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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9351/2020

ACPR/381/2024 du 23.05.2024 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;RETARD INJUSTIFIÉ;PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CPP.5

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9351/2020 ACPR/381/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 23 mai 2024

 

Entre

A______ LIMITED, représentée par Me Sandrine GIROUD, avocate, Lalive SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6,

recourante,

pour déni de justice

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          le recours expédié le 25 mars 2024 par A______ LIMITED pour déni de justice, concluant, sous suite d'indemnité, au constat de l'inactivité et de la violation du principe de la célérité par le Ministère public dans la procédure P/9351/2020;

-          les sûretés en CHF 2'000.- versées par elle;

-          les observations du Ministère public du 21 mai 2024.

Attendu que :

-          le Ministère public déclare acquiescer au recours et qu'il procédera à la confrontation sollicitée;

-          cette dernière a été fixée au 10 juin prochain.

Considérant en droit que :

-          il n'y a pas de délai pour saisir l'autorité de recours d'un tel grief (art. 396 al. 2 CPP);

-          le recours est au demeurant recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), et émaner de la partie plaignante, qui a un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'autorité sollicitée (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP);

-          les art. 29 al. 1 Cst féd. et 5 CPP garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable; ils consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou celui que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable;

-          en l'espèce, le recours pour déni de justice a perdu son objet en tant que le Ministère public annonce qu'il procédera à l'acte d'instruction sollicité, lequel a été appointé au 10 juin prochain;

-          il sera admis pour le surplus, le Ministère public acquiesçant au recours, lequel conclut au constat de la violation du principe de la célérité;

-          les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP);

-          les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);

-          en l'occurrence, la recourante, qui obtient gain de cause, a demandé une indemnité minimale de CHF 10'000.-, qu'elle n'a pas justifiée (art. 433 al. 2 CPP), de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

Constate une violation du principe de la célérité.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ LIMITED la somme de CHF 2'000.- versée à titre de sûretés.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).