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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23379/2023

ACPR/385/2024 du 24.05.2024 sur OMP/7935/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : AUDITION OU INTERROGATOIRE;PROCÈS-VERBAL;PREUVE ILLICITE
Normes : CPP.140; CPP.114

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23379/2023 ACPR/385/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 24 mai 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, Rive Avocats, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève,

recourant,

contre la décision rendue le 15 avril 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 29 avril 2024, A______ recourt contre la décision du 15 avril 2024, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de retrancher de la procédure ses déclarations faites à la police lors de son audition du 10 octobre 2023.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de retrancher ce procès-verbal de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Il ressort du rapport de renseignements du 12 octobre 2023 que deux jours plus tôt, dans l'après-midi, le gendarme B______ était arrêté, au volant d'un véhicule de service, à un feu rouge sur la route de Meyrin, à l'intersection avec la l'avenue Wendt. Un individu, identifié par la suite comme étant le nommé A______, avait remonté, à scooter, la file de véhicules à l'arrêt et était entré en collision avec le rétroviseur droit du véhicule conduit par le gendarme. Le choc n'avait provoqué aucun dégât. Le scootériste n'avait toutefois pas voulu s'arrêter, malgré le fait que le policier se fût légitimé comme tel, et avait cumulé les infractions à la LCR dans la course-poursuite qui s'était ensuivie. Il s'était "peu après" spontanément présenté au poste de police de C______.

b. Selon le rapport d'intervention du 10 octobre 2023, un médecin était intervenu au poste à 18h50, à la demande de A______, "pour anxiété". L'intéressé ne prenait pas de traitement et qu'il n'y avait rien à signaler au niveau de son auscultation cardio-pulmonaire. A______ n'avait pas émis de doléances particulières. Il avait reçu, à 19h00, un comprimé de Lexotanil 3 mg. Un second comprimé lui avait été prescrit en réserve pour la nuit. Il devait faire l'objet d'une surveillance "normale".

c. A______ a signé le formulaire des droits et obligations du prévenu à 19h20.

d. Son audition par la police a débuté à 19h32. Il a confirmé avoir pris connaissance de ses droits.

Il a répondu comme suit aux questions de la police :

·      il avait touché, à la vitesse au pas, le rétroviseur d'une voiture, qu'il avait immédiatement remis en place;

·      le conducteur de la voiture lui avait dit par la vitre "faites attention la prochaine fois" et il s'était excusé. Le conducteur avait ajouté "je suis de la police"; il avait répondu qu'il ne pouvait pas le savoir, vu l'absence de signe distinctif; il ne l'avait pas entendu lui dire de se stationner plus loin ni n'avait vu qu'il s'était légitimé au moyen de sa carte police;

·      il avait pris peur parce que, alors qu'il avait 18 ans et se trouvait avec ses parents en voyage en Espagne, deux personnes avaient tenté de se faire passer pour des policiers afin de les racketter;

·      il n'avait pas vu de feu bleu ni entendu de sirène; il était angoissé et avait beaucoup de doutes;

·      il n'avait ni slalomé entre les véhicules ni roulé à une vitesse inadaptée et ne s'expliquait pas comment le policier n'avait pas pu le rattraper;

·      il a contesté en substance toute course-poursuite, mais a concédé avoir, à la suite d'une inattention, roulé à contresens, sur une voie de bus, franchi une ligne jaune séparant les voies de circulation et effectué un demi-tour sur route; il voulait se rendre dans un poste de police pour se renseigner sur le prétendu policier et était en état de panique; il ignorait que des policiers travaillaient en Suisse sans uniforme ni voiture de police.

e. A______ a été condamné en raison de ces faits, par ordonnance pénale du 1er février 2024, pour empêchement d'accomplir un acte officiel, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 60.- l'unité, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, assortie du sursis, délai d'épreuve de 3 ans.

Il a formé opposition contre cette ordonnance le 13 février 2024.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que A______ avait été dûment informé de ses droits lors de son audition, dont celui d'avoir un avocat. Rien n'indiquait qu'il avait exprimé, avant ou lors de son audition, sa volonté de faire appel à un avocat. La présence d'un avocat n'était en tout état pas obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, au vu des charges pesant à son encontre. S'agissant de son état de santé, il avait été en mesure de répondre aux questions de la police avec précision, en fournissant de nombreux détails quant au déroulement des faits. Le médecin qui l'avait ausculté n'avait rien relevé de particulier. Il n'était ainsi pas possible de retenir, à ce stade de la procédure, faute d'indices objectifs, qu'il était manifestement incapable de prendre part à son audition.

D. a. A l'appui de son recours, A______ fait valoir une application arbitraire par le Ministère public des art. 114 al. 1 et 140 et ss CPP et l'absence de prise en compte de faits ressortant "à l'évidence" du dossier.

B______ ne lui avait dit être policier qu'après que lui-même avait cru être poursuivi, étant rappelé que celui-ci circulait dans un véhicule banalisé et portait une veste en cuir noir ainsi qu'une capuche. Il s'était senti en danger par la conduite du prétendu policier – il "collait" son motocycle –. Il lui avait dit de se retrouver au poste.

Il avait été entendu comme prévenu sans avocat, alors même qu'il en avait demandé un à plusieurs reprises. Comme il était en état de choc manifeste, à la suite de l'altercation violente qu'il venait d'avoir avec le policier, et n'avait jamais eu affaire à la police, il avait lu ses droits sans les comprendre. Il avait fait une crise d'anxiété sévère qui avait nécessité l'intervention d'un médecin et la prise d'un Lexotanil 3 mg, outre la prescription d'un comprimé en réserve pour la nuit. Le Dr D______ avait attesté le 28 mars 2024 qu'il souffrait depuis le 10 octobre 2023 d'un état de stress post-traumatique qui nécessitait un suivi psychiatrique et un traitement d'antidépresseurs. Il découlait de ces éléments qu'il n'était manifestement pas apte à prendre part à l'audition policière, de sorte que le procès-verbal du 10 octobre 2023 devait être retiré de la procédure.

Le recourant produit une prescription du Dr D______, médecin généraliste consultant à E______, France, du 28 mars 2024 pour du paracétamol et plusieurs médicaments préconisés en cas de troubles digestifs.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 475 consid. 2.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 et 2.4.3).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.                  Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de retirer du dossier le procès-verbal de son audition du 10 octobre 2023 par la police, qu'il estime avoir été obtenu au moyen de méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP).

3.1. Selon l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont en aucun cas exploitables (art. 141 al. 1 CPP). Les pièces y relatives doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP).

3.2. Au nombre des méthodes proscrites par l'art. 140 al. 1 CPP – disposition qui doit être interprétée de manière restrictive (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 140) – figure notamment le recours à des produits alcoolisés, des stupéfiants ou des produits psychotropes dans le but de plonger le prévenu dans un état second (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 140 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 67 ad art. 140). Il faut que le moyen soit propre à réduire véritablement les facultés ou le libre arbitre de l'intéressé, ce qui doit s'apprécier en fonction des capacités de chacun. Suivant les circonstances, il conviendra de s'en remettre aux données scientifiques, notamment lorsque des médicaments, susceptibles d'affecter la vigilance du prévenu, lui ont été administrés pour des raisons de santé (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit, n. 25 ad art. 140).

La loi vise uniquement un comportement actif de la part des autorités, qui font elles-mêmes usage de moyens prohibés. Toutefois, la doctrine s'accorde à dire qu'une attitude passive, consistant à profiter d'un état de diminution préexistant de l'intéressé – par ex. la prise de médicaments ou de stupéfiants altérant les facultés intellectuelles du sujet –, est également couverte par l'art. 141 al. 1 CPP, en vertu du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit, n. 27 ad art. 140 ; voir aussi A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zurich 2020, n. 4 ad art. 140 et nbp 42 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 69 ad art. 140).

3.3. Toutefois, n'importe quelle altération physique ou psychique ne suffit pas, la doctrine faisant ici un parallèle avec la capacité de prendre part aux débats de l'art. 114 CPP (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 2 ad art. 140).

Selon l'art. 114 al. 1 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. Le prévenu doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure (Verhandlungsfähigkeit), en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents (Verteidigungsfähigkeit) et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées (Vernehmungsfähigkeit). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1).

Si le prévenu ne dispose que d'une capacité limitée à prendre part aux débats, il peut le faire avec l'assistance de son défenseur (art. 130 let. c CPP) ou de son éventuel représentant légal, pour autant qu'il en résulte une garantie adéquate des droits de la défense et que la collaboration personnelle du prévenu ne soit pas indispensable à l'acte d’instruction envisagé (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit, n. 4 ad art. 114). En cas de doute sur la capacité du prévenu de prendre part aux débats, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire (art. 251 al. 2 let. b CPP ; A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], op. cit., n. 4 ad art. 114).

Les actes dirigés contre un prévenu qui n'a pas la capacité de prendre part aux débats ne sont pas exploitables contre ce dernier (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], op. cit., n. 5 ad art. 114 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 4 ad art. 114). Cela vaut particulièrement dans le cadre de la première audition du prévenu qui, en pratique, sera souvent décisive : l'équité de la procédure commande en effet que le prévenu ait non seulement la possibilité de se défendre de manière effective, mais qu'il soit également en capacité de le faire (R. FORNITO, Beweisverbote im schweizerischen Strafprozess, thèse Saint-Gall 2000, p. 100).

4.                  En l'espèce, le recourant affirme qu'il n'était pas en état de répondre à la police et aurait, à plusieurs reprises, en vain, sollicité la présence d'un avocat. Certes, il ressort du dossier qu'il a requis l'intervention d'un médecin pour une crise d'anxiété, lequel lui a administré à 19h00 un Lexotanil 3 mg. Il a signé le formulaire de ses droits et obligations 20 minutes plus tard, sans autres commentaires, et a été entendu dès 19h32. Il ne prétend pas que ce médicament, ayant pour but de calmer sa crise d'anxiété, aurait eu pour effet de le plonger dans un état second.

Le seul état d'anxiété et la prise d'un Lexotanil, dans son dosage médian (3 mg versus 1,5 et 6 mg) selon le compendium, directement accessible sur internet à l'adresse https://compendium.ch/fr/product/6046-lexotanil-tabl-1-5-mg/mpro consultée le 21 mai 2024), ne permettent pas de considérer que le recourant n'était pas physiquement et mentalement apte à participer à l'audition, au sens de l'art. 114 CPP, ni que la police aurait fait usage de moyens prohibés ou aurait profité d'un état de diminution préexistant de l'intéressé, dont elle se serait rendue compte. Lorsque l'audition a commencé, le recourant n'a fait aucune réserve sur son état; il a répondu clairement et sans difficultés aux questions posées, apportant même des éléments précis de son vécu (l'épisode du racket en Espagne par de faux policiers).

Enfin, le stress post-traumatique évoqué par son médecin généraliste, consultant à E______, France, soit à 227 km du lieu de domicile du recourant, sis au F______, selon attestation du 28 mars 2024, pas plus que la prescription par ce médecin de divers médicaments, le 28 mars 2024 également, dont aucun n'a pour effet de traiter des troubles psychologiques, ne saurait démontrer a posteriori un état de santé et de vigilance altéré le 10 octobre 2023 au soir.

Ce n'est en définitive qu'en réaction à la réception de l'ordonnance pénale du 1er février 2024 que le recourant a cherché à obtenir du Ministère public le retrait de sa déclaration faite près de quatre mois plus tôt.

Il s'ensuit qu'il n'y pas lieu de déclarer le procès-verbal litigieux inexploitable (art. 141 al. 1 CPP), et encore moins de le retirer du dossier pénal (art. 145 al. 5 CPP).

Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

5.                  Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/23379/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00