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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12706/2020

ACPR/43/2025 du 15.01.2025 sur OPMP/11265/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;ORDONNANCE PÉNALE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);IMPUTATION
Normes : CPP.319; CP.51; CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12706/2020 ACPR/43/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 15 janvier 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance pénale et de classement partiel rendue le 15 novembre 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


 

Vu :

- la procédure pénale P/12706/2020 ouverte contre A______ par suite d'une première plainte formée par [l'établissement] B______ pour une violation de domicile commise le 8 juillet 2020, alors que l'intéressé faisait l'objet d'interdictions d'entrée dans les locaux [de] B______;

- l'avis de recherche et d'arrestation délivré par le Ministère public le 15 décembre 2020;

- l'appréhension de l'intéressé, le 2 mars 2022, dans le bâtiment de B______/C______;

- l'ordonnance pénale du Ministère public du 3 mars 2022 le déclarant coupable de violation de domicile commise le 8 juillet 2020 et le condamnant à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis (sous déduction d'un jour de détention avant jugement), laquelle a été frappée d'opposition par le précité;

- les audiences sur opposition des 11 mai et 15 juin 2022;

- l'arrêt de la Chambre de céans du 3 juin 2022 (ACPR/396/2022), rejetant le recours de l'intéressé contre l'ordonnance du Ministère public du 4 mai 2022 refusant de lui désigner un défenseur d'office;

- l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 6 mai 2022 (ACPR/323/2022) rejetant le recours du prévenu contre l'avis de recherche et d'arrestation du 15 décembre 2020 et le "prélèvement d'empreintes" ordonné par la police le 3 mars 2022, l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 2022 (1B_255/2022) admettant le recours de l'intéressé et l'arrêt de renvoi de la Chambre de céans du 12 décembre 2022 (ACPR/866/2022) retournant la cause au Ministère public pour compléments d'instruction;

- le nouvel arrêt rendu à cette suite par la Chambre de céans le 22 mars 2023 (ACPR/214/2023);

- les nouvelles plaintes déposées par : B______ pour des violations de domicile commises entre le 18 août 2022 et le 4 octobre 2023 (à 31 reprises, dont le 27 février 2023) et entre le 12 et le 24 octobre 2023 (à 3 reprises); ainsi que par D______, agent de sécurité, pour lésions corporelles simples commises le 24 octobre 2023;

- l'audience du 11 septembre 2023, à la suite de l'opposition formée par le prévenu à la condamnation du 3 mars 2022, ainsi que sur les nouvelles plaintes de B______;

- l'audience du 11 juillet 2024 devant le Ministère public;

- l'avis de prochaine clôture de l'instruction du même jour, impartissant aux parties un délai au 22 juillet 2024 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves et d'indemnisation;

- le courrier de A______ du 18 juillet 2024;

- l'ordonnance pénale et de classement partiel rendue par le Ministère public le 15 novembre 2024, notifiée le 25 suivant au prévenu;

- l'opposition formée par A______, auprès du Ministère public, le 2 décembre 2024, qui a maintenu son ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police, le 16 décembre 2024;

- le recours expédié par le précité, en personne, le 2 décembre 2024, contre l'ordonnance de classement partiel.

Attendu que :

-          dans son arrêt du 22 mars 2023, la Chambre de céans a constaté que l'avis de recherche et d’arrestation était contraire au droit. En tant toutefois que la privation de liberté qu’il avait entraînée avait été imputée sur la peine infligée par l’ordonnance pénale du 3 mars 2022 (10 jours-amende avec sursis, moins un jour de détention avant jugement), aucune autre réparation n'était due;

-          dans ce même arrêt, la Chambre de céans a statué que la police n'avait pas prélevé les empreintes digitales du recourant mais vérifié, en ayant recours à la contrainte, si elles étaient déjà enregistrées dans la banque de données AFIS. Aucune violation de l'art. 200 CPP n'avait toutefois été commise;

-          dans son pli du 18 juillet 2024, A______ a réclamé à l'État de Genève CHF1,4 milliard. Son arrestation de mars 2022 était illicite et, depuis lors, il avait été harcelé par le Ministère public et la police, cette dernière l'ayant plusieurs fois contrôlé et fouillé brutalement; le 24 octobre 2023, il avait été agressé physiquement. Son expulsion des locaux en mai 2024 risquait de lui occasionner des "conséquences durables". Il sollicitait, à titre de réquisitions de preuves, principalement l'examen et la comparaison des signatures apposées sur les plaintes et les interdictions de pénétrer, l'identification d'une personne lui ayant dit en 2014 qu'il n'y aurait pas de dépôt de plainte contre lui, l'audition des "possesseurs" des bâtiments B______ sur leur volonté "quant aux présences dans les bâtiments", l'audition d'étudiantes ayant déposé plainte contre lui en 2020, et la découverte des mobiles de la discrimination dont il était victime;

-          dans son ordonnance querellée, le Ministère public a classé partiellement la procédure en tant qu'elle concernait les violations de domicile du 8 juillet 2020 et du 27 février 2023, l'interdiction d'entrée prise à l'encontre du prévenu qui fondait la première infraction n'étant pas valable, respectivement aucune plainte pénale n'ayant été déposée dans le délai légal pour la seconde. Elle a cependant déclaré A______ coupable de violation de domicile à réitérées reprises et de lésions corporelles simples s'agissant des autres faits visés par les plaintes, rejetant préalablement les réquisitions de preuves sollicitées;

-          les frais liés à l'ordonnance pénale, en CHF 730.-, ont été mis à la charge du prévenu, ceux relatifs à l'ordonnance de classement partiel étant supportés par l'État;

-          aucune indemnité n'a été allouée au prévenu en raison du classement partiel, dès lors qu'il n'avait pas supporté de frais de défense ni subi d'atteinte grave à sa personnalité;

- dans son recours, de 12 pages, A______ allègue en substance que l'avis de recherche et d’arrestation du 15 décembre 2020 délivré à son encontre l'avait été au mépris du droit et l'avait conduit à subir un jour de détention aux violons en mars 2022, où un fort bruit de ventilation lui avait occasionné des acouphènes. Nonobstant l'illicéité de son arrestation en mars 2022, il avait été victime de "harcèlement" de la part des agents de sécurité de B______ – encouragés en cela par le Ministère public et la police – lesquels avaient fait intervenir la police à plusieurs reprises en 2022 et 2023. Il augmentait en cela ses demandes contre l'État de Genève de CHF 200 millions et réclamait encore CHF 900 millions pour son "arrestation de décembre 2019". Il se plaint en outre de n'avoir pas eu de défenseur d'office dans la présente procédure alors qu'il avait été de nombreuses fois interrogé par la police et le Ministère public, ce qui était contraire au principe de l'égalité des armes. Il avait formulé des "requêtes de preuves" que la Procureure n'évoquait pas dans sa décision. Pour lui, les locaux de B______ étaient accessibles à tout le monde. Il ne comprenait pas pourquoi il était poursuivi pour violations de domicile. Les interdictions d'entrée n'étaient fondées sur aucun texte légal. Il requiert que les "données prélevées" soient détruites. Enfin, il sollicite la désignation d'un défenseur d'office, une exemption de frais vu son indigence et conclut à des dépens en CHF 1'600.- pour le recours.

 

Considérant, en droit, que :

- selon l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale du Ministère public;

- l'ordonnance de classement (art. 319 CPP) peut quant à elle faire l'objet d'un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP);

- encore faut-il que le recourant ait un intérêt juridiquement protégé à faire annuler ou modifier l'acte dont est recours (art. 382 al. 1 CPP);

- en l'espèce, l'ordonnance de classement partiel met fin à la poursuite du recourant pour les deux violations de domicile des 8 juillet 2020 et 27 février 2023, de sorte que cette décision lui est favorable;

- faute d'intérêt juridiquement protégé à s'en plaindre, le recours est dès lors irrecevable sur ce point;

- il l'est également en tant que le recourant reproche à la Procureure de n'avoir pas pris en compte ses réquisitions de preuves (art. 394 let. b CPP);

- il l'est enfin en tant qu'il conclut à ce que les "données prélevées" [sous-entendu le "prélèvement d'empreintes" ordonné par la police le 3 mars 2022] soient détruites, eu égard à l'arrêt de la Chambre de céans du 22 mars 2023;

- toutefois, dans la mesure où les frais ont été laissés à la charge de l'État s'agissant du volet classé de l'ordonnance, le recourant pourrait prétendre à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2), de sorte que le recours serait recevable sous cet aspect;

- en l'occurrence, dans son recours, le recourant ne documente cependant aucunement sa demande d'indemnisation colossale, notamment en ce qu'elle concernerait une arrestation remontant à 2019;

- que l'avis de recherche et d’arrestation du 15 décembre 2020 ait été considéré finalement comme un acte de procédure illicite est sans rapport aucun avec le "harcèlement" dont il se prétend victime de la part des autorités et des agents de sécurité de [l'établissement] B______;

- il semble, au contraire, que les griefs du recourant visent en réalité la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale et, en cas d'acquittement, l'indemnité à laquelle il pourrait prétendre à ce titre;

- quant au jour de détention préventive imputé sur la peine infligée par l'ordonnance pénale du 3 mars 2022, aujourd'hui classée, il pourra être imputé sur la peine éventuellement infligée par le juge du fond dans le cadre de la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale du 15 novembre 2024, conformément à l'art. 51 CP;

- le grief du recourant selon lequel il n'a pas eu de défenseur d'office dans la procédure est exorbitant au présent litige, vu l'arrêt de la Chambre de céans du 3 juin 2022;

- sont également exorbitants ici ses développements relatifs à son droit inconditionnel de pénétrer dans les locaux de B______;

- le recours est dès lors infondé et le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument réduit de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation financière;

- au vu de l'issue du recours, manifestement voué à l'échec, il n'y a pas lieu de lui désigner un défenseur d'office;

- il n'y a pas lieu à des dépens, le recourant procédant en personne.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Le communique pour information au Tribunal de police.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/12706/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

500.00

Total

CHF

585.00