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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/16/2024

ACPR/371/2024 du 17.05.2024 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);ÉMOLUMENT DE JUSTICE;AMENDE;PAIEMENT;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ
Normes : CPP.354; CPP.382

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/16/2024 ACPR/371/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 17 mai 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 5 février 2024 par le Service des contraventions,

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimé.


Vu :

- l'amende d'ordre n. 1______ délivrée par le service du stationnement de [la commune] B______ le 29 septembre 2023 pour le véhicule immatriculé GE 2______;

- l'ordonnance pénale n. 3______ rendue le 23 novembre 2023 par le Service des contraventions (ci-après, SdC) contre A______ par suite de l'amende d'ordre précitée, non payée;

- l'opposition formée par A______ le 28 novembre 2023;

- la lettre du 14 décembre 2023, par laquelle le SdC a transmis à A______ une nouvelle facture de CHF 40.- pour payer l'amende;

- le paiement de l'amende, en CHF 40.-, par A______, le 19 décembre 2023;

- l'ordonnance de classement rendue le 5 février 2024 par le SdC;

- le recours formé par A______ le 7 suivant.

Attendu que :

- dans l'ordonnance pénale, le SdC a condamné A______ à CHF 40.- d'amende pour l'infraction et CHF 40.- d'émoluments, soit CHF 80.- au total;

- dans son opposition, A______ a déclaré contester les émoluments, car il n'avait jamais reçu l'amende d'ordre;

- le SdC lui a alors donné la possibilité de payer l'amende dans un délai au 15 janvier 2024, car l'examen du dossier ne permettait pas d'attester la bonne remise de l'amende d'ordre du 29 septembre 2023. Il était précisé que si le paiement intervenait dans le délai imparti, les frais (émoluments) de l'ordonnance pénale ne seraient pas mis à la charge du contrevenant et la procédure serait close;

- le recourant a payé l'amende;

- dans l'ordonnance de classement, le SdC a constaté que l'amende avait été payée dans le délai nouvellement imparti, de sorte que la procédure pouvait être classée "s'agissant uniquement des émoluments";

- le recours de A______ est ainsi libellé : "Je viens par ce moyen faire un recours à une amende d'ordre n. 1______ que j'ai payé[e], mais cette même amende avait été jugée recevable et annulée par le Service des contraventions mais malheureusement ils [n'ont] pas l'intention de me rembourse[r], je reste perplexe de cette décision et ai du mal [à] accepter";

- à réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures.

Considérant, en droit, que :

-          le recours est déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a cum 357 al. 1 CPP);

-          en revanche, le recourant ne dispose d'aucun intérêt juridiquement protégé à recourir contre une décision, de classement, qui lui est favorable, de sorte que le recours est irrecevable (art. 382 al. 1 CPP), ce que la Chambre de céans pouvait décider d'emblée (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

-          il sera toutefois précisé qu'à teneur du recours, le recourant semble avoir compris que l'ordonnance de classement annulait l'amende (CHF 40.-), alors qu'elle n'a – conformément à ce qui y est mentionné – annulé que les émoluments (CHF 40.-), ce que demandait d'ailleurs expressément le recourant dans son opposition;

-          de plus, lorsque le contrevenant paie ce qui lui est réclamé après avoir formé opposition, il est considéré avoir retiré, par acte concluant, son opposition (ATF 146 IV 286);

-          ainsi, en payant l'amende, le recourant a manifesté son accord avec celle-ci, de sorte qu'il ne saurait en obtenir le remboursement;

-          bien que le recourant succombe, les frais de la procédure de recours seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État, compte tenu du malentendu intervenu à la suite des décisions du SdC.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Service des contraventions.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).