Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/41/2025 du 15.01.2025 ( PSPECI ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/107/2024 ACPR/41/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 janvier 2025 |
Entre
A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,
recourant,
contre la décision rendue le 9 décembre 2024 par le Service de l'application des peines et mesures,
et
LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 19 décembre 2024, A______ recourt contre la décision du 9 précédent, notifiée à une date que le dossier ne permet pas d'établir, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) a refusé l'exécution de ses peines privatives de liberté sous une forme alternative d'exécution de peine.
Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, indique "contester" cette décision et sollicite de pouvoir exécuter ses peines sous forme de "bracelet électronique".
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, né le ______ 1982, de nationalité guinéenne, a été condamné, par ordonnances pénales de conversion du Service des contraventions (ci-après: SdC) des:
- 9 mars 2023, à une peine privative de liberté de substitution de cinq jours, en conversion d'une amende de CHF 490.-;
- 30 juin 2023, à une peine privative de liberté de substitution de deux jours, en conversion d'une amende de CHF 160.-;
- 30 juin 2023, à une peine privative de liberté de substitution d'un jour, en conversion d'une amende de CHF 40.-;
- 30 avril 2024, à une peine privative de liberté de substitution de quatre jours, en conversion d'une amende de CHF 360.-;
- 28 mai 2024, à une peine privative de liberté de substitution d'un jour, en conversion d'une amende de CHF 80.-;
- 25 juin 2024, à une peine privative de liberté de substitution d'un jour, en conversion d'une amende de CHF 40.-;
- 30 septembre 2024, à une peine privative de liberté de substitution d'un jour, en conversion d'une amende de CHF 40.-;
- 30 septembre 2024, à une peine privative de liberté de substitution d'un jour, en conversion d'une amende de CHF 80.-;
- 30 septembre 2024, à une peine privative de liberté de substitution d'un jour, en conversion d'une amende de CHF 80.-;
- 30 septembre 2024, à une peine privative de liberté de substitution de deux jours, en conversion d'une amende de CHF 160.-;
- 21 octobre 2024, à une peine privative de liberté de substitution d'un jour, en conversion d'une amende de CHF 40.-;
- 25 octobre 2024, à une peine privative de liberté de substitution d'un jour, en conversion d'une amende de CHF 40.-.
b. Le 5 novembre 2024, A______ a rempli et transmis au SAPEM le formulaire intitulé "Demande d'exécuter une ou plusieurs condamnation(s) sous forme alternative d'exécution de peine" dûment signé, par lequel il sollicitait l'exécution de ses peines privatives de liberté sous la forme de la surveillance électronique.
c. Le 14 novembre 2024, le Service de probation et d'insertion (ci-après: SPI), a adressé à A______ une convocation pour le 21 suivant en vue de l'évaluation de sa demande d'exécution de peine sous une forme alternative. A______ ne s'y est pas présenté.
d. Suite à l'absence de A______ à l'entretien du 21 novembre 2024, le SPI l'a sommé de se présenter à une nouvelle séance appointée au 5 décembre 2023 [recte: 2024], tout en l'avertissant formellement que, dans l'éventualité où il n'y donnerait pas suite, un préavis négatif serait rendu et que, si aucune forme alternative n'était possible, son dossier serait renvoyé au SAPEM et il courrait alors le risque de devoir exécuter ses peines privatives de liberté selon le régime de la détention ordinaire.
e. Le 25 novembre 2024, A______ a pris contact par téléphone avec le SPI afin de s'excuser pour son absence du 21 précédent, prenant à cette occasion bonne note de l'avertissement précité ainsi que de la nouvelle date de convocation.
f. Bien que dûment convoqué et malgré les deux avertissements à lui signifiés, tant par écrit qu'oralement, A______ ne s'est une nouvelle fois pas présenté à l'entretien du 5 décembre 2024.
g. Suite à ce deuxième défaut, le SPI a, en date du 5 décembre 2024, préavisé défavorablement l'exécution des peines privatives de liberté de A______ sous les formes de semi-détention, de surveillance électronique et du travail d'intérêt général.
h. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné (i) le 7 mai 2014, à 120 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant trois ans, pour recel, (ii), le 24 septembre 2014, à 30 jours de peine privative de liberté, pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la loi fédérale sur les étrangers et (iii) le 25 septembre 2020, à 50 jours-amende de peine pécuniaire à CHF 30.- le jour, pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la loi fédérale sur les étrangers.
C. Dans sa décision querellée, le SAPEM justifie son refus d'autoriser A______ à exécuter ses peines sous une forme alternative d'exécution de peine au motif que ce dernier n'a pas respecté l'obligation de coopérer malgré les demandes réitérées du SPI. En effet, A______ n'avait déféré ni à sa convocation pour l'entretien du 21 novembre 2024, ni à celle pour celui prévu le 5 décembre 2024, ceci quand bien même il s'était vu notifier un avertissement suite à son premier défaut, le 21 novembre 2024, avertissement confirmé par téléphone le 25 suivant.
D. a. À l'appui de son recours, A______ admet ne pas avoir donné suite aux deux convocations lui ayant été adressées, justifiant ses absences par le fait qu'il se trouvait en "grande dépression" en raison de sa séparation, du placement de sa fille en foyer et de tout ce que cette dernière lui faisait vivre. Son incarcération serait catastrophique dans la mesure où ses enfants étaient souvent placés sous sa responsabilité. Il avait par ailleurs convenu d'un arrangement de paiement avec le SdC et n'était plus débiteur que d'une somme de CHF 1'000.-. Il sollicitait dès lors une "exception" afin de pouvoir exécuter ses peines sous forme de "bracelet électronique".
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. h de la Loi d'application du code pénal suisse du 27 août 2009 [LaCP ; E 4 10]), sujette à recours auprès de la chambre de céans (art. 42 al. 1 LaCP et 52 al. 2 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines du 13 décembre 2017 [RFAEP ; E 4 55.13]), les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie (art. 42 al. 3 LaCP), et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant fait grief au SAPEM d'avoir refusé l'exécution de ses peines sous forme de la surveillance électronique.
3.1. Conformément à l'art. 79b al. 1 let. a et al. 2 CP, à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique), au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté de 20 jours à 12 mois : s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; s'il dispose d'un logement; s'il exerce une activité régulière qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; si les personnes adultes faisant ménage commun avec lui y consentent et s'il approuve le plan d'exécution établi à son intention.
3.2. L'art. 4 du Règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique [RSE; E 4.55.11] requiert la réalisation de certaines conditions personnelles pour qu'une personne condamnée puisse bénéficier de la surveillance électronique, notamment: (b) pas de crainte qu'elle ne s'enfuie; (g) des garanties quant au respect des conditions-cadre de l'exécution; (k) l'acceptation par celle-ci du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps à son logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique.
3.3. La personne condamnée doit en outre remettre les documents suivants : attestation de travail ou de formation, preuve d'un logement fixe, preuve de raccordement à un réseau téléphonique fixe ou mobile et des frais de téléphone payés des deux derniers mois, consentement de toutes les personnes adultes vivant dans le même ménage y inclus leur accord que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps à toutes les pièces du logement, aussi sans s'annoncer au préalable (art. 6 RSE).
3.4. Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière d'exécution, l'autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre forme d'exécution (art. 7 al. 1 RSE). Cette possibilité est exclue en cas d'abus, de non-respect de l'obligation de coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu'en présence de circonstances qui excluent d'emblée une forme d'exécution alternative (art. 7 al. 2 RSE).
3.5. En l'espèce, le SAPEM a refusé au recourant l'exécution de ses peines privatives de liberté sous une forme alternative au motif que celui-ci n'avait pas respecté son obligation de coopérer avec le SPI.
L'art. 4 let g RSE fixe, comme condition personnelle dudit octroi, le fait que le condamné offre des garanties de respect des conditions-cadre de l'exécution, ce qui comprend notamment le devoir de collaborer, dans la mesure où la surveillance électronique implique, par nature, que le condamné soit atteignable, respectivement qu'il donne suite aux demandes des services concernés.
En l'occurrence, il ressort du dossier que, bien que dûment convoqué à un entretien – fixé au 21 novembre 2024 – destiné à évaluer sa demande d'exécution de peine sous une forme alternative, le recourant ne s'y est pas présenté, ceci sans aucunement justifier son absence.
Sommé de se rendre à un nouvel entretien, appointé au 5 décembre 2024, après qu'un avertissement lui eut été signifié par écrit le 21 novembre 2024 – rappelé par téléphone le 25 suivant – et que son attention eut à cette occasion été attirée sur les conséquences d'un nouveau défaut, à savoir le risque qu'il dût exécuter ses peines privatives de liberté selon le régime de la détention ordinaire, le recourant n'a une nouvelle fois pas daigné s'y présenter, sans excuse valable.
Le fait que son incarcération puisse le placer dans une situation délicate par rapport à ses enfants – dont il dit devoir "souvent" assumer la responsabilité – n'est point pertinent, étant ici rappelé qu'il s'agit là de conséquences inhérentes à toute incarcération et dont le recourant, qui connaissait pourtant parfaitement les risques auxquels il s'exposait en ne déférant pas aux convocations à lui adressées – pour se les être fait rappeler par le SPI –, n'a pas cru bon de tenir compte.
Certes, il allègue s'être trouvé en "grande dépression" en raison de sa séparation, du placement de sa fille en foyer et de tout ce que cette dernière lui ferait vivre. À supposer qu'il se fût effectivement trouvé dans un état de détresse tel qu'il aurait été dans l'incapacité de se rendre aux entretiens auxquels le SPI l'avait convoqué, ainsi qu'il le soutient, il lui aurait alors appartenu de l'établir ou, à tout le moins, de le rendre vraisemblable, cas échéant en produisant des certificats médicaux, ce qu'il n'a pas fait.
Faute pour le recourant de parvenir à démontrer que c'est sans faute de sa part qu'il ne s'est pas présenté aux deux entretiens d'évaluation des 21 novembre et 5 décembre 2024, il convient de retenir, à l'instar du SAPEM, qu'il a failli, par deux fois, à son devoir de collaboration avec le SPI, qu'il est ainsi à craindre qu'il ne donne pas suite aux futures demandes de ce service et qu'il n'offre dès lors pas les garanties de respect des conditions-cadre de l'exécution – telles que requises par l'art. 4 let g RSE – permettant de le mettre au bénéfice d'une forme alternative d'exécution de peine, plus particulièrement d'une surveillance électronique.
4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Service de l'application des peines et mesures.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/107/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 515.00 |
Total | CHF | 600.00 |