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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4578/2023

ACPR/205/2024 du 19.03.2024 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : MINISTÈRE PUBLIC
Normes : CPP.5; CPP.396.al2; CPP.3

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4578/2023 ACPR/205/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 19 mars 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me B______, avocat,

recourant,

pour déni de justice,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 9 janvier 2024, A______ recourt contre "l'absence de décisions du Ministère public concernant le caractère inexploitable et la mise en œuvre d'un accord de moyens de preuve".

Le recourant conclut au constat d'un déni de justice formel et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'organiser une nouvelle "reconstitution" conformément "à l'accord intervenu le 6 juin 2023", et, subsidiairement, au constat du caractère inexploitable du rapport de renseignements du 20 avril 2023 et de son annexe, avec retrait des pièces du dossier.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 6 mars 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______, mis au bénéfice de la défense d'office, du chef de contrainte sexuelle (art. 189 CP) notamment.

En substance, il lui est reproché d'avoir, le 7 novembre 2022, alors qu'il se trouvait stationné dans sa voiture avec C______ (née le ______ 2005), à proximité du domicile de celle-ci et de manière à empêcher l'ouverture des portières à droite, forcé celle-ci à subir plusieurs actes d'ordre sexuel, en particulier de l'avoir saisie par les cheveux pour l'obliger à lui prodiguer une fellation.

C______ a déposé plainte pour ces faits le 10 février 2023.

b. A______ – qui a été arrêté le 7 mars 2023 et libéré deux jours plus tard au profit de mesures de substitution – conteste ces accusations. Il a notamment déclaré que deux semaines avant les faits dénoncés, il avait rencontré C______ aux alentours du domicile de cette dernière et qu'elle lui avait prodigué – de manière consentante – une fellation dans sa voiture.

c. Par mandat d'actes d'enquête du 24 mars 2023, le Ministère public a chargé la police d'identifier le lieu où s'étaient déroulés les faits dénoncés par C______, cas échéant en présence de celle-ci, d'établir un cahier photographie et de rédiger un rapport.

d. À teneur du rapport de renseignements du 20 avril 2023, la police s'était rendue la veille sur les lieux, conformément au mandat d'actes d'enquête, accompagnée par C______. Cette dernière avait "indiqué l'endroit où M. A______ avait stationné son véhicule le jour des faits".

Un cahier photographique est joint, dans lequel figurent des clichés du chemin où se seraient déroulés les faits, avec l'utilisation d'un véhicule témoin pour marquer l'emplacement, ainsi que des clichés de l'espace entre ledit véhicule et la clôture adjacente se situant à droite.

L'une des légendes précise: "Vue rapprochée sur le côté droit du véhicule. C'est à cet endroit que la lésée a quitté le véhicule".

e. Par courrier du 2 juin 2023, A______ a sollicité du Ministère public une décision formelle pour constater le caractère inexploitable du rapport précité et son retrait de la procédure. L'acte d'enquête avait été effectué en la seule présence de C______, sans que lui n'en soit informé, ce qui était contraire à son droit de participer à l'administration des preuves. L'acte d'enquête pouvait être réitéré en sa présence, moyennant les mesures de protection adéquates pour la partie plaignante et il convenait également de se rendre sur les lieux de sa rencontre avec C______ survenue deux semaines avant les faits du 7 novembre 2022, à propos de laquelle la précitée, âgée de dix-sept ans et demi, pouvait s'exprimer en contradictoire.

f. Au procès-verbal d'audience du Ministère public du 6 juin 2023, signé par le recourant, figure, en page six, le passage suivant:

"A______:

Vous me rappelez que par courrier du 2 juin 2023 […], j'ai sollicité qu'il soit constaté dans une décision formelle sujette à recours le caractère inexploitable du rapport du 20 avril 2023 […].

Vous me dites que le rapport du 20 avril 2023 et ses annexes ne sont pas inexploitables et qu'ils ne seront en conséquence pas retirés du dossier.

Vous me dites par contre que l'acte d'instruction sera répété en ma présence et celle de mon conseil, mais hors présence de la partie plaignante à l'exception de son conseil au motif qu'elle est mineure et que les mesures de protections que j'invite le Ministère public à prendre ne peuvent pas être mises en œuvre.

Je sollicite par ailleurs que je puisse montrer là où nous nous étions parqués, soit en lisière de forêt, deux semaines auparavant.

Vous me dites que vous n'y voyez pas d'inconvénient.

Avec l'aide de mon conseil, je vous indique que pour autant que l'acte d'enquête sollicité soit ordonné, je renonce à solliciter une décision formelle et le retrait du rapport du 20 avril 2023 […]".

g. Le 16 juin 2023, le Ministère public a adressé à la police un mandat d'acte d'enquête la priant de répéter l'acte délégué le 24 mars 2023, en présence de A______ et de son conseil.

h. Par lettre du 20 suivant, le conseil de A______ a expliqué au Ministère public avoir été contacté par la police en vue d'organiser la "reconstitution" à l'emplacement des faits dénoncés mais que celle-ci avait reçu l'interdiction formelle du Ministère public de se déplacer sur les lieux de l'acte survenu deux semaines plus tôt. Il partait du principe qu'il s'agissait d'un "malentendu" et, dans le cas contraire, son client et lui seraient replacés dans la situation antérieure à l'accord conclu lors de l'audience du 6 juin 2023, de sorte qu'il sollicitait, dans cette hypothèse, une décision sujette à recours à sa requête du 2 juin 2023. Dans l'intervalle, la "reconstitution" ne pouvait pas avoir lieu.

i. Par courrier du 22 juin 2023, le Ministère public a rappelé à A______ qu'il ne l'avait pas inclus dans l'acte d'enquête effectué par la police le 19 avril 2023 car aucune mesure de protection ne pouvait être prise en faveur de la plaignante. Il avait, par ailleurs, expliqué à A______, lors de l'audience du 6 juin 2023, qu'il considérait le rapport du 20 avril 2023 exploitable et que l'acte d'enquête serait répété en présence du précité et de son conseil. Cela était d'ailleurs prévu "aujourd'hui 22 juin 2023 après-midi".

Concernant la demande de A______ de se rendre où ce dernier alléguait s'être stationné avec la précitée deux semaines avant les faits dénoncés, il avait certes déclaré n'y voir pas d'inconvénients. Après examen du dossier, il avait toutefois jugé que l'acte d'enquête n'était pas pertinent au motif que ces faits n'étaient pas en lien avec ceux faisant l'objet de l'instruction. Son refus de donner suite à cette réquisition de preuve – qui n'était pas une "reconstitution" – serait formalisé par une ordonnance, de même que son refus de retrait du rapport du 20 avril 2023.

j. Par courriel, du même jour, le conseil de A______ a pris acte de l'annulation de l'acte d'enquête prévu dans l'après-midi.

k. Par courriel du 31 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a interrogé le Ministère public à propos des actes d'enquête encore en cours, permettant de justifier la prolongation des mesures de substitution sollicitée.

Dans sa réponse, le Ministère public a expliqué que le transport sur place et l'établissement du cahier photographique seraient répétés, en présence de A______, "prochainement".

C. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir, d'une part, choisi de ne pas honorer l'engagement pris formellement et, d'autre part, omis de rendre les décisions requises et annoncées. L'autorité intimée avait même donné de fausses assurances au Tribunal des mesures de contrainte, prétendant qu'il allait répéter l'acte d'enquête exécuté le 19 avril 2023, alors qu'il n'entendait nullement le faire.

La Chambre de céans pouvait se prononcer sur les griefs soulevés au fond, à savoir l'inexploitabilité du rapport de renseignements du 20 avril 2023, dès lors que le Ministère public avait déjà fait savoir sa position. Principalement, celui-ci devait recevoir l'instruction d'honorer ses engagements, en organisant une nouvelle "reconstitution" en sa présence et celle de son conseil sur les lieux de l'acte décrit par C______. Dans le cas contraire, le Ministère public adopterait un comportement contraire à la bonne foi et au principe "pacta sunt servenda".

Concernant l'acte d'enquête ayant donné lieu au rapport de renseignements contesté, il ne s'agissait pas d'une mesure strictement technique, telle l'observation policière d'un lieu ou d'un objet. C______ avait été invitée à participer mais également à s'exprimer et à renseigner la police. Son absence lors de ce déplacement était contraire au principe de l'égalité des armes. Des mesures de protection pour protéger la partie plaignante mineure étaient, en outre, envisageables.

Enfin, l'accord convenu avec le Ministère public portait également sur un second lieu, à proximité immédiate de l'autre, où il avait expliqué avoir partagé – de manière consentie – un moment intime avec C______ deux semaines avant les faits reprochés, similaires à ceux-ci. L'autorité intimée avait ainsi déclaré, lors de l'audience du 6 juin 2023, qu'elle ne voyait pas d'inconvénient à ce que "la répétition de la reconstitution port[ât] également sur ces éléments".

b. Dans ses observations, le Ministère public soutient avoir statué sur la demande de retrait du rapport de renseignements de A______ lors de l'audience du 6 juin 2023. Il avait refusé, car il ne s'agissait pas d'une preuve illicite. Lors de ladite audience, il avait également informé les parties que l'acte d'enquête serait répété, en présence de A______ mais en l'absence de C______. Par courrier du 22 juin 2023, il avait expliqué au précité que son offre de preuve, concernant la visite du lieu où s'était prétendument déroulée une autre rencontre dans des circonstances similaires, était rejetée. Par ce même courrier, il avait enfin avisé A______ qu'il n'était pas question d'une reconstitution.

Il avait rédigé un projet d'ordonnance de refus d'administration de preuves qu'il n'avait finalement pas formalisée, ni, a fortiori, notifiée aux parties car sa décision, communiquée à A______ par le courrier précité, n'était pas sujette à recours.

c. Dans sa réplique, A______ qualifie les observations du Ministère public de "contradictoires, audacieuses" et "décevantes". Aucune décision n'avait été rendue lors de l'audience du 6 juin 2023 et le courrier du 22 suivant n'en formalisait pas non plus une. Ledit courrier annonçait même la rédaction prochaine de décisions au sujet du rejet de l'offre de preuves et du refus de retirer le rapport litigieux du dossier. L'omission du Ministère public d'y donner suite, exprimée clairement dans ses observations, suffisait à constater un déni de justice.

EN DROIT :

1.             Même si – de manière contradictoire – le recourant développe des arguments de fond comme si des décisions avaient été rendues, sa conclusion principale porte néanmoins sur le constat d'un déni de justice formel.

En cela, le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 al. 1 CPP), et pour des griefs invocables en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), par le prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), dispose d'un intérêt juridiquement protégé à ce qu'il soit statué dans un délai raisonnable (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1. Il y a déni de justice formel lorsque l’autorité se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1.1).

2.2. Les art. 29 al. 1 Cst féd. et 5 CPP garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable; ils consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou celui que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1).

Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes
(ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 130 I 312 consid. 5.1; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 135 IV 12 consid 3.6 p. 26; ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1).

2.3. Le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 131 II 627 consid. 6.1; 129 II 361 consid. 7.1).  

2.4. En l'espèce, on comprend que le recourant attend trois décisions du Ministère public: (1) sur sa requête visant le constat de l'inexploitabilité du rapport de renseignements du 20 avril 2023 et son retrait de la procédure, (2) le refus de procéder à l'acte d'enquête sollicité consistant à se rendre sur le lieu de sa rencontre avec la plaignante intervenue, selon lui, deux semaines avant les faits dénoncés et, enfin, (3) le refus de répéter, en sa présence et celle de son conseil, l'acte d'enquête effectué le 19 avril 2023.

Il ressort de la procédure que le Ministère public avait – et a encore – l'intention de répéter l'acte d'enquête (point 3 ci-dessus) ayant donné lieu au rapport litigieux, comme cela a été discuté et convenu au cours de l'audience du 6 juin 2023. Cette répétition était d'ailleurs initialement prévue le 22 juin 2023 et n'a pas eu lieu par suite du refus du recourant de s'y rendre. Comme il l'a expliqué au Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public envisage d'effectuer prochainement ce transport sur place, avec établissement d'un cahier photographique.

Dès lors, le recourant reproche à tort au Ministère public de refuser de répéter cet acte d'enquête puisque celui-ci a bel et bien été ordonné par cette autorité. Sur cet aspect, il n'y a donc pas lieu de retenir un déni de justice; l'autorité précédente est néanmoins invitée à faire diligence pour procéder, dans les meilleurs délais, selon ses intentions annoncées.

S'agissant de la décision visée par le point 1 ci-dessus, l'autorité intimée a, certes, avisé le recourant lors de l'audience du 6 juin 2023 qu'elle considérait exploitable le rapport de renseignements litigieux. Cela étant, dans son courrier du 22 juin 2023, elle a expressément affirmé qu'elle allait rendre une décision sur cette problématique, ainsi que sur le refus de procéder à l'acte d'enquête sollicité (point 2). À propos de ce dernier aspect, le Ministère public a d'ailleurs précisé, dans ses observations sur le recours, avoir rédigé un projet d'ordonnance, puis y avoir renoncé car celle-ci n'aurait, selon lui, pas été sujette à recours.

Or, en renonçant – de surcroît sans en informer les parties – à rendre les décisions qu'il avait annoncées, le Ministère public a privé le recourant de la possibilité de les contester et s'est ainsi soustrait, également, à l'éventuel contrôle de la Chambre de céans. Une telle manière de faire consacre un déni de justice, voire contrevient au principe de la bonne foi auquel les autorités sont astreintes (art. 3 al. 2 let. a CPP). Le Ministère public n'a, en effet, pas à subordonner le prononcé de ses décisions à la recevabilité, ou non, d'un recours contre celles-ci. Qui plus est, lorsqu'il annonce une décision, il doit la rendre.

2.5. Le recourant conclut, subsidiairement, à ce qu'il soit statué sur les refus du Ministère public, la position de ce dernier étant connue. Il ne peut toutefois être donné suite à cette requête, faute, précisément, de décision rendue par l'autorité précédente.

3.             Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et un déni de justice sera constaté s'agissant des deux décisions annoncées par le Ministère public dans sa lettre du 22 juin 2023.

Il sera enjoint au Ministère public de statuer sur ces aspects dans les dix jours qui suivent la notification du présent arrêt.

4.             L'admission partielle du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5.             L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet partiellement le recours.

Constate un déni de justice en lien avec les promesses du Ministère public, contenues dans son courrier du 22 juin 2023, de rendre des décisions sur la requête visant le constat de l'inexploitabilité, ainsi que le refus de retrait, du rapport de renseignements du 20 avril 2023 et le refus de procéder à l'acte d'instruction sollicité par A______.

Enjoint au Ministère public de statuer sur ces aspects sous dix jours dès la notification du présent arrêt.

Rejette le recours pour le surplus.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).