Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/23524/2018

ACPR/389/2024 du 24.05.2024 sur OCL/291/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);LÉSION CORPORELLE;INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.319; CP.144; CP.126; CP.181

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23524/2018 ACPR/389/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 27 mai 2024

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 6 mars 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 7 mars 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 mars 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte contre C______.

Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la procédure au Ministère public pour mise en accusation du prénommé ou le prononcé d'une ordonnance pénale.

b. Le recourant a été dispensé de verser des sûretés (art. 383 CPP), car, selon le rapport de l'assistance juridique du 9 avril 2024, il a rendu vraisemblable que sa situation financière ne lui permettait pas d'assumer par ses propres moyens les honoraires d'un avocat.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 20 décembre 2022, alors qu'il cherchait une place de parking, C______ a eu une altercation avec le chauffeur du véhicule circulant derrière lui, A______.

b.a. Entendu par la police les 21 décembre 2022 et 20 janvier 2023 et par le Ministère public le 24 avril 2023, C______ a expliqué que le 20 décembre 2022, alors qu'il circulait au volant de son véhicule, à une allure modérée, à la recherche d'une place de stationnement, le conducteur de la voiture derrière lui, A______, l'avait klaxonné, "sans arrêt". Il s'était alors arrêté sur le côté, en freinant normalement, et était sorti de son véhicule pour s'excuser et expliquer la raison de sa lenteur. Arrivé à la hauteur de la vitre de A______, celui-ci lui avait dit "ah tu vas voir", avant d'ouvrir la portière. Craignant que le prénommé ne l'attaque et afin de se protéger, il l'avait empêché de sortir de son véhicule en positionnant son genou, sans l'enfoncer, à droite de la poignée d'ouverture de la porte conducteur. Il n'avait commis aucun dégât. Il avait tenté de discuter, en vain, A______ lui disant "nique ta race". Voyant que la discussion n'aboutissait pas, il était retourné à son véhicule. A______ lui avait crié "je vais te casser en deux connard, reviens ici, ah tu fais ton bonhomme, je vais te buter, connard" et "viens me retrouver sur un ring, si t'es un homme" et l'avait poussé, à plusieurs reprises. Il avait alors repoussé le prénommé en tendant les bras afin de le garder à distance, mais A______ l'avait frappé aux avant-bras, ainsi qu'aux poignets provoquant la chute de sa montre. Il lui avait demandé d'arrêter de faire "le clown" et A______ lui avait répondu "je m'en bas les couilles. Ta femme, je vais la niquer aussi. Vas-y touche moi, je vais te bouffer, je vais te tuer. Je te nique ta race. Tu veux faire le Rambo là, mais t'es pas un homme. Vas-y casse-toi" (sic). Pour le surplus, il a contesté les faits reprochés par A______ (cf. let. B. c.a. et B. c.b. infra). Il lui avait dit de retourner chez lui ou de retourner faire son cirque ailleurs, mais n'avait pas parlé du pays de ce dernier.

b.b. Lors de son audition à la police, il a déposé plainte pour les faits précités.

c.a. Entendu, par la police le 17 janvier 2023 et par le Ministère public le 24 avril 2023, A______ a expliqué avoir klaxonné, trois fois, de manière brève, le véhicule circulant lentement devant lui en raison d'un freinage brusque, ce qui l'avait étonné et obligé à freiner à son tour. Après s'être arrêté au milieu de la route, le conducteur du véhicule en question C______ était sorti et s'était dirigé vers lui. De peur de recevoir des coups, il avait fermé sa fenêtre et essayé de sortir de sa voiture mais C______ l'en avait empêché en bloquant la portière à l'aide de ses deux mains et son genou. Lorsque le prénommé avait cessé ses agissements, il était sorti et lui avait dit que, s'il voulait se battre, ils pourraient se retrouver sur un ring. Il n'avait pas proféré de menaces de mort à l'attention de C______, qui était provoquant et lui avait dit qu'il ferait mieux de rentrer dans son pays. Il avait répondu qu'il lui casserait les dents sur un ring. C______ l'avait poussé fortement, à trois reprises, au niveau de sa poitrine avec la pointe de ses doigts, ce qui lui avait fait très mal. Il avait alors asséné au prénommé trois coups afin que celui-ci baisse sa main, mais ne l'avait pas poussé. C______ ne l'avait pas menacé. Lorsque ce dernier était arrivé près de sa portière, il était sous pression, choqué, mais avait gardé son sang-froid et son calme. Il ne pensait pas avoir été agressif. Pour le surplus, il contestait les faits reprochés.

c.b. À l'issue de son audition, il a déposé plainte contre C______ pour les dégâts causés à son véhicule, avoir été empêché d'en sortir, lui avoir donné plusieurs coups sur sa poitrine et lui avoir dit qu'il ferait mieux de retourner dans son pays. Il a versé, à la procédure, une photographie de la portière conducteur de son véhicule qui présente un impact visible du côté gauche de la poignée.

d. Entendu en qualité de témoin par la police le 5 janvier 2023 et par le Ministère public le 31 mai 2023, D______ a déclaré s'être trouvé sur le trottoir de la rue 1______ lorsqu'il avait entendu un klaxon continu émis par la voiture de A______ circulant derrière celle de C______. Ce dernier s'était arrêté, bloquant ainsi la chaussée, et, de manière calme, était sorti de son véhicule et s'était dirigé vers celui de A______. Celui-ci voulait sortir de sa voiture mais C______ l'avait empêché avec ses mains et ensuite avec son genou. À la fin de leur discussion, C______ s'était dirigé vers son véhicule quand A______ était sorti du sien, énervé, et l'avait suivi en le traitant de "fils de pute" et "connard" et en l'invectivant de manière menaçante. C______ avait tenu à distance A______ et l'avait repoussé alors que celui-ci avait frappé celui-là à l'avant-bras, à plusieurs reprises. A______ avait insulté C______ et lui avait dit quelque chose comme "si tu veux régler ça, on peut le faire dans un ring". A______ s'était montré agressif tandis que C______ était demeuré calme du début à la fin du conflit et n'avait fait preuve d'aucune violence.

e. Par acte d'accusation du 6 mars 2024, le Ministère public a renvoyé A______ en jugement pour menaces, injures et voies de fait, dommages à la propriété d'importance mineure.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que les faits reprochés à C______ par A______ et susceptibles d'être constitutifs de voies de fait et de dommages à la propriété, ne pouvaient, faute de soupçons suffisants, être imputés à C______.

Le fait d'avoir, pour C______, posé son genou contre la portière de la voiture de A______ et empêché ce dernier d'en sortir, n'atteignait pas le degré de gravité requis pour la réalisation de la contrainte. D'ailleurs, quand bien même l'infraction serait réalisée, C______ était en droit, en application de l'art. 15 CP, d'empêcher A______ de sortir de son véhicule, vu l'agressivité de celui-ci et des menaces proférées. Le même raisonnement s'appliquait à l'infraction de dommages à la propriété, si les éléments constitutifs devaient être considérés comme réalisés.

D. a. Dans son recours, A______ considère que les infractions de contrainte, dommages à la propriété, voies de fait, discrimination et incitation à la haine étaient manifestement réalisées. C______, en arrêtant son véhicule au milieu de la chaussée, l'avait bloqué ce qui était constitutif de contrainte. Le prénommé avait cherché la confrontation sans que lui-même ne puisse se soustraire à la situation. Il avait alors fermé la fenêtre de son véhicule par peur de recevoir des coups. Il avait également été empêché de sortir de sa voiture par le genou que C______ avait maintenu à droite de la poignée, dans ce but. Ce geste avait provoqué un enfoncement dans la carrosserie. En outre, C______ avait tendu ses avant-bras vers lui et il (A______) les avait repoussés.

Par ailleurs, le Ministère public avait violé sa présomption d'innocence, en invoquant la légitime défense pour C______, alors que sa culpabilité n'était pas établie.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 396 al. 1 et 90 al. 2 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Cette disposition doit être appliquée conformément au principe "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; arrêt 6B_516/2021 du 20 décembre 2022 consid. 2.4.1).

3.2. L'art. 144 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui.

3.3. À teneur de l'art. 126 al. 1 CP, sera puni quiconque se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé.

Selon la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Les voies de fait représentent une atteinte peu importante à l'intégrité corporelle (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 1 ad art. 126). Cependant, les faibles atteintes au bien-être ne tombent pas sous le coup de cette disposition (ATF 114 IV 14 consid. 2b JdT 1993 IV 37).

La question de savoir si l'atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque situation (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc JdT 1993 IV 37). Dans tous les cas, la jurisprudence reconnaît une certaine marge d'appréciation au juge dans l'analyse de ces notions juridiques indéterminées, dont l'interprétation est intimement liée à l'établissement des faits (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 126).

3.4. L'art. 181 CP vise, du chef de contrainte, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. On vise ici non la simple mise en garde ou l’avertissement, mais une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).

Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision. Le dol éventuel suffit (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 45 ad art. 181)

3.5. En l'espèce, le recourant reproche au prévenu de l'avoir poussé "fortement" à trois reprises au niveau de sa poitrine avec la pointe des doigts, ce qui lui avait fait "très mal". Le prévenu, en revanche, explique avoir simplement tendu les bras afin de repousser et garder à distance le recourant. Cette version est confirmée par le témoin.

À teneur des éléments au dossier, le geste querellé ne peut être considéré comme dépassant le seuil de ce qui est socialement toléré, le témoin ayant confirmé que le prévenu était, par ailleurs, demeuré calme tout au long du conflit et n'avait fait preuve d'aucune violence. D'ailleurs, le recourant ne prétend pas n'avoir, ne serait-ce que, reculé, et ce, même si le prévenu a répété à trois reprises son mouvement.

Partant, faute d'une atteinte atteignant le seuil constitutif de voies de fait, cette infraction n'est pas réalisée.

3.6. Le recourant fait également grief au prévenu d'avoir endommagé son véhicule et produit à l'appui une photographie de la porte de son véhicule sur laquelle un impact est visible sur le côté gauche de la poignée. Le prévenu reconnait avoir posé son genou sur la portière en question, à droite de la poignée. Le témoin a déclaré que celui-ci n'avait pas fait preuve de violence. Compte tenu des circonstances précitées et en l'absence d'élément au dossier permettant de retenir que le prévenu est à l'origine de l'impact dénoncé, il n'existe pas de soupçons suffisants de dommages à la propriété.

3.7. Le comportement du prévenu consistant à arrêter son véhicule, qui circulait à une allure relativement lente, soit celle permettant la recherche d'une place de parking, et après que la voiture derrière lui l'avait klaxonné à plusieurs reprises, n'est pas constitutif de contrainte au sens de l'art. 181 CP. On ne voit en effet pas en quoi cette conduite, même si, elle a eu pour effet de ralentir, voire stopper le second véhicule, serait, par son intensité et son effet, analogue à un acte de violence ou de menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne. La condition subjective n'est pas non plus remplie, dès lors que le prévenu a agi dans le but manifeste de discuter, calmement, avec le recourant, voire de s'excuser, mais non d'entraver ce dernier d'une quelconque manière dans sa liberté de décision.

En outre, le comportement consistant à retenir avec la/les main(s) et le genou la portière afin d'empêcher le recourant de sortir de son véhicule, tout en demeurant calme par ailleurs, et face à une personne, qualifiée d'agressive, voire de menaçante par le témoin, n'est pas non plus propre à atteindre la gravité requise par l'art. 181 CP. Le prévenu était calme et n'a fait preuve d'aucune violence lorsqu'il est sorti de son véhicule; s'est dirigé vers celui du recourant; et s'est adressé correctement ou du moins sans éclat objectivé à ce dernier. Ainsi, tant son attitude que ses agissements et même son intention – discussion, voire présentation d'excuses – ne relèvent pas d'un comportement intimidant. D'ailleurs, lorsque le prévenu s'est retiré, le recourant est immédiatement sorti de son véhicule pour affronter celui-là en lui disant que, s'il voulait se battre, ils pourraient se retrouver sur un ring et qu'il (le recourant) lui casserait les dents. Au surplus, la peur de recevoir des coups sur le visage, alléguée par le recourant au moment de la venue du prévenu, apparaît contradictoire avec son comportement ultérieur avéré, notamment sa volonté à lui de sortir de son véhicule d'affronter l'autre conducteur. Dans ce contexte, on ne peut pas non plus considérer que le comportement décrié constitue un moyen de contrainte analogue, dans son intensité et son effet, à de la violence ou à la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne ni même à l'entraver de manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action, étant rappelé que n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas.

3.8. Enfin, le recourant reproche au prévenu de lui avoir dit qu'il ferait mieux de retourner dans son pays, ce que ce dernier conteste, déclarant avoir tout au plus dit à celui-là de retourner chez lui/faire son cirque ailleurs, sans parler de pays.

Ces paroles faisant l'objet de la plainte du recourant c'est à tort que l'ordonnance attaquée est muette à leur égard.

Cependant, il ne se justifie pas de l'annuler pour violation du droit d'être entendu, laquelle n'est d'ailleurs pas invoquée. En effet, indépendamment de savoir si ces propos revêtent un caractère pénal, sous l'angle de l'injure ou de la discrimination raciale, au vu des déclarations contradictoires des parties et en l'absence d'élément de preuve objectivant le comportement dénoncé – le recourant n'en proposant aucune au demeurant –, il n'existe pas de prévention pénale suffisante à l'égard du prévenu.

4.             Au vu de ce qui précède, faute de la réalisation des éléments constitutifs des infractions envisagées ou de soupçons suffisants à l'endroit du prévenu, la décision de classement est justifiée.

Partant, nul n'est besoin de se pencher sur l'application de l'art. 15 CP et, a fortiori d'une éventuelle violation du droit de la présomption d'innocence du recourant.

Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a rendu une décision de classement.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, faute de chance de succès de son recours, il ne peut être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 136 al. 1 let. b CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/23524/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00