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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5771/2020

ACPR/129/2024 du 20.02.2024 sur OCL/1779/2023 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : IRRESPONSABILITÉ
Normes : CPP.419

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5771/2020 ACPR/129/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 20 février 2024

 

Entre

A______, domicilié à l'EMS B______, ______ [VD], représenté par Me C______, avocat,

recourant,


contre l'ordonnance de classement rendue le 19 décembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 30 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 décembre 2023 par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure à son égard (art. 319 al 1 let. c CPP ; ch. 1 du dispositif), dit que les frais de la procédure à hauteur de CHF 13'084.45 étaient mis à sa charge (art. 419 CPP; ch. 2) et a refusé de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP; ch. 3).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation des points 2 et 3 de l'ordonnance querellée, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État et à ce qu'il lui soit alloué une indemnité de CHF 14'682.50 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale rendue le 11 juin 2020, le Ministère public a condamné A______ pour tentative d'extorsion et chantage (art. 22 al. 1 CP et art. 156 ch. 1 CP) pour avoir, à Genève, le 23 mars 2020, expédié, via la plateforme de service D______, un courriel à E______, administrateur de la société F______ SA sise à Genève. Par ce courriel, A______ avait exigé le versement d'une somme de CHF 20'000.- via l'application Twint dans un délai échéant au 27 mars 2020 à 23h00. À défaut de paiement et à l'expiration de ce délai, A______ dénoncerait E______ aux autorités compétentes du fait de la poursuite illicite des activités de cette société. E______ a déposé plainte pour ces faits du 25 mars 2020.

Le 25 mars 2020, A______ a adressé un courriel d'excuse.

A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale.

b. G______ a déposé plainte les 9 novembre 2020 et 31 mai 2021 contre A______, son ancien collègue, lui reprochant de l'avoir, les 8 novembre 2020 et 20 mai 2021, importunée, en lui envoyant des courriels à caractère sexuel.

c. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique du 26 juillet 2021, ordonnée par le Ministère public, A______ souffre d'une dégénérescence lobaire fronto-temporale – aussi appelée démence fronto-temporale –, correspondant à une maladie neurodégénérative. Ces troubles se manifestent par une désinhibition comportementale, une perte des convenances sociales et du jugement des valeurs morales, ainsi qu'une indifférence affective quant à leur retentissement.

La maladie a débuté en 2019, aussi bien dans la sphère relationnelle que professionnelle. Cette rupture de l'état antérieur semble avoir été assez nette avec une péjoration rapidement progressive des troubles. Le retentissement fonctionnel était important puisque les troubles avaient mené au licenciement de l'expertisé qui donnait pourtant satisfaction à son travail depuis de très nombreuses années. Ce licenciement a eu lieu avant les faits reprochés, montrant que l'atteinte comportementale était déjà importante. De plus sur le plan familial, les difficultés relationnelles dans le couple et avec ses enfants n'avaient fait que croitre jusqu'à ce que la femme de l'expertisé demande le divorce en 2020 (sic), directement après la mise en accusation mais faisant suite à une dégradation de son comportement depuis plusieurs mois.

Les faits reprochés ont été directement causés par la pathologie dont souffre l'expertisé, qui était donc en état d'irresponsabilité.

d. Dans leur complément d'expertise du 29 novembre 2022, les experts précisent que A______ se trouvait à l'EMS B______ à H______/Vaud depuis le 15 novembre 2022. L'état psychique de l'expertisé avait évolué rapidement vers des troubles cognitifs sévères; un ralentissement psychomoteur avait été noté.

e. Par avis de prochaine clôture du 1er mai 2023, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait rendue.

f. Par courrier de son conseil du 31 mai 2023, A______ a sollicité une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure à hauteur de CHF 14'682.50.

g. A______, né en 1972, est marié et père de trois enfants, nés respectivement en 2004, 2007 et 2011; sa femme travaille à 40% dans un jardin d'enfants. Employé depuis 1989 par [la banque] I______ (ex-J______), il aurait été licencié en février 2020 avec effet à février 2021, avant d'être licencié avec effet immédiat le 27 mars 2020, à la suite du premier courriel litigieux. Il a ensuite renoncé à sa charge de conseiller municipal de la commune de K______ [GE]. Le 9 décembre 2020, la Justice de paix du district de L______ [VD] a institué une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les faits reprochés à A______ étaient susceptibles d'être qualifiés de tentative d'extorsion et chantage (art. 22 al. 1 CP et art. 156 ch. 1 CP) ainsi que de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP). Au vu des conclusions du rapport d'expertise, le prévenu devait être tenu pour irresponsable et n'était dès lors pas punissable (art. 19 al. 1 CP). Dans ces circonstances, vu cette irresponsabilité au moment des faits, le classement de la procédure était ordonné, sans mesure thérapeutique (art. 319 al. 1 let. c CPP).

Cela étant, si le prévenu avait été retenu responsable, les frais de la procédure auraient été mis à sa charge dès lors qu'il était l'auteur des faits reprochés (art. 419 CPP). La situation économique du prévenu était bonne au moment des faits. Il était copropriétaire de sa maison avec son épouse, maison dont l'amortissement de la dette hypothécaire était déjà important. Avant son licenciement, intervenu le 27 mars 2020, il percevait un revenu mensuel net de CHF 12'799.55. Depuis lors, il était au bénéfice d'une curatelle. Il avait été hospitalisé en octobre 2022, après avoir été hébergé par ses parents à L______ [VD], et enfin placé dans un EMS. En bonne logique, il devait bénéficier d'une rente AI et d'une rente LPP, n'étant plus capable de travailler. Sa situation économique devait lui permettre de prendre en charge les frais de la procédure sans le mettre dans une situation financière dommageable.

Une indemnité au sens de l'art. 429 CPP était exclue, le prévenu supportant les frais.

D. a. Dans son recours, le recourant expose que ses charges mensuelles s'élevaient à CHF 16'063.39, celles-ci comprenant notamment CHF 6'530.46 de frais de pension pour l'EMS et CHF 5'571.- de rentes LPP pour ses enfants. Ses revenus actuels s'élevaient à CHF 16'065.50, les rentes LPP pour enfant comprises. Le domicile conjugal, dont il était copropriétaire n'était pas aisément réalisable et les revenus d'une vente ne seraient pas disponibles à court terme. Il avait une épargne de CHF 84'545,50, laquelle risquait de s'épuiser rapidement compte tenu des besoins médicaux.

Ainsi, sa situation n'était, contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public, pas favorable et d'autres critères devaient être pris en considération au sens de l'art. 419 CPP.

Il n'avait que 51 ans et était confronté à une problématique de personne âgée qui s'inscrivait dans la durée. Sa copropriété n'était pas un immeuble de rendement et ne serait une source de liquidité qu'à moyen terme. La vente de cet immeuble placerait sa famille et particulièrement ses enfants dans une nouvelle situation difficile, pouvant compromettre leur développement personnel.

Le Ministère public avait rendu sa décision par déduction et sans pondération, parvenant à un résultat arbitraire. Il n'avait examiné ni son âge, ni ses perspectives d'avenir, ni les causes de son irresponsabilité, laquelle n'était ni passagère, ni fautive. Il souffrait d'une dégénerescence lobaire fronto-temporale qui l'avait écarté de manière subite et définitive de sa famille. À quelques jours d'intervalle, il avait perdu son emploi.

Ses perspectives d'avenir étaient mauvaises; il avait besoin d'aide pour les gestes les plus élémentaires.

La libération du paiement des frais ne pouvait être considérée comme choquante et le Ministère public aurait dû lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure conformément à l'art. 429 CPP.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant disposait de plus de CHF 80'000.- d'économies, qui ne seraient entamées que par frais extraordinaires, et de la part de copropriété de la villa occupée par ses enfants et sa femme, laquelle avait entamé une procédure en divorce. Il n'était pas arbitraire que l'intéressé assume avec ses ressources financières les frais de la procédure. Les autres critères ne contrebalançaient pas l'intérêt public à ne pas faire reposer sur la collectivité les frais engendrés par les actes commis par le prévenu.

Certes, si son irresponsabilité ne lui était pas imputable, ses perspectives d'avenir ne pouvaient être évaluées défavorablement puisqu'il bénéficiait d'ores et déjà de mesures propres à l'accompagner en suivant l'évolution de sa maladie, étant pris en charge à plein temps dans un EMS et les frais médicaux payés par l'assurance-maladie ou l'assurance-invalidité. Dès lors, la péjoration future de son état de santé ne devrait conduire à l'exempter des frais de procédure sur le plan pénal, cette mise à charge n'étant pas contraire à l'équité.

c. A______ produit un budget actualisé et précise qu'aucune procédure en divorce n'avait été engagée, vu l'évolution rapide de sa maladie.

EN DROIT :

1.             Le recours et le complément du lendemain, en tant qu'ils visent les ch. 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée, sont recevables puisqu'ils ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concernent les points d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émanent du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification de ces décisions (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure et le refus de lui accorder une indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.

2.1. L'art. 419 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances.

L'application de cette disposition suppose une pesée des intérêts en présence et n'intervient que si la situation financière de l'intéressé est favorable. Il s'agit d'éviter les cas où la libération du paiement des frais de l'auteur serait choquante (ATF 145 IV 94 consid. 2.2.1). L'art. 419 CPP prévoit ainsi une application analogique de l'art. 54 CO, qui institue une responsabilité causale fondée sur les risques que présente pour autrui l'état de la personne incapable de discernement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.1).

Selon la jurisprudence, l'équité commande notamment de prendre en considération la situation de fortune de la personne en cause et la gêne à laquelle elle ou sa famille seraient exposées du fait du montant à payer. L'âge de l'accusé et ses perspectives d’avenir constituent également des critères.

Par analogie avec l’art. 54 al. 2 CO, la cause de l'irresponsabilité peut également être prise en compte dans l’appréciation de l'ensemble des circonstances du cas. L’équité exige en particulier que soit prise en considération la situation financière de la personne concernée ainsi que la limitation qu’entraînerait pour elle ou sa famille le paiement de la somme mise à sa charge (ATF 113 Ia 76 consid. 2a ; ATF 103 II 337 consid. 4b aa ; ATF 102 II 231 consid. b et la référence citée). L’âge du prévenu et ses perspectives d’avenir peuvent être ajoutés à d’autres critères. La condamnation aux frais d’un incapable de discernement doit être évitée si, considérée dans son ensemble, elle constitue pour lui une obligation non exécutable. Il faut veiller à ce que la responsabilité fondée sur l’équité ne s’applique pas déjà lorsque le prévenu incapable de discernement dispose des moyens nécessaires pour payer les frais; au contraire, leur situation économique doit être telle qu’une prise en charge par l’Etat semble choquante. Dans l’ensemble des circonstances, la cause de l’irresponsabilité peut être prise en considération par analogie avec l’art. 54 al. 2 CO. (NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2023, n. 7 ad art. 419 CPP). Il s’agit d'éviter les cas où la libération de l'auteur du paiement des frais serait choquante (ATF 145 IV 94 précité consid. 2.2.1).

2.2. Selon la jurisprudence, il doit exister une corrélation entre la prise en charge des frais par le prévenu et l'indemnisation de celui-ci. Ainsi, lorsque le prévenu supporte les frais, une indemnité est en règle générale exclue et, inversement, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2; 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3). Compte tenu de cette corrélation, il faut admettre que si le prévenu irresponsable a été condamné aux frais pour des raisons d'équité en application de l'art. 419 CPP, l'indemnité selon l'art. 429 CPP doit pouvoir être refusée (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2).

2.3. En l’espèce, il ressort de l'expertise psychiatrique que le recourant était au moment des faits en état d’irresponsabilité totale en raison de dégénérescence lobaire fronto-temporale, pathologie ayant débuté en 2019. Compte tenu de plusieurs hospitalisations, de l'évolution et de la péjoration de son trouble, le recourant a été admis de manière permanente au sein de l'EMS B______, à H______/Vaud, à compter du 18 octobre 2022.

Le Ministère public a mis les frais de la procédure à la charge du recourant estimant que sa situation économique devait lui permettre de prendre en charge les frais de la procédure sans le mettre dans une situation financière dommageable.

Cette appréciation ne peut être suivie.

L'art. 419 CPP appelle une appréciation en équité de la situation. Ainsi, il convient de retenir que le recourant, âgé aujourd'hui de 54 ans, est victime d'une pathologie lourde et handicapante, dont il n'est pas responsable, révélée à la suite des actes pour lesquels il a été poursuivi et qui l'a conduit à être placé dans un EMS de manière vraisemblablement définitive et sans espoir de reprendre une activité professionnelle. Ses revenus, tels qu'établis par le service des curatelles et tutelles professionnelles de l'État de Vaud ne dégagent pas de solde positif face à ses charges. Il n'y a pas lieu de tenir compte de sa copropriété dans la maison, domicile conjugal, au regard des répercussions que la vente du bien auraient sur les conditions de vie de sa femme et ses enfants, ce d'autant plus qu'aucune procédure en divorce n'a été engagée. Ainsi, le recourant ne disposerait que de ses économies (environ CHF 84'000.-) pour faire face aux frais de la procédure (soit plus de CHF 27'000.- pour couvrir les frais et les honoraires), lesquelles ne verront probablement aucune augmentation contrairement aux prélèvements réguliers liés aux frais de l'EMS et de la curatelle.

En équité, la situation économique du recourant n'est dès lors pas telle qu'il apparait choquant de laisser à la charge de l'État les frais de procédure.

2.4. Les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'État, sur la base de l'art. 419 CPP, le recourant a droit à une indemnité pour ses frais de défense, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP. La cause sera renvoyée au Ministère public, à charge pour lui d'examiner cette requête en indemnité.

3. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État.

4. Le recourant conclut à une indemnisation pour les frais de la procédure de recours qu'il chiffre et justifie à hauteur de CHF 1'890.15 correspondant à 3h54 d'activité au taux horaire de CHF 450.-. Le temps consacré, qui ne paraît pas exagéré, justifie l'indemnité demandée, qui sera accordée.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet le recours.

Annule les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance de classement.

Dit que les frais de la procédure de première instance sont laissés à la charge de l'État et retourne la cause au Ministère public pour nouvelle décision, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, au sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'890.15 (TVA à 7.7% incluse) pour l'instance de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).