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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/26148/2022

ACPR/505/2024 du 11.07.2024 sur ONMMP/290/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;SOUPÇON;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);DÉTÉRIORATION DE DONNÉES;SOUSTRACTION D'UNE CHOSE MOBILIÈRE
Normes : CPP.310; CP.144; CP.141; CP.144bis

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/26148/2022 ACPR/505/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 11 juillet 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 janvier 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 5 février 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 janvier 2024, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 8 décembre 2022 contre B______.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par courrier du 8 décembre 2022, A______, avocat, a déposé plainte pénale contre B______, son ancien stagiaire, pour soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), détérioration de données (art. 144bis CP), diffamation (art. 173 CP), injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP).

Le 4 novembre 2023, en raison de manquements répétés dans la gestion des dossiers de l'Étude, il avait adressé au précité un ultime avertissement, lui enjoignant notamment de ranger son bureau et de "revenir à plus de professionnalisme". Le lendemain matin, B______ – en arrêt maladie – était venu à l'Étude, en compagnie de son amie, pour récupérer ses affaires, puis avait emporté, sans droit, le disque dur externe de son poste de travail, lequel contenait de nombreuses pièces des dossiers et divers courriels de clients. Par ailleurs, B______ avait verrouillé l'ordinateur de travail, de sorte qu'il [A______] lui était impossible – malgré les interventions de l'informaticien – d'y accéder et de récupérer les fichiers des clients qui s'y trouvaient. Dûment interpellé, le prénommé avait communiqué à C______, un autre stagiaire de l'Étude, une série des mots de passe qui ne fonctionnaient pas. Enfin, dans un courrier du 28 novembre 2023, B______ l'avait menacé de le faire radier du Barreau par la saisine de l'autorité compétente.

b. À l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit:

- un message WhatsApp du 5 novembre 2022 rédigé comme suit: "B______, j'apprends que vous êtes passé en mon absence ce matin au bureau en compagnie de votre compagne […] pour prendre des affaires et des choses diverses, sans autorisation, profitant de ce qu'il n'y avait personne de l'Etude car en dehors des heures et de plus un week-end. S'il devait manquer un seul document ou quoi que ce soit concernant l'Etude ou un dossier, vous m'obligeriez à prendre toute mesure utile […]";

- deux photographies: l'une, avant le rangement du bureau par l'ancien stagiaire, où on voit un boîtier entre le téléphone et le socle de l'ordinateur; l'autre, prise par le précité après le rangement, où ledit objet ne s'y trouve plus. Sur cette deuxième photographie est également affiché sur l'écran de l'ordinateur "[n]o signal, please check the cable connection and the settings of the source device (pas de signal, veuillez vérifier le câble de liaison et les paramètres du périphérique source)" ;

- un courrier du 28 novembre 2022 dans lequel l'avocat informe la Commission du Barreau que B______ avait quitté son Étude le 5 précédent "avec effet immédiat suite à un avertissement [qu'il] lui [avait] adress[é]";

- un échange de courriers entre les 14 et 28 novembre 2023 avec B______, duquel il ressort que ce dernier informe son ancien maître de stage avoir transmis le 9 précédent à C______ le code de déverrouillage de l'ordinateur, ce à quoi l'avocat répond que les informations communiquées ne permettaient pas d'avoir accès à l'appareil. Par ailleurs, il avait découvert que le disque dur de sauvegarde – lequel était branché sur l'ordinateur – avait été emporté sans droit. B______ conteste être en possession dudit objet, ce que le personnel d'entretien, lui ayant permis d'accéder au bureau, pouvait attester. Au demeurant, il était persuadé d'avoir fourni les bons codes de déverrouillage.

c. Entendu par la police le 23 janvier 2023, B______ a contesté les faits reprochés. Il n'était pas en possession du disque dur, lequel n'était pas branché à l'ordinateur depuis des mois. Le matin du 5 novembre 2022, il avait jeté beaucoup de choses dans deux sacs poubelles de taille moyenne, lesquels avaient ensuite été transmis à la femme de ménage. Il se pouvait qu'il eût jeté également le disque dur, mais n'en n'avait toutefois pas le souvenir. Par ailleurs, il était persuadé d'avoir communiqué à son ancien co-stagiaire les mots de passe valables. S'agissant de l'allusion à une dénonciation à la Commission du barreau, il n'avait fait que répondre aux menaces de son ancien maître de stage. Enfin, une procédure devant le Tribunal des prud'hommes l'opposait à ce dernier.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public relève que les déclarations des parties étaient contradictoires et qu'aucun élément objectif ne permettait d'appuyer davantage une version plutôt que l'autre. En effet, les photographies produites par le plaignant ne prouvaient pas que le disque dur externe avait été soustrait, encore moins par le mis en cause, ce d'autant que ce dernier n'était pas le seul à se trouver dans l'Étude, le 5 novembre 2022. Par ailleurs, à supposer que B______ ait jeté l'objet précité dans la poubelle – ou qu'il ait transmis à son collègue des mots de passe erronés – rien ne permettait d'établir que ces actes aient été commis volontairement. En tout état de cause, le plaignant n'ayant transmis aucune information quant au contenu du disque dur externe – respectivement de l'ordinateur –, les conditions d'un préjudice considérable et de la mise hors usage n'étaient pas réalisées. L'audition de C______ n'apporterait aucun élément probant, dès lors qu'il n'était pas contesté que ce dernier ait reçu les codes d'accès. Enfin, la menace formulée par B______ de saisir la Commission du Barreau dans le but de faire radier le plaignant n'atteignait pas l'intensité suffisante pour être qualifiée de grave, ce d'autant que le mis en cause n'était pas membre de l'autorité précitée.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé les art. 29 al. 1 Cst. et 6 al. 2 CPP. En effet, le disque dur externe contenait des données sensibles de clients, ce dont l'informaticien de l'Étude pouvait attester. Par ailleurs, l'autorité précédente aurait dû entendre la femme de ménage et C______, la première ayant vu le mis en cause débrancher un appareil derrière l'ordinateur et le second pouvant confirmer que les mots de passe communiqués étaient erronés. En outre, le mis en cause avait produit dans le cadre de la procédure civile un échange de courriels du 12 novembre 2022 avec un client de l'Étude – joints au recours –, ce qui démontrait qu'il avait soustrait des données sensibles. Enfin, le fait de n'avoir pas rendu les clés de l'Étude et d'avoir voulu y entrer à une heure où la femme de ménage n'était pas encore présente, était propre à démontrer que le mis en cause avait agi avec intention.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. La femme de ménage pouvait confirmer tout au plus la présence du mis en cause dans les locaux de l'Étude, étant précisé qu'aux dires du plaignant, celui-ci y était entré bien avant elle. L'informaticien, quant à lui, n'y était pas présent, le 5 novembre 2022. Par ailleurs, le fait que le mis en cause ait produit un échange de courriels du 12 novembre 2022 avec un client de l'Étude n'était pas propre à démontrer le vol de données, dans la mesure où les coordonnées du client auraient pu être obtenues d'autre manière. En tout état de cause, le recourant soutenait dans la partie en fait de son recours que d'autres disques durs contenaient une copie du serveur de l'Étude, de sorte que la condition du préjudice considérable n'était pas réalisée. Enfin, si C______ pouvait certes confirmer avoir reçu de la part du mis en cause des mots de passe qui ne fonctionnaient pas, rien ne permettait de soupçonner que B______ l'aurait fait délibérément, encore moins qu'il les aurait modifiés.

c. A______ persiste dans les termes de son recours. Les déclarations de B______ devaient être appréhendées avec circonspection, dès lors que ce dernier avait allégué dans la procédure civile que la police était intervenue le 5 novembre 2022 dans les locaux de l'Étude, ce qui ne ressortait pas du dossier pénal. Par ailleurs, dans la mesure où le mis en cause s'était connecté à sa session ce jour-là, il était peu probable qu'il puisse oublier son mot de passe ultérieurement. Enfin, B______ l'avait dénoncé devant le Ministère public du canton de Vaud pour couvrir ses propres agissements.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.             La Chambre de céans constate que le recourant ne revient pas sur la prévention de menaces, évoquée dans sa plainte, dès lors qu'aucun argument visant à démontrer la réalisation de cette infraction n'est développé dans son recours. Ce point n'apparaissant plus litigieux, il ne sera pas examiné plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).

3.             Le recourant conteste la non-entrée en matière prononcée à la suite de sa plainte.

3.1.       À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310).

Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2).

3.2.1. À teneur de l'art. 141 CP, est poursuivi quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable.

La notion de soustraction est plus large que celle de l'art. 139 CP. Dans le contexte de l'art. 141 CP, elle englobe le simple fait d'enlever la chose à l'ayant droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 141).

Le préjudice peut être de nature pécuniaire ou représenter un préjudice purement immatériel, notamment en cas de soustraction d'objets sans valeur intrinsèque, mais doté d'une valeur affective. Savoir s'il y a matière à parler de préjudice considérable est une question d'appréciation et dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 5 ad art. 141).

3.2.2. L'art. 144 CP réprime le comportement de quiconque endommage, détruit, ou met hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

3.2.3. L'art. 144bis CP punit quiconque, sans droit, modifie, efface ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement.

Le comportement punissable consiste surtout à effacer ou à modifier des données de manière indue. Toute modification est en principe suffisante, de même que toutes les formes de détérioration des données. La donnée est mise hors d'usage lorsque l'auteur la rend inaccessible, même pour une durée limitée. L'art. 144bis CP englobe ainsi des formes d'atteintes qui n'aboutissent pas forcément à la destruction ou à la modification des données, mais dont les effets sont comparables, dans la mesure où l'ayant droit est empêché d'accéder à ses données et, par conséquent, de les utiliser (cf. par ex. la transformation indue d'un mot de passe ou d'un système de codage) (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, n. 4 s. ad art. 144bis).

3.3. En l'espèce, le recourant reproche au mis en cause d'avoir emporté, sans droit, un disque dur externe appartenant à l'Étude – branché à l'ordinateur utilisé par ce dernier – et d'avoir, délibérément, transmis des mots de passe erronés à un collègue, ce qui est contesté par l'intéressé.

Force est de constater qu'aucun élément objectif ne permet de valider la version du recourant, plutôt que celle du mis en cause. En effet, les photographies produites ne suffisent pas, à elles seules, à retenir la soustraction du disque dur, et encore moins, par le mis en cause. La première établit que l'appareil se trouvait sur le bureau du stagiaire et la seconde, prise par ce dernier, qu'il n'y est pas. Dans la mesure où d'autres personnes étaient présentes ce jour-là, il est périlleux de tirer la conclusion d'une soustraction intentionnelle par le mis en cause. De même, l'échange de courriels du 12 novembre 2022 entre le mis en cause et un client de l'Étude – produit dans la procédure civile – n'est pas propre à démontrer dite accusation, les coordonnés du mandant ayant pu être obtenues d'autre manière par B______, qui aurait par exemple pu simplement mémoriser cette adresse e-mail.

Les actes d'instruction sollicités n'apparaissent pas susceptibles d'apporter d'éléments complémentaires probants. L'informaticien n'était pas présent au moment des faits. Même s'il venait à confirmer que les mots de passe remis n'avaient pas permis d'accéder au contenu de l'ordinateur utilisé par le mis en cause, cela ne prouverait pas l'intention de ce dernier de commettre une soustraction. L'audition de la femme de ménage permettrait tout au plus de constater la présence de l'ancien stagiaire dans les locaux de l'Étude, étant précisé que, des dires du recourant, celui-ci y est entré bien avant celle-là. À supposer que la femme de ménage ait vu le mis en cause débrancher un appareil derrière l'ordinateur, cela ne permet pas encore de retenir qu'il serait parti avec le disque dur. En tout état de cause, le recourant ne nie pas dans sa réplique être en possession d'autres disques durs contenant une copie du serveur de l'Étude, de sorte que la condition de préjudice considérable au sens de l'art. 141 CP ne semble pas être réalisée. Enfin, l'audition de C______ ne porterait que sur le fait que des mots de passe permettant l'accès à l'ordinateur lui ont été communiqués – ce qui n'est pas contesté – sans nécessairement révéler quoi que ce soit de l'intention du mis en cause et, encore moins, d'une éventuelle transformation indue du système de codage – au demeurant non alléguée par le recourant –.

Il ressort de ce qui précède que rien ne permet de fonder une prévention suffisante à l'encontre du mis en cause. Partant, c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les faits dénoncés.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame  Françoise  SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/26148/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00