Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/51/2025 du 16.01.2025 sur ONMMP/4519/2024 ( MP ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/19347/2024 ACPR/51/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 16 janvier 2025 |
Entre
A______, domiciliée ______, agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 octobre 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- la plainte déposée par A______ le 22 juin 2024 pour traitement cruel, inhumain et dégradant (art. 3 CEDH), faux et usage de faux (art. 307 CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 122 CP) à l'encontre de B______, C______ (juge), D______ (juge), E______ (experte en médecine légale), F______ (expert en médecine légale), G______ (médecin), H______ (curateur), I______ (curateur), J______ (cheffe de groupe), K______ (intervenante en protection de l'enfance), L______ (intervenante en protection de l'enfance), M______ (intervenante en protection de l'enfance) et N______ (intervenant en protection de l'enfance);
- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 14 octobre 2024;
- le recours expédié le 4 novembre 2024 (selon le timbre figurant sur l'enveloppe) contre cette décision;
- les sûretés, en CHF 1'000.-, versées par la recourante.
Attendu que :
- à teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, le pli contenant l'ordonnance querellée a été expédié à A______ le 14 octobre 2024 et notifié le surlendemain.
Considérant que :
- la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables, sans demande d'observations à l'autorité intimée ni débats (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP);
- tel est le cas du présent recours;
- en effet, à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP);
- les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP);
- les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);
- en l'espèce, l'ordonnance querellée a été dûment notifiée à la recourante le 16 octobre 2024. Le délai de recours arrivait ainsi à échéance le 28 octobre 2024. Posté le 4 novembre 2024, le recours est tardif et par conséquent irrecevable;
- la recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, arrêtés à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.
Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde des sûretés, soit CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/19347/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
|
|
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 115.00 |
Total | CHF | 200.00 |