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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8850/2023

ACPR/161/2024 du 01.03.2024 sur ONMMP/4686/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;ENQUÊTE PÉNALE;CONDUITE DU PROCÈS
Normes : CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8850/2023 ACPR/161/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 1er mars 2024

 

Entre

A______ et B______, domiciliés ______, France, représentés par
Me Tamim MAHMOUD, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12,

recourants,


contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 novembre 2023 par le Ministère public,

et


LE MINISTÈRE PUBLIC
de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 4 décembre 2023, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 23 novembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte.

Les recourants concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de leur accorder l'accès intégral au dossier, ainsi qu'à l'octroi d'un délai pour se déterminer sur l'état de la procédure.

b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. D'août à octobre 2022, les mineurs C______ et D______, nés respectivement les 20 novembre 2012 et 6 juillet 2014, ont été scolarisés à l'école E______ (ci‑après: l'École), avec comme enseignante, F______.

b. Le 25 avril 2023, A______ et B______ ont, au nom de leurs fils, déposé plainte contre la précitée, pour voies de fait et lésions corporelles.

Ils lui reprochaient d'avoir, entre août et octobre 2022, eu des comportements déplacés envers leurs fils, soit vis-à-vis de D______, de l'avoir notamment : à plusieurs reprises, empoigné et jeté au sol; griffé au sang, une cicatrice étant toujours visible; et enfermé seul et sans surveillance à l'intérieur de l'école et de la cantine. Pour ce qui était de C______, la prénommée lui avait, à réitérées reprises, donné des punitions arbitraires.

Durant cette période, ils avaient été convoqués par l'École pour discuter de la "situation de D______", qui était décrit comme "en souffrance". Par la suite, l'enfant avait été renvoyé à la maison deux jours au motif qu'il était agressif, se roulait par terre et s'inventait une vie. La directrice de l'École les avait contactés, à de multiples reprises, pour les inciter à inscrire D______ dans une classe spécialisée et à le faire suivre par un psychiatre. Depuis novembre 2022 et l'inscription dans un nouvel établissement scolaire, la scolarité de leurs enfants se passait très bien. Après réflexion et compte tenu de différents éléments parvenus à leur connaissance – état de D______ les derniers mois, préoccupations du psychiatre de ce dernier, déclarations des enfants quant aux agissements dénoncés ci-dessus –, ils s'étaient adressés à l'École en mars 2023. La direction avait alors nié tout manquement et indiqué qu'une enquête de satisfaction orale menée au sein de l'établissement – auprès de l'ensemble des enseignants et du personnel administratif ainsi que de certains enfants ayant été en classe avec C______ et D______ – n'avait pas permis d'objectiver les doléances formulées.

À l'appui de leur plainte, ils ont sollicité divers actes d'enquête (cf. let. C. infra).

c. Entendue par la police le 7 juin 2023, F______ a contesté les faits reprochés. C______ était calme et scolaire. Quant à D______, présenté par sa mère comme un enfant ayant beaucoup de difficultés dans la vie, tant à la maison qu'à l'école, et souffrant d'un trouble de l'attention avec hyperactivité – fait qui par la suite s'était révélé inexact –, il avait eu des comportements violents envers ses camarades. Il ne respectait pas le cadre et était dépassé par tout ce qui se passait autour de lui. Après un réaménagement de sa journée scolaire, par des horaires individualisés avec un membre de l'équipe adulte, il avait été beaucoup plus apaisé. L'École avait sollicité des entretiens réguliers avec les parents et quotidiens de dix minutes avec la mère, afin de procéder au mieux et discuter de la progression de l'enfant. Dans ce cadre, le suivi d'un traitement thérapeutique avait été suggéré. D______ était par ailleurs un enfant touchant. Il lui avait expliqué ne pas réussir à s'autogérer. Fin octobre 2022, D______ rencontrant toujours des soucis, notamment en faisant preuve de violence physique envers ses camarades, la direction avait informé les parents que la situation ne pouvait pas perdurer et que l'établissement n'était pas adapté. Par la suite, les parents avaient accusé l'école de maltraitances et exigé la mise à pied immédiate de l'enseignante. L'enquête menée par la directrice – rencontres avec les parents, les enfants et le personnel – n'avait révélé aucune violence de sa part ni d'un autre adulte.

d. Sur demande du Ministère public du 18 juillet 2023, l'École a transmis les notes en sa possession concernant D______, et dans lesquelles les rencontres avec la famille et les pistes de travail mises en place étaient résumées. L'équipe pédagogique avait observé que D______ rencontrait des difficultés attentionnelles, relationnelles et de communications avec les autres élèves et les adultes.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuves formulées. L'audition de C______ et D______ n'apparaissait pas nécessaire, voire disproportionnée, dès lors que la plainte déposée relatait de manière complète leurs propos. Pour le surplus, les autres auditions sollicitées n'étaient pas propres à apporter des éléments complémentaires probants, dans la mesure où : le DG______, psychologue de D______, et H______, ancienne enseignante à l'École, n'avaient pas été témoins directs des faits et ne pourraient restituer que ceux que leur avait racontés D______. De plus, les éventuelles déclarations de la dernière nommée seraient à apprécier avec circonspection vu le litige civil l'opposant à son ancien employeur. Les auditions de I______ et J______, respectivement enseignante et directrice de l'établissement scolaire actuel de D______, ne pourraient porter que sur l'évolution des enfants depuis leur départ de l'École. Or, même si une grande amélioration était constatée chez D______. Il ne saurait en être déduit que ce serait en raison des agissements dénoncés que la situation avait été telle qu'elle était au sein de l'École eu égard aux autres éléments figurant au dossier. Enfin, il en allait de même de l'audition des "parents des enfants désinscrits", dès lors que l'existence même d'enfants désinscrits était une supposition de A______ et de B______ et nullement établie.

Par ailleurs, le Ministère public a considéré qu'il n'existait pas de prévention pénale suffisante à l'encontre de F______, la probabilité d'une condamnation de cette dernière n'apparaissant pas plus élevée ni même équivalente à celle d'un acquittement, bien au contraire. D'une part, les punitions arbitraires qui auraient été données, à réitérées reprises, à C______, si elles devaient être établies, n'étaient constitutives d'aucune infraction pénale. D'autre part, concernant les faits dénoncés à l'égard de D______, les parties s'accordaient sur le fait d'avoir eu de nombreux échanges au cours desquels la situation problématique de l'enfant avait été évoquée. En revanche, les versions des parties divergeaient sur l'emploi de la force ou de punitions disproportionnées par l'enseignante. À cet égard, aucun élément au dossier ne permettait de considérer la version des enfants comme plus crédible que celle de l'enseignante. Enfin, aucun moyen de preuve nouveau n'était à escompter d'éventuels actes d'enquête complémentaires, y compris les auditions susmentionnées.

D. a. Dans leurs recours, A______ et B______, agissant pour le compte de C______ et D______, considèrent, compte tenu des deux actes d'instruction menés, à savoir l'audition de F______ et la requête auprès de la direction de l'École, que le Ministère public avait ouvert une instruction et qu'il n'était, dès lors, plus en mesure de rendre une décision de non-entrée en matière. En agissant ainsi, l'autorité précédente les avait empêchés de faire valoir leur droit d'être entendu.

Par ailleurs, à la suite de leur dénonciation datée du 11 mai 2023 au Service de l'enseignement privé portant sur les mêmes faits que ceux objet de la procédure pénale, une enquête dudit service était pendante, de sorte qu'il convenait de ne pas rendre une décision "hâtive" qui pourrait péjorer la suite de la procédure administrative.

Sur le fond, ils réservaient leurs arguments après qu'ils auraient accédé au dossier.

b. Par pli daté du 14 décembre 2023, A______ et B______ ont transmis un courrier de l'autorité administrative compétente du 7 décembre 2023 les informant de la réception de leur dénonciation administrative, de leur qualité de personnes dénonciatrices et les conséquences y relatives. Selon eux, ladite lettre confirmait le caractère "hâtif" de l'ordonnance attaquée et la nécessité d'actes d'instruction complémentaires afin d'éviter d'éventuelles contradictions entre les conclusions des enquêtes pénale et administrative.

c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

Il émane des mineurs, valablement représentés par leurs parents (art. 106 al. 2 CPP) – co-titulaires de l'autorité parentale (art. 304 al. 1 CC) –, qui ont un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à voir poursuivre les faits visés par leur plainte pénale (art. 104 al. 1 let. b CPP).

Il est, partant, recevable.

1.2. Il en va de même de la pièce jointe au courrier du 14 décembre 2023, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Il n'apparaît pas que les recourants aient demandé à consulter le dossier que ce soit auprès du Ministère public ou de la Chambre de céans. Le cas échéant, tel accès leur aurait été accordé, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue clôturant la procédure. Par ailleurs, le principe de la bonne foi commande que le justiciable qui requiert la consultation d'un dossier le dernier jour du délai de recours se voie opposer qu'il ne peut pas compléter son écriture. Une demande de consultation ne doit pas permettre de contourner un délai légal, et la partie doit s'organiser afin que la consultation intervienne en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2020 du 10 février 2021 consid. 2.2.3; ACPR/869/2022 du 13 décembre 2022 consid. 2).

Les conclusions des recourants tendant à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de leur octroyer un accès intégral à la procédure ainsi qu'un délai pour se déterminer sont ainsi sans objet, subsidiairement rejetées.

4.             4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

4.2. Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, le ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut notamment donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2).

4.3. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF
143 IV 397 consid. 3.3.2 i. f. et 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.2 et 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2021 précité consid. 2.2.2).

4.4. En l'espèce, il apparaît douteux, au sens de la jurisprudence précitée, que les actes entrepris dans la présente procédure, soit l'audition de la mise en cause par la police et la demande, par le Ministère public, des notes obtenues concernant le mineur D______ à l'École, impliquent l'ouverture d'une instruction. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte, le droit d'être entendu des recourants ayant été assuré, dès lors qu'ils n'ont pas été privés de la possibilité de se déterminer et de présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve en instance de recours, la Chambre de céans jouissant d'un plein pouvoir d'examen à cet égard (cf. art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 3.3.2).

Partant, au vu de ce qui précède et en l'absence de dommage subi, les recourants n'en n'alléguant aucun au demeurant, il n'y a pas lieu d'annuler la décision querellée.

Ce grief sera donc rejeté.

5.             Reste à savoir si la non-entrée en matière est justifiée.

5.1. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2).

5.2. En l'occurrence, il ressort des éléments au dossier que D______ a rencontré des difficultés de comportements à l'école, ce qui a nécessité un aménagement de ses journées scolaires et des entretiens avec les parents très fréquents – quotidiens avec la mère et réguliers avec les deux parents – et ce, sur les trois mois pendant lesquels il a été scolarisé au sein de l'École.

Pour le surplus, les versions des parties sont contradictoires et, en l'absence de tout élément de preuve objectif corroborant celle des recourants, rien ne permet de retenir qu'elle serait plus crédible que celle de la mise en cause, qui conteste les faits reprochés. Au contraire, alors qu'ils allèguent, déjà au stade de leur plainte, que la marque d'une griffure était encore visible sur D______, soit plusieurs mois après les faits, ils n'ont pas jugé utile de produire quoi que ce soit permettant d'attester de son existence, tel un certificat médical voire une photographie. En outre, l'enquête menée par la direction de l'établissement scolaire n'a pas mis en lumière un quelconque comportement inadéquat de la part de la mise en cause.

Ainsi, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu qu'une prévention pénale suffisante à l'égard de celle-ci ne pouvait être retenue.

Partant, la décision querellée, y compris le rejet des réquisitions de preuves, est justifiée. D'ailleurs, les recourants n'ont pas formulé de véritables critiques à cet égard, expliquant, tout au plus, que l'ordonnance attaquée était "hâtive" au vu de leur dénonciation administrative. À cet égard, si, à bien les comprendre, ils considéraient qu'une suspension de la procédure pénale aurait été préférable, ce raisonnement ne peut être suivi au regard des règles applicables en la matière (art. 314 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1 et 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3; ACPR/222/2023 du 27 mars 2023 consid. 3.3). En outre, si l'enquête administrative devait révéler un quelconque comportement pénal de la part de la mise en cause, la procédure préliminaire pourrait toujours être reprise, le cas échéant (art. 310 al. 2 et 323 CPP).

6.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

7.             Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ et B______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/8850/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00