Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/50/2025 du 16.01.2025 sur ONMMP/3593/2024 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/5011/2024 ACPR/50/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 16 janvier 2025 |
Entre
A______, domicilié ______, agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 août 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 23 août 2024 au Ministère public, puis transmis à la chambre de céans comme objet de sa compétence et complété, sur demande de celle-ci, le 10 novembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du Ministère public du 15 août 2024, notifiée le lendemain, par laquelle cette autorité a refusé d'entrer en matière sur ses plaintes pour dénonciation calomnieuse et calomnie à l'encontre de B______, C______ et D______, violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et injures ainsi que pour menaces contre B______.
Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction et condamnation.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. B______ et A______ sont opposés dans un conflit de voisinage depuis plusieurs années.
b. De nombreuses plaintes, de part et d'autre, ont été déposées à la police, qui est intervenue à plusieurs reprises. Il ressort de la fiche de renseignements de police établie le 14 avril 2022 que A______ a fait appel aux services de police à une trentaine de reprises entre les 2 juillet 2021 et 30 janvier 2022 afin de se plaindre du bruit provenant de l'appartement de la famille B______/C______, étant précisé que les policiers qui se sont rendus plusieurs fois sur place n'ont constaté aucun bruit.
c. Les 30 novembre et 1er décembre 2023, B______ a déposé plainte contre A______.
Depuis qu'elle avait emménagé avec ses enfants, trois ans auparavant, A______ se plaignait sans raison qu'ils faisaient trop de bruit. La semaine précédente, il avait jeté des cailloux sur son fils et elle, dont un avait touché sa jambe droite. Quelques jours plus tôt, son fils l'avait informée que la fille de A______ l'avait agressé à l'école. Le 27 novembre 2023, alors qu'elle était en compagnie de sa fille, cette dernière avait demandé à la fille de A______ s'il était vrai qu'elle avait agressé son frère, ce qu'elle avait contesté. Alors qu'elles rentraient, A______ s'était dirigé vers elles et leur avait crié dessus, en leur donnant des coups. Lorsqu'elles l'avaient à nouveau croisé plus tard dans la journée et que sa fille à elle l'avait filmé avec un téléphone, il les avait à nouveau frappées, sans les blesser. Il l'avait traitée de "vieille conne".
Quelques jours plus tard, le 30 novembre 2023, vers 7h45, alors qu'elle remontait le parking en bas de son immeuble à pied avec son fils, A______, qui circulait au volant de son véhicule automobile, avait accéléré et foncé dans leur direction avant de s'arrêter juste avant de les percuter, et les avait injuriés en leur faisant notamment un doigt d'honneur.
d. L'ex-époux de B______, C______, qui arrivait en voiture au même moment derrière A______, ainsi que D______, collègue du précité et passager du véhicule, avaient confirmé à la police, lors de leurs auditions des 5 décembre 2023 et 30 janvier 2024, qu'ils avaient vu A______ accélérer et foncer en direction de B______ et de son fils, avant de brusquement freiner devant eux.
e. Les 20 et 22 décembre 2023, à l'issue de son audition par la police en qualité de prévenu, A______ a contesté l'intégralité des faits qui lui étaient reproché et a déposé plainte pénale contre B______, C______, ainsi que D______.
B______ avait porté des accusations mensongères auprès du personnel de l'école concernant sa fille et diffusé, auprès d'un professeur de l'école, une vidéo de lui sans son autorisation, soit des images filmées par la fille de B______ lors d'une altercation survenue entre eux le 27 novembre 2023 en bas de leur immeuble. Elle avait aussi menacé sa propre fille, notamment le 27 novembre 2023, de sorte à l'effrayer, en la suivant sur le chemin de l'école, en la regardant méchamment et en s'approchant rapidement d'elle.
B______ l'avait de plus dénoncé de façon calomnieuse, car le 30 novembre 2023, alors qu'il rentrait de sa nuit de travail, il pleuvait et il faisait sombre. Il était ainsi impossible de rouler à plus de 5 ou 10 km/h, la rue étant pleine d'étudiants, de sorte qu'il n'aurait pas pu foncer sur elle et son fils avant d'effectuer un freinage d'urgence. Il lui avait dit d'aller se faire soigner mais ne l'avait nullement injuriée et le mari de B______ était arrivé après les faits et n'avait pas assisté à la scène, étant précisé qu'il était seul dans son véhicule.
Enfin C______ et D______ avaient effectué des faux témoignages lors de leurs auditions respectives à la police en date des 5 et 7 décembre 2023, puisqu'ils n'étaient pas présents au moment des faits.
f. Lors de son audition à la police du 8 janvier 2024, B______ a précisé avoir pensé bien faire en informant les professeurs de l'école du fait que son fils lui avait dit s'être fait toucher les parties intimes et frapper par la fille de A______. Elle l'avait cru et avait agi en conséquence. Elle n'était pas au courant du fait que sa fille avait envoyé une vidéo de A______ à l'école, sans l'accord de ce dernier, et le lui aurait interdit si elle l'avait su. Elle a au surplus contesté lui avoir fait un doigt d'honneur et avoir menacé sa fille, précisant qu'elle ne la connaissait pas avant le jour en question.
g. Lors de son audition du 30 janvier 2024, B______ a confirmé ses précédentes déclarations et a contesté avoir menacé A______, en rappelant qu'elle ne parlait pas français.
h. E______, voisin des parties, a été entendu le 12 mars 2024 par la police. Le 27 novembre 2023, il avait entendu des personnes crier, soit deux femmes et un homme. Ce dernier était devenu plus agressif avec les femmes et avait tiré les cheveux de celle plus âgée. Le témoin avait ensuite pris ces dernières à part et il ne se souvenait plus ce qu'elles avaient dit, mais il lui semblait, "raciste"et "fou".
i. À teneur des constatations policières, le conflit entre les enfants mineurs [de] B______/C______ et [de] A______ a été traité par la direction de leur école.
j. Par ordonnance pénale du 15 août 2024, le Ministère public a déclaré A______ coupable de voies de fait (pour le tirage de cheveux de B______), à laquelle il a formé opposition. Par ordonnance du même jour, il a par contre refusé d'entrer partiellement en matière contre le précité pour les faits de tentative de lésions corporelles graves, injure et voies de faits concernant les coups portés à B______ et sa fille, et le jet de cailloux.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que la vidéo portée à la connaissance d'un tiers sans le consentement de A______ constituait un fait privé survenu dans le domaine public, lequel était perceptible sans autre par chacun et n'était donc pas protégé par l'art. 179quater CP.
S'agissant des faits d'injure et de menaces, les déclarations contradictoires des parties s'inscrivaient dans le contexte d'un conflit de voisinage récurrent, fait établi et non contesté. En l'absence de tout élément de preuve objectif, il n'était pas possible de favoriser une version plutôt que l'autre, justifiant de ne pas entrer en matière.
Enfin, il ne ressortait pas du dossier que B______, C______ et D______ auraient dénoncé A______, alors qu'ils savaient ce dernier innocent, de sorte que l'élément subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) faisait défaut. Il en allait de même de l'infraction de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), dans la mesure où B______ s'était limitée à informer l'école de son fils des faits dénoncés par celui-ci.
D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que les éléments au dossier permettaient de retenir l'"agression physique" dont avait été victime sa fille, qui avait désormais peur de se rendre à l'école et de sortir jouer devant l'immeuble. En effet, "mettre la pression" et "retourner un enfant de douze ans par l'épaule" était comparable, venant de deux personnes de cinquante et dix-sept ans, à commettre une telle agression. Il sollicite également que "la calomnie et les délits commis par la partie adverse soient enfin établi[s]". Les faits tels que décrits par les mis en cause n'étaient pas conformes à la réalité. En effet, D______ n'était notamment pas présent lors de l'altercation du 30 novembre 2023 et C______ n'était arrivé qu'après.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. Le recourant mentionne, pour la première fois au stade du recours que B______ doit être poursuivie pour les injures de "fou" et raciste" Or, la Chambre de céans ne peut traiter cette problématique, pour la première fois, au stade du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le recours est donc irrecevable en tant qu’il porte sur l'art. 177 CP, en lien avec les faits cité ci-dessus.
Le recours est donc recevable uniquement en tant qu'il porte sur l'annulation de la décision querellée et le renvoi éventuel du dossier au Ministère public pour instruction.
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
3.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7).
3.2. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
3.3. Se rend coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ainsi que quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité.
Les allégations attentatoires à l'honneur doivent être fausses, ce que l'auteur doit savoir, et il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).
3.4. L'art. 177 al. 1 CP prévoit que celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
3.5. Selon l'art. 180 CP, quiconque, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.6. En l'espèce, il est constant que les déclarations du recourant et des mis en cause s'opposent.
Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir tenu compte de sa version, selon laquelle les faits des 30 novembre et 1er décembre 2023 étaient contraires à la vérité, ce que B______ savait. Il soutient que l'ex-époux de celle-ci ainsi que le collègue de ce dernier n'étaient pas présents lorsqu'il était arrivé sur le parking, de sorte qu'ils mentaient en appuyant la version de B______.
Les accusations ne reposent ici que sur les déclarations du recourant, sont contredites par celles de trois autres personnes et aucun autre élément ne permet de retenir que l'ex-époux et le collègue n'auraient pas été présents au moment des faits. En l'absence d'élément objectif permettant de favoriser une version plutôt qu'une autre, et faute de prévention pénale suffisante, le Ministère public était ainsi en droit de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale.
S'agissant des faits dénoncés à l'établissement scolaire par B______, bien que les accusations portées soient graves et sérieuses, il n'en demeure pas moins que l'on comprend que sa démarche n'avait d'autre but que de protéger son fils. Ainsi, rien ne permet de retenir qu'elle n'aurait pas tenu pour vraies ses allégations. L'intention faisant défaut, c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur l'infraction de calomnie.
Enfin, le recourant fait état d'une "agression physique" dont avait été victime sa fille. Outre qu'il n'indique pas agir au nom de cette dernière, qui est seule visée par les faits, le recourant décrit dans son recours des faits qui ne figuraient pas dans sa plainte, laquelle se bornait à mentionner des "menaces" (sa fille aurait été suivie, regardée méchamment et "approchée" par les mises en cause). Quoiqu'il en soit, faute de témoin, les versions des unes et de l'autre ne pourraient être départagées.
Aucune nouvelle mesure d'instruction ne serait en mesure d'apporter d'élément objectif utile.
C'est ainsi à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les infractions dénoncées par le recourant.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/5011/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
Total | CHF | 1'000.00 |