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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23873/2023

ACPR/328/2024 du 03.05.2024 sur ONMMP/642/2024 ( MP ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 06.06.2024, 7B_628/2024
Descripteurs : DROITS STRICTEMENT PERSONNELS;MINORITÉ(ÂGE);CAPACITÉ DE DISCERNEMENT;VOIES DE FAIT;REPRÉSENTATION LÉGALE;CURATEUR
Normes : CPP.106; CC.16; CP.126

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23873/2023 ACPR/328/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 3 mai 2024

 

Entre

A______, mineure, représentée par son curateur, B______, avocat,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 février 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 26 février 2024, Me B______, agissant en qualité de curateur de la mineure A______, recourt contre l'ordonnance du 13 février 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits visés par la présente procédure.

Il conclut, préalablement, à ce que la prénommée soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire afin d'être dispensée des frais de procédure et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée ainsi qu'au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction, sous suite de frais.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. C______ et D______ ont entretenu une relation intime entre 2005 et 2008. De celle-ci sont issus deux enfants, E______ et A______, nés le ______ 2008, dont la garde a été confiée à la mère.

b. Par missive du 26 octobre 2023, le Service de protection des mineurs (SPMi) a dénoncé auprès du Ministère public des faits susceptibles d'être constitutifs de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP).

En substance, il a exposé que les parents des jumeaux A______/E______ – qui entretenaient une relation conflictuelle depuis plusieurs années –, mêlaient leurs enfants au conflit parental, ce qui avait conduit à de vives tensions entre mère et fille ainsi qu'entre frère et sœur. À partir du mois d'août 2023, une action éducative en milieu ouvert (AEMO) avait été mise en place, à la suite d'une fugue de A______ du domicile de sa mère.

Le 21 octobre 2023, une nouvelle dispute importante avait éclaté au sein de la famille. Ce jour-là, A______ s'était, selon ses dires, rendue avec des amis chez ses grands-parents maternels, qui séjournaient alors à l'étranger. À 22h30, son frère jumeau, alors qu'il venait d'arriver, lui avait demandé de ranger l'appartement puis l'avait saisie par le col. Ils s'étaient mutuellement "bousculés" et invectivés. Après qu'elle eut quitté l'appartement précité, son frère et sa mère l'avaient rejointe "en cours de route". Sa mère avait tenté de lui prendre la main, mais elle avait esquivé son geste, de sorte que l'intéressée n'était parvenue qu'à lui saisir le pouce droit.

E______, craignant alors que sa mère ne reçoive un coup de A______, s'en était pris physiquement à cette dernière, sans que la première nommée se fût interposée.

De retour à leur domicile, A______ avait pris la fuite pour se rendre chez son père, lequel l'avait emmenée aux urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) et avait contacté la police.

À l'appui de son courrier, le SPMi a notamment produit la copie d'un constat médical établi le 21 octobre 2023 par les HUG, à teneur duquel A______ aurait expliqué avoir été saisie par sa mère, ce qui avait entraîné "une extension forcée de son pouce droit". L'examen médical avait mis en évidence une "palpation douloureuse au niveau de la partie proximale" du pouce droit de la mineure et de "l’articulation métacarpo-phalangienne 1, avec limitation à l’adduction et l’abduction du pouce en passif ".

c. Par décision du 21 novembre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, en raison du conflit d'intérêts pouvant exister entre A______ et sa mère, nommé Me B______ en qualité de curateur de représentation.

d. Le lendemain, ce dernier a déposé plainte, au nom et pour le compte de la mineure, contre C______, en lien avec les faits survenus le 21 octobre 2023.

e. Entendue le 17 décembre 2023 par la police, la prénommée a contesté les faits reprochés, en particulier s'en être prise physiquement à sa fille A______, expliquant lui avoir seulement saisi la main. Elle avait agi de la sorte pour la première fois.

Le jour des faits litigieux, elle avait été informée par son fils que sa fille se trouvait dans l'appartement de ses propres parents à F______ [Genève]. E______ lui avait indiqué avoir vu sa sœur sur un lit avec plusieurs garçons et d'autres amis de cette dernière fumer des stupéfiants dans le salon. Elle avait donc demandé à son fils, en colère, de ramener sa sœur à la maison.

Après avoir été informée par son fils que A______ se trouvait à proximité de l'arrêt de bus "G______" [au quartier de H______], elle s'y était elle-même rendue en voiture. À son arrivée, elle s'était emparée du téléphone portable de sa fille, qui avait levé les bras, avant de reculer. Elle avait compris que cette dernière ne voulait "pas forcément" monter dans sa voiture, de sorte qu'elle l'avait saisie par les deux mains afin qu'elle obtempère. À cet instant-là, E______ – qui avait assisté à la scène et pensait que A______ allait s'en prendre physiquement à elle – avait asséné des coups de poing au visage de sa sœur et un coup de genou. Elle s'était immédiatement interposée pour séparer ses enfants, puis était rentrée chez elle avec sa fille. À leur arrivée, cette dernière avait pris la fuite pour se rendre chez son père.

f. Auditionnée, seule, le même jour par la police, A______ a expliqué que sa mère lui avait saisi le pouce, car elle-même reculait. Elle n'avait jamais souhaité déposer plainte contre cette dernière en lien avec ces faits. Son curateur, qui n'avait pas sollicité son avis, s'était vraisemblablement "trompé". Sa mère ne lui avait pas demandé de "retirer" sa plainte. Elle vivait avec cette dernière, avec laquelle "tout allait bien", et sa relation avec son frère s'était améliorée depuis les évènements dénoncés.

g. À teneur du rapport de renseignements du 25 décembre 2023, la police était intervenue le jour des faits litigieux au domicile de D______, sis au H______, au motif que A______ s'y était réfugiée après avoir été frappée par son frère jumeau, sous les yeux de leur mère. Sur place, les agents avaient constaté que la mineure présentait un visage tuméfié et ressentait une douleur au pouce droit. Elle leur avait expliqué avoir été saisie au niveau du pouce par sa mère – laquelle souhaitait la ramener à la maison – et avoir reçu plusieurs coups au visage de la part de son frère. Elle n'avait pas souhaité déposé plainte contre ce dernier ou contre sa mère.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que C______ a contesté ne pas s'être interposée lorsque son fils, E______, avait porté des coups à A______. Cela étant, ces faits, quand bien même ils seraient avérés, n'étaient pas constitutifs d'une infraction à l'art. 219 CP, compte tenu de leur caractère isolé.

Par ailleurs, le fait pour C______ d'avoir empoigné le pouce droit de sa fille était potentiellement constitutif d'une voie de fait (art. 126 CP). Cela étant, selon les déclarations des protagonistes, cet acte aurait résulté d'un concours de circonstances, la mineure ayant reculé lorsque sa mère avait tenté de lui saisir les mains. Le geste litigieux n'était donc pas volontaire, de sorte que les éléments constitutifs de la norme précitée n'étaient pas réunis.

D. a. Dans son recours, le curateur de A______ reproche au Ministère public d'avoir retenu que les faits dénoncés n'étaient pas volontaires.

Il était manifeste que la mise en cause avait intentionnellement saisi les mains de sa fille et qu'elle n'avait "pas relâché sa prise", ce qui avait conduit à une "extension forcée du pouce droit" de cette dernière. Les policiers intervenus après les évènements avaient fait le même constat, comme cela ressortait du rapport de renseignements du 25 décembre 2023. Par ailleurs, selon le constat médical du 21 octobre 2023, la mineure avait présenté des douleurs à la palpation de son pouce droit et une "limitation de l'abduction et de l'adduction" de celui-ci. Par conséquent, les éléments constitutifs de l'infraction de voies de fait étaient bel et bien réunis. Par ailleurs, la question de la réalisation de ceux prévus à l'art. 123 CP pouvait se poser, au vu de la teneur du constat médical précité.

De plus, le Ministère public n'avait pas examiné les faits sous l'angle de l'art. 181 CP, dont les éléments constitutifs apparaissaient réalisés. En effet, la mise en cause avait recouru à la violence dans le but de contraindre sa fille à monter à bord de son véhicule. Elle avait ensuite "refusé de relâcher sa prise" lorsque la mineure avait tenté de se dégager. La mise en cause avait, du reste, elle-même admis avoir "compris" que sa fille ne voulait "pas forcément rentrer dans la voiture" et l'avoir saisie "par les deux mains" afin qu'elle obtempère.

Pour le surplus, il n'y avait pas lieu d'accorder un poids particulier aux déclarations de la mineure – laquelle avait indiqué ne pas souhaiter déposer plainte contre sa mère –, au vu du conflit de loyauté évident dans lequel elle se trouvait. Par ailleurs, son audition s'était déroulée sans sa présence (à lui) et alors qu'elle avait accompagné sa mère au poste de police, où cette dernière était convoquée. Dans ces circonstances, "une distance certaine s'impos[ait] par rapport à la position" que l'intéressée avait exprimée.

En définitive, le prononcé d'une décision de non-entrée en matière ne se justifiait pas.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) ; il concerne, en outre, une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

2.2.  Il convient cependant d'examiner sa recevabilité, en tant qu'il a été déposé par le curateur – de surcroît avocat –, au nom de A______, laquelle ne semble pas vouloir participer à la procédure. Cette question doit être examinée d’office par l’autorité pénale, tout recourant devant s’attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu’il en résulte pour autant de violation de son droit d’être entendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1 et 6B_194/2014 du 5 août 2014 consid. 2.2).

2.2.1. Conformément à l'art. 106 CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils (al. 1). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (al. 2). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal (al. 3).

2.2.2. Les personnes mineures ou placées sous curatelle de portée générale, mais capables de discernement, peuvent agir seules, ou par l’intermédiaire d’un représentant librement choisi, pour faire valoir les droits relevant de leur personnalité. Elles n’ont pas besoin de l’accord de leur représentant légal, qui ne peut d’ailleurs agir à leur place qu’avec leur consentement au moins tacite (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 106).

2.2.3. Au rang des droits procéduraux de nature strictement personnelle figure notamment le droit d'interjeter recours. Si un conseil juridique peut certes déposer ou retirer lui-même le recours, il ne saurait ainsi agir contre la volonté expresse ou tacite de son mandant. En cas de doute, le comportement de la partie est déterminant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.1, 6B_790/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3.4 et 6P.121/2003 du 9 octobre 2003 consid. 3.2). La doctrine majoritaire suit également cette approche, précisant que, lorsque le représentant légal et la personne mineure ou placée sous curatelle de portée générale, mais capable de discernement, exercent des droits de manière différente, seuls les actes accomplis par cette dernière doivent être pris en considération (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 14 ad art. 106 ; M. NIGGLI / M. HEER / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2023, n. 12 ad art. 106 ; A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3ème éd., Zürich 2020, n. 12 ad art. 106).

2.2.4. Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette disposition comporte deux éléments, l'un intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et l'autre volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 124 III 5 consid. 1a p. 8; ATF 117 II 231 consid. 2a p. 232 et les références citées). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 118 Ia 236 consid. 2b in fine p. 238).

Le Code civil suisse ne fixe pas un âge déterminé à partir duquel un mineur est censé être raisonnable. Il faut apprécier dans chaque cas si l'enfant avait un âge suffisant pour que l'on puisse admettre que sa faculté d'agir raisonnablement n'était pas altérée par rapport à l'acte considéré (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 et les références citées).

2.2.5. Dans le domaine spécifique de la procédure pénale, et plus particulièrement lorsqu'il y a lieu d'apprécier l'aptitude d'un mineur à exercer son droit de témoigner ou de refuser de s'exprimer, il s'agit, en principe, de déterminer s'il est en mesure de concevoir le conflit d'intérêts dans lequel il est susceptible de se trouver en raison des liens familiaux, sans qu'il soit nécessaire qu'il ressente ce conflit ou qu'il puisse envisager toutes les conséquences de ses déclarations sur les autres membres de la famille et sur son propre avenir. Il suffit que l'enfant soit en mesure de comprendre que la personne sur le comportement de laquelle il est invité à s'exprimer a fait quelque chose d'illicite, qu'elle risque de se voir infliger une peine et que la déclaration à faire peut y contribuer. En règle générale, une telle capacité est donnée dès l'âge de 14-16 ans, si ce n'est même plus tôt (A. SCHEIDEGGER, Minderjährige als Zeugen und Auskunftspersonen im Strafverfahren, Zurich 2006, p. 106 s.).

2.3.  En l'espèce, aucun élément concret ne permet de douter de la capacité de discernement de A______, laquelle était âgée de quinze ans au moment des faits dénoncés et du dépôt de la plainte par son curateur, le 22 novembre 2023. Il y a en effet lieu de présumer qu'elle était en mesure de comprendre les tenants et aboutissants de la procédure pénale et d'agir en connaissance de cause, selon sa libre volonté.

En l'occurrence, questionnée formellement sur ses intentions par la police, l'intéressée s'est exprimée de manière claire et circonstanciée sur les évènements et a expressément renoncé à déposer plainte contre sa mère, précisant que son curateur n'avait pas sollicité son avis et que sa situation familiale s'était améliorée depuis les agissements dénoncés. Aucun élément permettant de douter de son aptitude à apprécier la situation et à agir en fonction de celle-ci ne peut être décelé dans ses déclarations faites à la police.

Le seul fait qu'elle ait été interrogée dans le cadre d'une procédure pénale l'opposant à sa mère – avec laquelle elle vit et qu'elle aurait accompagnée au poste de police – ne suffit pas à retenir qu'elle aurait été influencée ou manipulée au point de voir sa capacité de discernement altérée. Il ressort en outre du rapport de renseignements du 25 décembre 2023 qu'elle avait déjà exprimé aux policiers intervenus au domicile de son père le soir des faits litigieux son absence de volonté de déposer plainte contre sa mère.

Dans ces circonstances, il convient d'admettre qu'elle disposait de sa capacité de discernement et pouvait ainsi librement décider de recourir ou non contre l'ordonnance querellée. Cette situation n'empêchait pas son curateur, habilité à la représenter dans la procédure pénale, d'agir en son nom, pour autant toutefois, conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitée, qu'on puisse retenir un consentement exprès ou à tout le moins tacite de la mineure à cet égard. Or, force est de constater que le recours a été déposé par son curateur, sans toutefois qu'il soit établi qu'elle y aurait consenti.

Un consentement exprès fait en tout état défaut, en l'absence de toute déclaration en ce sens de la mineure. On ne discerne pas non plus d'indices d'un consentement tacite, dont on est, au contraire, fondé à douter, puisque l'intéressée a clairement exprimé son absence de volonté de déposer plainte et de participer à la procédure. Sa position pourrait ainsi s'interpréter comme un refus – cas échéant tacite – de recourir contre l'ordonnance querellée, étant précisé que son curateur ne soutient pas ni a fortiori ne démontre que sa protégée aurait depuis changé d'avis.

Dans ces conditions, il ne pouvait se prévaloir de ses pouvoirs de représentation pour agir au nom de sa protégée, qui plus est pour exercer en son nom et en dépit de sa volonté clairement exprimée un droit procédural de nature strictement personnelle.

3.             Il s'ensuit que le recours, déposé par le curateur de représentation, contre la volonté univoque de sa protégée capable de discernement, ne peut qu'être déclaré irrecevable.

4.             Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, notamment le fait que le curateur ayant déposé le recours avait obtenu, en aval, l'autorisation du TPAE pour ce faire, il se justifie de laisser les frais de la présente procédure à la charge de l'État.

5.             Le curateur, qui ne revêt pas le statut de défenseur privé ou d'office, n'a pas à être rémunéré par l'autorité pénale pour le recours qu'il a formé au nom de sa pupille (ACPR/457/2020 du 30 juin 2020 consid. 7 ; ACPR/456/2018 du 20 août 2018 consid. 5).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son curateur, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).