/2021 comme le Tribunal de police le soutenait, dans la mesure où cette procédure avait été classée le 11 janvier 2023 par ordonnance du Ministère public. À bien la comprendre, ce classement confirmerait qu'il n'y avait pas d'autre procédure en cours et que les notes d'honoraires du 25 juin 2024 d'un montant de "CHF 8'010.55" ne pouvaient qu'échoir à la présente procédure.
Elle demande également la prise en compte du "différentiel non remboursé de CHF 17'960.15 dans la procédure P/1______/2021", soit "le différentiel des frais remboursés sur l'annexe 3 [note d'honoraires de Me D______ du 6 juillet 2022] et les CHF 3'115.- remboursés par [s]on ex-mari", portant ainsi le montant total de l'indemnité à CHF 25'970.70 (CHF 8'010.55 + CHF 17'960.15).
À l'appui, elle produit, outre l'ordonnance querellée, l'ordonnance de classement rendue le 11 janvier 2024 par le Ministère public, les notes d'honoraires de Me D______, datée du 6 juillet 2022, et de Me E______, arrêtée au 15 juillet 2022, qui avaient été produites dans la procédure P/1______/2021 (cf. B.a. surpa), ainsi que les deux notes d'honoraires de Me E______ du 25 juin 2024.
b. Invité à se déterminer, le Tribunal de police se réfère à son ordonnance, sans autres observations.
c. Le Ministère public fait sien le raisonnement et les conclusions du Tribunal de police.
d. B______ conclut à l'irrecevabilité de la conclusion en paiement de CHF 17'960.15 et au rejet du recours pour le surplus.
A______ reconnaissait elle-même que la somme de CHF 17'960.15 provenait de "la différence entre ce que ses conseils lui avaient facturés et la juste indemnité calculée par les juges au titre de frais de défense raisonnable" dans le cadre de la procédure P/1______/2021, laquelle était en outre close par une décision définitive et exécutoire. Il n'y avait donc pas lieu de revenir sur ce montant.
La note d'honoraires intermédiaire du 25 juin 2024, relative à la période de janvier à décembre 2023, était "antérieure au prononcé de l'ordonnance pénale du 8 mars 2023" et devait donc être rejetée, l'indemnisation ayant déjà été tranchée par cette dernière ordonnance. Elle faisait en tout état référence à une autre procédure vu les mentions "prise de connaissance de l'ordonnance de classement" et "recours à la chambre". Quant à la note d'honoraires finale relative à la présente procédure, elle ne justifiait, ni ne chiffrait les honoraires de CHF 8'010.55 réclamés, dès lors qu'elle ne contenait aucune information détaillée (dates, temps, tarif horaire) sur les prestations fournies.
e. A______ réplique brièvement.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2.1. Un mémoire de recours doit contenir la manifestation de volonté du recourant à obtenir l'annulation de l'acte attaqué et désigner la décision judiciaire visée (ACPR/180/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.2). La loi exige par ailleurs que le recours soit motivé (art. 396 al. 1 CPP) et que la personne qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (art. 385 al. 1 let. a CPP), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).
1.2.2. En l'occurrence, l'argumentation développée par la recourante prête à confusion.
À bien la comprendre, il semblerait qu'elle entende demander le remboursement des deux notes d'honoraires du 25 juin 2024, qu'elle traite erronément comme une seule et même facture. Son mémoire se rapporte en effet exclusivement à la note d'honoraires [intermédiaire], couvrant la période de "janvier à décembre 2023", et conclut au versement de la somme de "CHF 8'010.55", montant inscrit cette fois sur la note d'honoraires finale. À l'inverse, la recourante ne consacre aucun développement juridique spécifique à la note d'honoraires finale, et ne réclame pas non plus le montant de CHF 6'763.90 figurant sur la note d'honoraires intermédiaire.
L'on comprend également qu'elle souhaite obtenir le paiement de la somme de CHF 17'960.15 au titre de remboursement de ses frais de défense, qui n'ont pas été pris en charge dans la procédure P/1______/2021, bien que les chiffres qu'elle présente ne se recoupent pas avec les notes d'honoraires produites dans le cadre de celle-ci.
Bien que limite sous l'angle de la motivation, le recours sera néanmoins considéré comme recevable en la forme.
2. En tant que la recourante demande la reconsidération de notes d'honoraires visant une décision qui a déjà été tranchée dans le cadre d'une autre procédure (cf. ATF
139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3), sa conclusion tendant au paiement d'une indemnité de CHF 17'960.15 pour les "factures non remboursées" dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2021 est irrecevable.
3. La recourante reproche au Tribunal de police d'avoir écarté les notes d'honoraires de son conseil du 25 juin 2024.
3.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3), qui doivent être alloués en fonction de l'ampleur de l'activité déployée. Les frais étrangers à la procédure ne sont donc pas remboursés ici. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, en premier lieu les frais d'avocat, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 8 ad art. 433 CPP et les réf. citées).
L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose à la partie plaignante de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas, la partie plaignante devant demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 et les réf. citées).
3.2. En cas de retrait de l'opposition, l'ordonnance pénale entre en vigueur et acquiert autorité de chose jugée (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 356 CPP).
Un retrait de l'opposition du prévenu condamné par ordonnance pénale implique que le plaignant a obtenu gain de cause, à tout le moins au pénal (cf. ACPR/758/2024 du 18 octobre 2024 consid. 2.5 ; ACPR/265/2021 du 23 avril 2021 consid. 3.1 ; ACPR/74/2019 du 22 janvier 2019 consid. 3.4.1).
3.3. En l'espèce, bien que la recourante ait obtenu gain de cause par suite du retrait, par le prévenu, de son opposition à l'ordonnance pénale, elle ne pouvait pas se contenter de conclure à l'allocation d'une juste indemnité pour ses frais de défense, sans avoir précisément chiffré et justifié ses prétentions. Elle devait également s'assurer que les dépens réclamés étaient bien liés à sa plainte, et donc à la procédure pénale en question.
En l'occurrence, la note d'honoraires intermédiaire, couvrant la période de janvier à décembre 2023, ne se rapporte pas à la présente cause, mais à la procédure P/1______/2021, sur laquelle la Chambre de céans n'a pas à se prononcer. Cela ressort en premier lieu de la liste des opérations effectuées, puisqu'elle fait expressément état de la prise de connaissance de l'ordonnance de classement du 11 janvier 2023, de la rédaction d'un recours et d'une réplique à la Chambre pénale de recours les 23 janvier et 15 mai 2023, d'entretiens téléphoniques avec cette autorité, ainsi que de la lecture de l'arrêt rendu le 26 juin 2023 par celle-ci dans le cadre de cette même procédure. À l'inverse, la présente procédure n'a pas fait l'objet d'une ordonnance de classement, ni d'une procédure de recours aux dates indiquées, et n'a pas encore donné lieu à un quelconque arrêt de la Chambre de céans. La recourante, qui soutient, à bien la comprendre, que cette note d'honoraires intermédiaire ne pourrait pas concerner la procédure P/1______/2021 au motif que celle-ci aurait été "close" par l'ordonnance de classement du 11 janvier 2023, semble par-là ignorer que la procédure se poursuit, sous le même numéro de procédure, lorsqu'un recours est interjeté contre une telle ordonnance. Les activités déployées dans ce contexte par un éventuel conseil continuent d'être rattachées à cette même procédure. En tout état, elle ne peut soutenir que cette ordonnance de classement "confirmerait qu'il n'y avait pas d'autres procédures [que la présente] en cours" puisqu'elle avait elle-même engagé un recours devant la Chambre de céans contre cette ordonnance de classement, faisant de la sorte poursuivre le cours de cette procédure. Entre janvier et décembre 2023, il y avait donc bien deux procédures parallèles en cours (P/1______/2021 et la présente).
La recourante n'a pour le surplus pas produit de note d'honoraires respectant les conditions prévues à l'art. 433 al. 2 CPP pour obtenir l'indemnisation de ses frais d'avocat. Si elle énumère certes la nature des prestations effectuées par son conseil, la note d'honoraires finale, qui semble a priori concerner la présente procédure, ne mentionne toutefois pas leur date, ni le temps que le conseil de la recourante a effectivement consacré à chacune d'elles, ni le tarif horaire appliqué. Si l'on peine à concevoir que la procédure devant le Tribunal de police ait pu engager des frais d'une telle importance (CHF 8'010.55), il n'en demeure pas moins que certaines opérations ont nécessairement dû être exécutées, ne serait-ce que pour préparer l'audience du 4 juin 2024, annulée la veille en raison du retrait de l'opposition. En l'absence de détails, il est toutefois impossible d'apprécier objectivement la nécessité et l'adéquation de l'ensemble des activités facturées par le conseil de la recourante dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, aucune indemnité ne pourra lui être allouée.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera par conséquent confirmée et le recours rejeté.
5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
6. L'intimé conclut à l'octroi d'une juste indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours. Il n'a pas produit d'état de frais, ni chiffré ses prétentions.
Au vu du temps nécessaire pour répondre au recours – en l'occurrence deux pages d'observations – et de l'absence de complexité particulière de la cause, 1 heure 30 d'activité au tarif horaire de CHF 400.- apparaît justifiée. Une indemnité de
CHF 600.-, TVA de 8.1% en sus, lui sera donc allouée et mise à la charge d'État (art. 436 al. 1 et 2, 429 al. 1 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 600.-.
Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 648.60 (TVA de 8.1% incluse) pour ses frais de défense devant l'instance de recours.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, à B______, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au Tribunal de police.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/23828/2021 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 20.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 505.00 |
Total | CHF | 600.00 |