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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25193/2023

ACPR/160/2024 du 01.03.2024 sur OTMC/411/2024 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : MOTIVATION DE LA DÉCISION;JOUR DÉTERMINANT;RECTIFICATION DE LA DÉCISION;CALCUL DU DÉLAI;FIN
Normes : CPP.82.al4; CPP.221.al1.letc; CPP.227.al7

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25193/2023 ACPR/160/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 1er mars 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant

contre l'ordonnance rendue le 13 février 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1211 Genève 3

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3

intimés

 


Vu :

-          la décision du 13 février 2024, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a autorisé la prolongation de la détention de A______ jusqu’au 15 mai 2024 ;

-          le recours remis par A______ le 15 février 2024 à la prison de B______ ;

-          la lettre de son défenseur d’office, du 28 février 2024.

Attendu que :

-          A______, ressortissant algérien né en 1988, sans titre de séjour en Suisse et sous le coup d’une expulsion judiciaire d’une durée de huit ans (prise en 2020), est détenu depuis le 17 novembre 2023 sous les préventions de lésions corporelles simples (« art. 122 CP » ; recte : 123 CP), vol (art. 139 CP), brigandage (art. 140 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), trafic de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LÉI), recel (art. 160 CP), détention illicite d’un couteau à ouverture automatique muni d’une lame supérieure à 5 cm. (art. 33 al. 1 LArm) ; et consommation illicite de stupéfiants (art. 19a LStup) ;

-          en bref, il lui est reproché d’avoir, à Genève, connu sous le surnom de « A______ », semé la terreur dans le milieu des consommateurs de crack et plus particulièrement d’avoir, durant la première quinzaine du mois de novembre 2023 :

·         menacé, puis blessé à une autre occasion, un tiers à l’aide d’un couteau ;

·         contraint un autre tiers à retirer et lui remettre de l’argent d’un appareil Bancomat ;

·         enfermé huit jours durant deux personnes dans l’appartement de l’une d’elles et leur avoir volé de l’argent et un téléphone portable ;

·         revendu sans droit divers stupéfiants ;

·         détenu des médicaments assimilés ;

·         possédé des bijoux de provenance douteuse ; et

·         séjourné sans droit dans le canton ;

-          détenu depuis le 17 novembre 2023, il conteste intégralement les faits ;

-          dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que toutes les charges restent suffisantes et graves pour autoriser son maintien en détention et que les risques de fuite, collusion et réitération sont concrets ou élevés ;

-          dans son recours, A______, en bref, se déclare innocent, affirme avoir envoyé au Procureur une lettre lui expliquant toute la vérité et demande à être convoqué pour se défendre ;

-          son défenseur d’office a précisé qu’il demandait sa libération immédiate, le cas échéant sous toute mesure de substitution que déciderait la justice ;

-          à réception de cette lettre, la cause a été gardée à juger.

Considérant, en droit, que :

-          l’innocence ou la culpabilité du recourant sont des questions que le juge de la détention n’a pas à examiner, car, seuls, des indices sérieux de culpabilité sont nécessaires et suffisants à ce stade (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 4.2.) ;

-          à cet égard, les motifs exposés par le premier juge dans l’ordonnance attaquée sont détaillés et pertinents, y compris sous l’angle du respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) et de l’inexistence de mesures de substitution efficaces (art. 237 ss. CPP), de sorte que, en l'absence de fait nouveau à décharge depuis cette décision, il peut y être purement et simplement renvoyé, comme la jurisprudence l'autorise en pareil cas, sans violer le droit d’être entendu du prévenu (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 123 I 31 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.2.2. et 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 2) ;

-          pour le surplus, il n’est pas prétendu que le grief réclamant la tenue d’une audience viserait le premier juge plutôt que le Procureur et devrait se comprendre comme une violation des art. 229 al. 3 let. a et 227 al. 3 CPP ;

-          tel serait d’autant moins le cas que, le 13 février 2024, le défenseur d’office du recourant s’était prononcé par écrit sur la demande de prolongation dont était saisi le TMC, sans demander à cette occasion la tenue d’une audience ;

-          le recours s'avère ainsi manifestement mal fondé et doit être rejeté d’emblée, sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP) ;

-          en revanche, le TMC, dans son dispositif, a fixé une échéance au-delà du délai de trois mois applicable (cf. art. 227 al. 7 CPP), sans motiver ce qui justifierait, exceptionnellement, de dépasser, si peu que ce soit, cette limite de principe (cf. disposition légale précitée, in fine) ;

-        il convient de considérer cette échéance comme le fruit d’une inadvertance manifeste, que l’autorité de recours peut rectifier d’office dans son propre dispositif (ACPR/38/2022 du 24 janvier 2022 consid. 5.2.2.3. et les références), d’autant plus que le TMC, dans les considérants de sa décision, précise autoriser une prolongation d’une durée de trois mois (ordonnance attaquée, p. 3, 3e § avant la fin) ;

-          le recourant, qui n'a pas gain de cause et n’a pas non plus soulevé l’inadvertance susmentionnée, assumera les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.-, émolument compris (et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rectifie d'office le dispositif de l'ordonnance attaquée, en ce sens que la prolongation de la détention provisoire de A______ est autorisée jusqu’au 13 mai 2024.

Met à la charge de A______ les frais de l'État, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur d’office), au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

 

Olivia SOBRINO

 

Le président :

 

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/25193/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

-

CHF

Total

CHF

500.00