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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24872/2023

ACPR/415/2024 du 05.06.2024 sur OTDP/275/2024 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;RETARD
Normes : CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24872/2023 ACPR/415/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 5 juin 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______, France, agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance rendue le 12 février 2024 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Carouge,

intimés.


Vu :

-          l'amende d'ordre n° 1______ d'un montant de CHF 40.- adressée par le Service des contraventions (ci-après, SdC) à A______ le 16 mars 2023, pour un excès de vitesse commis le 6 février 2023 à Genève;

-          l'ordonnance pénale n° 2______ rendue le 16 juin 2023 par le SdC et notifiée le 21 suivant à A______, par laquelle cette autorité lui a infligé une amende de CHF 40.-, plus CHF 40.- d'émolument, par suite de l'amende d'ordre précitée, non payée;

-          l'opposition formée par la prénommée le 1er juillet 2023 et complétée le 1er septembre suivant, faisant valoir qu'elle n'avait jamais reçu l'amende d'ordre concernée;

-          le courrier du SdC du 20 septembre 2023, impartissant à l'intéressée un délai au 20 octobre suivant pour s'acquitter du montant initial de l'amende d'ordre;

-          l'absence de paiement dans le délai imparti;

-          l'ordonnance du 13 novembre 2023, par laquelle le SdC a maintenu son ordonnance pénale n° 2______ et transmis la cause au Tribunal de police;

-          le pli du SdC du 5 février 2024 au Tribunal de police, l'informant avoir reçu un acompte de CHF 36.80 à valoir sur l'ordonnance pénale précitée;

-          l'ordonnance du Tribunal de police du 12 février 2024, notifiée par pli recommandé le 1er mars suivant, par laquelle cette autorité a déclaré valables l'ordonnance pénale du 16 juin 2023 et l'opposition formée contre celle-ci sur les frais et condamné A______ à payer l'émolument de CHF 40.-;

-          la lettre de la prénommée, postée depuis la France le 16 mars 2024 et reçue par le Tribunal de police le 20 suivant;

-          le courrier de cette autorité du 25 mars 2024, invitant A______ à indiquer si sa lettre reçue le 20 précédent devait être interprétée comme un recours;

-          la lettre de la prénommée, postée depuis la France le 3 avril 2024 et reçue par le Tribunal de police le 12 avril 2024, qui la transmis à la Chambre de céans le 16 suivant, confirmant que tel était le cas.

 

Attendu que :

-          à teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, le pli contenant l'ordonnance querellée a été distribué à A______ le 1er mars 2024;

-          dans son courrier du 20 suivant, la contrevenante, qui a contesté avoir commis l'infraction reprochée, a expliqué avoir néanmoins payé l'amende de CHF 40.- le 30 janvier 2024 et demandé à être libérée du paiement de l'émolument de CHF 40.-;

-          au Tribunal de police qui lui demandait si le courrier précité devait être compris comme étant un recours contre son ordonnance du 12 février 2024, la recourante a répondu par l'affirmative.

Considérant que :

-          à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours;

-          le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);

-          les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (al. 2);

-          en l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée à la recourante, à son domicile de notification en France le 1er mars 2024, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le 11 suivant;

-          le recours, expédié le 16 mars 2024 depuis la France, est tardif et doit ainsi être déclaré irrecevable;

-          la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/24872/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

105.00

-

CHF

Total

CHF

200.00