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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/29/2024

ACPR/408/2024 du 03.06.2024 ( RECUSE ) , REJETE

Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC
Normes : CPP.58; CPP.56.letf

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/29/2024 ACPR/408/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 3 juin 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Grégoire REY, avocat, CH Associés Avocats, quai du Seujet 12, case postale, 1211 Genève 1,

requérant,

et

 

B______, Procureure, Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

citée.


EN FAIT :

A. a. A______ a demandé la récusation de la Procureure B______ à l'audience du 9 avril 2024, dans le cadre de la procédure P/1______/2023.

b. Le procès-verbal d'audience protocolant cette requête a été transmis à la Chambre de céans.

c. À la demande de cette dernière, A______ l'a dûment mise en conformité, le 25 avril 2024.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a déposé plainte pénale à la police le 12 août 2024 à l'encontre de deux de ses frères, C______ et D______, et un de ses neveux, E______, pour des menaces de mort qu'il aurait subies de leur part. En substance, il était citoyen suisse d'origine kosovare (il avait francisé son nom) et avait réussi sa vie professionnelle en Suisse grâce à son entreprise de second-œuvre, F______ SA. Il était considéré comme le "fils prodigue" de la famille pour avoir financé les maisons de chacun de ses frères au Kosovo et entretenu ceux-ci. Il avait également employé son frère C______ dans son entreprise. Alors que C______ était en arrêt accident depuis 2016 et percevait des indemnités de la SUVA, il avait découvert, début 2021, que son frère travaillait en secret et utilisait les véhicules de l'entreprise. Il avait alors rompu le contrat de travail avec effet immédiat et dénoncé le cas à la SUVA. Il avait également cessé tout paiement en faveur de ses deux frères et de leur famille au Kosovo. Depuis lors, ceux-ci et leurs enfants avaient nourri une haine grandissante à son endroit. Des injures et menaces avaient été proférées à partir du printemps 2023. Il venait d'apprendre de tiers que ses frères et son neveu avaient fomenté de le tuer. Le soir du 11 août 2023, C______ l'avait menacé de mort, ainsi que son fils de 16 ans, au téléphone. D'autres membres de sa famille (sa mère et un neveu, G______,) se trouvant à la même date au Kosovo, avaient également été rudoyés et menacés. À la suite de la plainte de G______, C______ et D______ avaient été arrêtés par la police.

Il sollicitait d'être urgemment entendu afin que toutes mesures utiles pour le protéger ainsi que son fils puissent être ordonnées.

b. Auditionné par la police le 16 août 2023, E______ a contesté les faits reprochés, expliquant avoir lui-même été menacé par son oncle par le passé.

c. Entendu le 25 août 2023 par la police, C______ a également contesté les faits reprochés. Il avait démissionné de l'entreprise de son frère car il ne le supportait plus. La plainte de son frère le "faisait rire". Il n'avait jamais eu de problèmes avec la police. Il contestait la version de son frère, s'agissant des faits survenus au Kosovo. Il n'y avait pas eu d'arrestations, mais de brèves auditions. Il n'avait menacé personne. En revanche, A______ avait menacé son fils et lui avait créé des problèmes professionnellement. S'agissant du contact téléphonique avec son frère, c'était ce dernier qui l'avait appelé en lui disant qu'il allait "baiser" sa fille, ce qui l'avait choqué.

d. D______ habitant au Kosovo, il n'a pas été entendu.

e. L'instruction de la procédure pénale P/1______/2023 ouverte à cette suite, le 4 septembre 2023, a été confiée à la Procureure B______.

f. Par lettre du 20 décembre 2023, A______ a transmis à la magistrate une déclaration écrite de G______ relatant son agression du 11 août 2023. Il a ajouté être toujours inquiet pour sa sécurité.

g. Par pli du 19 mars 2024, il a informé B______ que D______ avait été vu plusieurs fois autour de son domicile. L'intéressé logeait chez son frère C______ à H______ [GE]. Il sollicitait que les précités soient entendus et que, le cas échéant, des mesures de protection sous forme d'une interdiction de contact ou de périmètre soient ordonnées.

h. Une audience de confrontation a eu lieu le 9 avril 2024.

A______, assisté de Me Grégoire REY, a confirmé sa plainte. Cela faisait 4 ans qu'il faisait l'objet de menaces. Cela était en rapport avec des biens immobiliers au Kosovo lui appartenant. Il n'était pas retourné depuis 4 ans au Kosovo avec sa famille à cause des menaces. Il y avait seulement passé une journée en 2022 et en 2023.

E______ et C______, qui ont chacun comparu seuls, ont tous deux été mis en prévention pour "des menaces de mort qu'[ils] aurai[ent] proférées auprès de tiers, courant juillet 2023, [à l'encontre de A______, qui avait déposé plainte pour ces faits] en disant qu'[ils] allai[ent] le tuer, menaces qui l'auraient effrayé, faits susceptibles d'être qualifiés de menaces (art. 180 CP)".

E______ a contesté avoir menacé son oncle et n'avait aucune intention de ce type. Il a confirmé ses déclarations à la police. Il n'avait aucun problème avec son oncle. Il le croisait régulièrement à Genève. Son oncle ne se sentait pas menacé plus que ça. Lui-même avait par contre peur car si son oncle était capable de pousser aussi loin une plainte pour des faits qu'il n'avait pas commis, il se demandait de quoi il était capable.

C______ a confirmé ses déclarations à la police. Il n'avait jamais menacé qui que ce soit. Il ne savait pas si son frère l'avait dénoncé à la SUVA. C'était lui qui avait démissionné. Le litige opposant A______ à D______ au sujet d'une propriété au Kosovo s'était arrangé. Il ne s'expliquait pas la plainte pénale de A______, qui était une calomnie.

Sur ce, B______ a mis A______ en prévention de dénonciation calomnieuse pour avoir déposé plainte pénale contre son neveu E______ et ses frères C______ et D______ pour menaces.

A______ a déclaré maintenir sa plainte.

Sur questions du conseil de A______, C______ a nié avoir menacé ce dernier au téléphone, même sous le coup de la colère. Il se rappelait que son frère avait dit "je vais baiser ta fille" lors d'une dispute au téléphone. Il contestait toute menace de sa part ou d'un autre membre de sa famille à l'égard de A______. Ce dernier avait continué de se rendre au Kosovo; il avait toujours fait ce dont il avait envie. Il allait lui-même une fois par an au Kosovo. Sa maison était voisine de celle de A______.

Figure ensuite au procès-verbal d'audience la note suivante de B______ : "Me REY est invité à ne pas poser des questions qui ont déjà été posées à plusieurs reprises à Monsieur C______. Il est également refusé les questions qui visent à savoir ce que des tiers auraient dit à C______ sur la présence de A______ au Kosovo. Il en sera de même de toutes questions qui ne visent pas les faits qu'il aurait lui-même constatés et qui portent sur des «on dit»".

Sur ce, Me Grégoire REY a demandé la récusation de la Procureure "en raison d'un préjugé et du fait que le Procureur ne me laisse pas faire mon travail et poser mes questions, ainsi que d'un parti pris systématique depuis le début de l'audience".

Après une suspension d'audience de 15 minutes, Me Grégoire REY a poursuivi ses questions à C______ et E______.

Les parties se sont encore exprimées et ont pris note qu'elles ne devaient pas aller au contact direct ou indirect des prévenus, de la partie plaignante, des autres membres de la famille ainsi que de toute personne mêlée à la procédure.

i. Le 7 mai 2024, la consultation du dossier a été refusée à C______.

C. a. Dans son complément motivé du 25 avril 2024, A______ expose que l'audience du 9 avril 2024 avait "tout de suite mal commencé", la Procureure lui posant des questions "sur un ton cassant" et "manifestement destinées à décrédibiliser les propos recueillis par les personnes qui avaient produit des attestations écrites". Aucune question ne lui avait été posée sur ce que lui avaient rapporté G______ et les quatre personnes qui avaient accepté de témoigner, sur le sérieux que lui-même pouvait prêter aux menaces et sur la peur qu'il affirmait ressentir. La magistrate l'avait en revanche interrogé sur sa détention d'armes à feu. Le parti pris de la précitée était apparu "de plus en plus patent" lors de l'audition de E______ : "elle souriait à chaque fois qu'elle se tournait vers lui, et lui parlait d'un ton cordial, lui répétant à l'envi qu'il avait le droit de ne pas se souvenir des faits". Elle n'avait jamais tenté de lever les contradictions de ses déclarations, de sorte qu'il avait attendu son tour de parole "pour lui poser des questions et revenir sur ces points". Il en allait de même de la déclaration de C______, "systématiquement contraire aux faits allégués dans la plainte (…), sans que la première procureure ne les jamais remette en question". Même la prévention de E______ et de C______ était rédigée "de manière tendancieuse". Puis, et sans qu'il puisse contre-interroger les prévenus, la Procureure avait pris la décision – avant l'audience déjà – de le mettre en prévention de dénonciation calomnieuse, ce qui dénotait qu'elle était convaincue de son récit mensonger. Or, telle prévention était "parfaitement inutile". Cette apparence de prévention s'était renforcée par son refus de laisser son avocat poser des questions sur l'épisode des menaces au Kosovo en août 2023 au motif qu’il s'agissait de "ouï-dire". Enfin, la magistrate avait annoncé "d'emblée" à son conseil que la consultation du dossier lui serait interdite "dans le cadre d'un recours".

Il conclut ainsi à la récusation de B______ et à ce qu'une copie intégrale du dossier soit mise à sa disposition avant tout autre acte d'instruction.

b.a. Dans ses observations du 13 mai 2024, B______ conclut au rejet de la demande. En préambule, elle n'était pas compétente pour instruire les faits survenus au Kosovo, pays où une procédure pénale était en cours. Elle conteste ensuite les griefs relatifs au "ton cassant" ou aux questions visant à "décrédibiliser" les déclarations de A______. Elle conteste également avoir "souri" ou usé d'un "ton cordial" avec E______. Il lui appartenait d'instruire à charge et à décharge mais également d'assurer la police de l'audience en garantissant l'égalité des armes entre les parties – notamment lorsqu'une partie était assistée d'un avocat et que l'autre comparaissait sans –, ce qui impliquait de recadrer les débats et de refuser les questions sans pertinence. Certaines questions semblaient susceptibles de viser les besoins de l'instruction au Kosovo, tandis que d'autres pouvaient prêter à confusion et induire en erreur les parties non assistées d'un avocat. Compte tenu des déclarations et des pièces produites, elle avait estimé opportun d'entendre également en tant que prévenu A______, dans la mesure où C______ et E______ avaient expressément mentionné qu'il ne disait pas la vérité et que ses propos étaient calomnieux. E______ avait en outre indiqué avoir peur de son oncle.

Elle n'avait aucunement préjugé de l'issue de la procédure. L'instruction se poursuivait et elle envisageait d'obtenir, par le biais d'une commission rogatoire internationale, un certains nombres d'éléments visant à déterminer la crédibilité des déclarations des parties et de procéder à l'audition de D______. S'agissant de l'accès au dossier, celui-ci était limité pour l'ensemble des parties, en application de l'art. 101 al. 1 CPP, D______ n'ayant pas encore été entendu et les preuves principales pas toutes administrées.

b.b. Dites observations ont été notifiées à A______ le 15 mai 2024.

c. Dans sa réplique du 21 mai 2024, A______ soutient que le refus de la Procureure d'instruire les faits s'étant déroulés au Kosovo violait les règles de compétence du CPP et fondait un soupçon de partialité, justifiant sa récusation. Il persistait au surplus dans sa requête.

EN DROIT :

1. Partie à la procédure P/1______/2023 en tant que plaignant et prévenu (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans, siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ).

2. 2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance
(ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités).

2.2. En l'occurrence, en tant que la prévention de la citée serait matérialisée par le procès-verbal d'audition du 9 avril 2024, d'une part, et sa prise de position du 13 mai 2024 sur la requête, d'autre part, la demande de récusation formulée à l'audience, respectivement dans la réplique du 21 mai 2024, n'est pas tardive.

3. 3.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

La procédure de récusation a pour but d'écarter un magistrat partial, respectivement d'apparence partiale afin d'assurer un procès équitable à chaque partie (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73; arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.3.2). Elle vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74; arrêt 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011).

Durant la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1).

La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.1), étant rappelé qu'il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre.

3.2. Le requérant reproche à B______ une attitude partiale à son égard lors de l'audience du 9 avril 2024.

Tout d'abord, il ne ressort du procès-verbal aucune protestation du requérant ou de son conseil relative au ton employé par la magistrate pour formuler ses questions ou à son attitude à l'égard d'une autre partie, étant relevé que la citée conteste les griefs relatifs au "ton cassant" ou aux questions visant à "décrédibiliser" les déclarations du requérant. Elle conteste également avoir "souri" ou usé d'un "ton cordial" avec E______.

Il ne ressort pas non plus dudit procès-verbal que le requérant ou son conseil n'auraient pas pu poser leurs questions, étant précisé qu'à l'issue de l'incident lors duquel la requête en récusation a été protocolée, l'avocat a pu poser ses questions à C______ et E______. Que la citée l'ait préalablement recadré sur les questions à poser et exclu celles non pertinentes – car fondées sur des "ouï-dires" s'agissant des faits survenus au Kosovo – ne saurait trahir une prévention de sa part, en tant qu'il appartient précisément au magistrat instructeur de cadrer les débats, d'une part, et de veiller au respect de l'égalité des armes entre parties, d'autre part, étant relevé que tant E______ que C______ ont comparu sans avocat, contrairement au requérant. On ne voit pas non plus en quoi le fait que la citée interroge le requérant sur sa détention d'armes à feu serait une marque de prévention, vu le contexte. Qu'elle ne remette pas en question, selon lui, les déclarations de C______, qu'il juge contraires aux faits allégués dans sa plainte, ne l'est pas davantage.

On peine ensuite à distinguer en quoi la rédaction de la mise en prévention de C______ et E______ pour menaces serait "tendancieuse", le requérant ne l'explicitant pas, se limitant à exprimer son propre ressenti, lequel, comme le rappelle la jurisprudence susmentionnée, n'est aucunement décisif pour établir un soupçon de partialité.

La mise en prévention du requérant pour dénonciation calomnieuse étant intervenue après l'interrogatoire des prévenus par le Ministère public et la déclaration de C______ selon laquelle la plainte de A______ serait calomnieuse, on ne saurait reprocher à la citée de l'avoir préméditée avant l'audience. Que le requérant estime "inutile" dite mise en prévention n'est en outre pas déterminant.

S'agissant de la consultation du dossier, force est de constater que la citée n'a rendu aucune décision formelle à cet égard à l'endroit du requérant, étant précisé qu'en l'état aucune partie n'a accès à la procédure. Il appartient, le cas échéant, à l'intéressé d'agir par la voie du recours, la procédure de récusation n'ayant pas pour but de permettre aux parties de contester la manière dont l'instruction est menée.

Le requérant reproche enfin à la citée de refuser d'instruire les faits s'étant déroulés au Kosovo. Certes, dans ses observations, la citée estime ne pas être compétente pour ce faire, une procédure pénale ayant été ouverte dans ce pays. Cependant, là également, on ne voit pas en quoi cette prise de position dénoterait un soupçon de partialité de sa part. Aucune décision formelle n'a été rendue à cet égard. L'instruction n'est du reste pas terminée. Or, comme déjà dit, la voie de la récusation n'est pas celle pour contester la manière dont est menée l'instruction.

4. Au vu de ce qui précède, la requête, infondée, sera rejetée.

5. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 59 al. 4 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la demande de récusation.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, et à B______, Procureure.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/29/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00