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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22482/2023

ACPR/337/2024 du 07.05.2024 sur ONMMP/94/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;PLAINTE PÉNALE;MOTIVATION DE LA DEMANDE
Normes : CPP.310; CP.30

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22482/2023 ACPR/337/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 7 mai 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______, agissant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 janvier 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 25 janvier 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 janvier 2024, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 7 octobre 2023.

La recourante conclut, préalablement, au bénéfice de l'assistance juridique gratuite, et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée et à la "reprise" de l'instruction.

b. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 7 octobre 2023, A______ a déposé plainte contre B______ et des policiers.

Elle a exposé que, la veille, elle s'était fait insulter et mettre dehors de son propre appartement, qu'elle n'avait pas accepté de sous-louer à des personnes sans permis de séjour. La police l'avait "traité[e] de tous les noms", et avait pris parti pour "les personnes sans permi[s] de séjour" qui restaient de force dans son appartement, l'agressaient et l'insultaient depuis qu'elles avaient un double des clés. B______ avait menti à la police, qui avait pourtant cru celle-ci malgré les preuves écrites.

Elle demandait au Ministère public "d'instruire" pour qu'elle puisse reprendre possession de son appartement et de ses affaires.

b. Par lettre du 3 novembre 2023, le Ministère public a informé A______ que sa plainte était incompréhensible. Un délai au 23 novembre 2023 lui était imparti pour transmettre un texte clair, reprenant les événements dans l'ordre chronologique, en indiquant précisément ce qu'elle reprochait à chacune des personnes contre laquelle elle entendait déposer plainte.

c. Par courriel du 15 novembre 2023, A______ a répondu au Ministère public que "depuis octobre" elle demandait de l'aide à toute la république car elle avait voulu aider un enfant avec son association et "ils" voulaient la forcer à leur sous-louer l'appartement sans sa volonté, et elle avait été mise hors de chez elle par des personnes qu'elle avait voulu aider. Elle s'était adressée initialement à la police de C______. Puis, la police des D______ était intervenue, et "c'était une catastrophe". Alors que "Madame E______" ramassait ses affaires pour partir et finaliser les choses, elle (A______) avait été forcée à quitter son appartement et ses affaires, qu'elle a listées. Elle demandait pourquoi la police des D______ l'insultait au lieu de poursuivre d'office "Mme E" pour menace, calomnie et atteinte à son honneur, et combien de temps "elles" allaient s'approprier illégalement son appartement.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que le courriel du 15 novembre 2023 n'apportait aucune des clarifications requises, de sorte que, faute d'élément permettant de fonder un quelconque soupçon de la commission d'une infraction pénale, il ne pouvait que refuser d'entrer en matière (art. 310, al. 1, let. a CPP).

D. a. Dans son recours, A______ expose louer l'appartement de la rue 1______ depuis 1998 et être la présidente de l'association F______, laquelle se battait pour les droits fondamentaux des enfants. B______ s'étant excusée de la "calomnie" commise, elle retirait sa plainte contre celle-ci.

En revanche, "l'organe de la police" l'avait insultée au lieu d'instruire et mettre de l'ordre. Cela ne pouvait être excusé, car, dans le cas contraire, la santé et la sécurité publique du canton étaient en danger. "Les organes de la police ne peuvent pas avoir de préjugés, insulter une personne, ne pas instruire et causer des dommages aux citoyens".

Elle expose ensuite longuement les raisons pour lesquelles elle devrait être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, y inclus un conseil juridique gratuit.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés.

3.1.       À teneur des art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.

3.2.       Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF
141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387; 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1).

Pour être valable, la plainte doit en sus exposer de manière détaillée le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes (ATF 131 IV 97 consid. 3 p. 98 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.2).

3.3.       En l'espèce, la recourante déclare retirer sa plainte contre B______, mais la maintenir contre les policiers intervenus, semble-t-il, dans le cadre du litige qui l'a opposée à celle-ci. On ignore toutefois toujours, malgré l'occasion qui a été donnée à la recourante par le Ministère public et celle offerte par la voie du recours, les faits concrets reprochés aux forces de l'ordre, en particulier la teneur des propos qu'elle qualifie d'insulte.

Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte, décision qu'il convient de confirmer.

4.             Le recours sera donc rejeté.

5.             5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement, sur demande, l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec.

5.2. En l'espèce, la demande d'assistance judiciaire gratuite sera refusée, les conditions de la dispositions susmentionnée (chance de succès de l'action civile) n'était pas remplies.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

La décision relative à l'assistance judiciaire sera rendue sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance juridique gratuite.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 250.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/22482/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

250.00

Total

CHF

335.00