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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15660/2021

ACPR/353/2024 du 10.05.2024 sur OCL/242/2024 ( MP ) , IRRECEVABLE

Normes : CPP.91.al2; CPP.396.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15660/2021 ACPR/353/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 10 mai 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______, France, agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 28 février 2024 par le Ministère public,

et

B______, représenté par Me C______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          l'ordonnance de classement partiel du Ministère public du 28 février 2024 à l'égard de B______ s'agissant des infractions de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP) et de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 CP ; ch. 1 du dispositif), mais disant que la procédure pénale suivait son cours pour le surplus (ch. 2 du dispositif) et refusant d'allouer à A______, partie plaignante, une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en lien avec les faits faisant l'objet du classement partiel (ch. 4 du dispositif) ;

-          la notification de cette ordonnance à A______ le 8 mars 2024, à son domicile français ;

-          le recours formé par la précitée, daté du 14 mars 2024 et expédié le même jour à la Poste française ;

-          les observations du Ministère public du 15 avril 2024, par lesquelles il conclut au rejet du recours ;

-          les observations "sommaires" de B______ du 12 avril 2024, aux termes desquelles il conclut au rejet du recours et à la mise des frais et dépens, en CHF 2'227.94, TVA à 8.1% incluse, selon état de frais annexé, à la charge de A______,

-          le courrier de B______ du 17 avril 2024.

Attendu que :

-          à teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, l'ordonnance de classement partiel litigieuse a été distribuée à la recourante le 8 mars 2024 ;

-          à teneur du suivi des envois de la Poste française, le recours de A______ a été remis le 14 mars 2024 à la Poste française et, le 19 mars 2024 à 16h37, il était "prêt à partir de son territoire d'expédition. Il va être remis au transporteur pour son acheminement". Le 22 mars 2024, il "poursuivait son acheminement sur son territoire de destination".

Considérant en droit que :

-          le délai de recours est de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP) ;

-          les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP) ;

-          le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP) ;

-          les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP), ce que l'ordonnance de classement partiel litigieuse rappelait clairement ;

-          le dépôt auprès d'un office postal étranger n'a pas d'effet sur le respect du délai. Dans un tel cas, il faut se baser sur la date à laquelle le courrier est reçu par la Poste suisse pour être acheminé. La partie recourante qui choisit de déposer son recours auprès d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt. Une application stricte de cette règle s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.2 et les références citées) ;

-          sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP) ;

-          les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP) ;

-          en l'espèce, l'ordonnance querellée a été valablement notifiée le 8 mars 2024 à la recourante ;

-          le délai de 10 jours pour former recours est ainsi venu à échéance le 18 mars 2024 ;

-          le recours, expédié de D______ [France] le 14 mars 2024, se trouvait encore en mains de la Poste française - et non de la Poste suisse - le 19 mars 2024, soit un jour après l'expiration du délai de recours, de sorte qu'il est tardif et doit ainsi être déclaré irrecevable ;

-          la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) ;

-          le prévenu, intimé, sollicite une indemnité pour l'instance de recours correspondant à 4h58 d'activité d'avocat associé au tarif horaire de CHF 450.-, plus TVA à 8.1 % ;

-          au vu du travail accompli par ce dernier - rédaction d'observations le 12 avril 2024 sur quatorze pages, un bordereau de sept pièces, un courrier de quelques lignes à la Chambre de céans le 17 avril 2024 et deux courriels au prévenu, du degré de difficulté des questions litigieuses et de l'issue du recours, il sera alloué une indemnité (art. 429 al. 1 let. a CPP, par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP) de CHF 1'297.20, TVA à 8.1 % comprise, soit l'équivalent de 3h00 d'activité d'avocat à un tarif horaire de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), à la charge de l'État, pour l'instance de recours.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de
CHF 1'297.20, TVA à 8.1% incluse, pour l'instance de recours;

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, à la partie intimée, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15660/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

505.00

-

CHF

Total

CHF

600.00