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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22858/2022

ACPR/108/2024 du 13.02.2024 sur JTDP/1416/2023 ( TDP ) , ADMIS

Descripteurs : AVOCAT D'OFFICE;HONORAIRES;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.135; RAJ.16

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22858/2022 ACPR/108/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 13 février 2024

 

Entre

A______, avocat, p.a. [Etude] B______, ______ [GE],

recourant,

 

contre le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le Tribunal de police (décision d'indemnisation),

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 5715, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 16 novembre 2023, Me A______ recourt contre le jugement du 6 précédent, notifié le jour-même, par lequel le Tribunal de police lui a alloué une indemnité de CHF 2'200.- pour la défense de C______ (chiffre 9 du dispositif).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris et à l'allocation d'une indemnité de CHF 6'220.- pour la procédure de première instance.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Il était reproché à C______ d'avoir:

- le 25 octobre 2022, asséné deux coups de poing au visage de son ancienne compagne, D______, et déplacée cette dernière de force;

- le 25 décembre 2022, menacé la précitée à l'aide d'un couteau;

- du 12 septembre 2022 au 23 janvier 2023, omis, malgré une sommation, de restituer son permis de conduire, lequel lui avait été retiré.

b. Le 25 décembre 2022, le Ministère public a nommé Me A______ défenseur d'office de C______.

c. À la suite de quoi, la procédure, qui tient en un classeur, s'est notamment déroulée comme suit:

- le Ministère public avait agendé des audiences, les 19 janvier et 8 mai 2023, auxquelles C______, de même que D______, bien que dûment convoqués, ne se sont pas présentés. Des procès-verbaux ont été établis à ces occasions, constatant l'absence des cités. Dans le premier, Me A______ n'est pas mentionné. À teneur du second, une consœur l'excusait. Cette dernière a précisé que la convocation avait bien été transmise à C______, lequel n'avait pas de téléphone;

- par ordonnance pénale du 11 août 2023, le Ministère public a déclaré C______ coupable de menaces et de non restitution de permis ou de plaques;

- concomitamment, le Ministère public a, par ordonnance du même jour, partiellement classé la procédure à l'égard de C______ s'agissant des faits survenus le 25 octobre 2022;

- aucune des deux ordonnances précitées n'a fixé l'indemnisation due à Me A______;

- le 18 août 2023, Me A______, pour sauvegarder les droits de son client, a formé opposition à l'ordonnance pénale susmentionnée, expliquant néanmoins que la communication avec son client était "difficile" et qu'il n'était jamais parvenu à le rencontrer, malgré les deux audiences convoquées. Il sollicitait la révocation de son mandat d'office, ce que le Ministère public a refusé par ordonnance du 25 suivant;

- le 25 septembre 2023, Me A______, qui avait entretemps appris que C______ était détenu dans le canton de Vaud, a sollicité des actes d'instruction, dont l'audition de D______;

- le 2 octobre 2023, le Ministère public a tenu une audience en présence de C______ et de son conseil, mais en l'absence, non excusée, de D______;

- le 4 octobre 2023, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale du 11 août 2023 et transmis la cause au Tribunal de police;

- le 18 octobre 2023, Me A______ a transmis ses réquisitions de preuve;

- le 6 novembre 2023, le Tribunal de police a tenu une audience, qui a duré de 9h08 à 11h13, avec une interruption de 10h44 à 11h08 pour les délibérations, et au terme de laquelle il a notifié, séance tenante, le dispositif de son jugement querellé.

d. Au Ministère public, Me A______ a produit, le 23 juin 2023, un premier état de frais, dont le détail était le suivant:

Date

Description

Temps/m

Tarif

Montant

Conférences

 

L'absence d'entretiens avec le client n'est pas de la responsabilité du Conseil soussigné

 

200

CHF 0.-

Audiences

19.01.23

Audience Ministère public (annulée sur le siège, mais le Conseil soussigné s'y est présenté)

 

200

CHF 0.-

08.05.23

Audience Ministère public

30

200

CHF 100.-

Procédure

26.12.23

Examen dossier

120

200

CHF 400.-

02.02.23

Examen dossier

60

200

CHF 200.-

09.05.23

Examen dossier (copie complète reçue)

150

200

CHF 500.-

23.06.23

Examen dossier (avis prochaine clôture)

120

200

CHF 400.-

À ce tableau s'ajoutait encore CHF 320.- de "forfait courriers, courriels, téléphone (20%)" et deux vacations (CHF 100.-) au Ministère public, les 19 janvier et 8 mai 2023, pour un total final de CHF 2'020.-.

e. Le 26 octobre 2023, à la demande du Tribunal de police, Me A______ a remis au Greffe de l'assistance juridique et au Ministère public, un état de frais complémentaire. La pièce est toutefois introuvable dans le dossier en main de la Chambre de céans.

Selon les explications contenues dans le recours, l'état de frais listait:

- 2h50 pour le poste "Conférences";

- 4h30 pour le poste "Procédure"; et

- 1h15 pour le poste "Audiences".

Soit un total de CHF 4'040.-, y compris CHF 100.- de vacation au Ministère public.

f. À l'audience du 6 novembre 2023, Me A______ a transmis un dernier état de frais, dont la teneur était la suivante:

Date

Description

Temps/m

Tarif

Montant

Conférences

02.11.23

Entretien téléphonique client

30

200

CHF 100.-

06.11.23

Parloir client (Tpol)

30

200

CHF 100.-

Audiences

06.11.23

Audience Tribunal de police

/

200

À déterminer

Procédure

02.11.23

Examen dossier, préparation audience, préparation plaidoirie de fond et question préjudicielle

300

200

CHF 1'000.-

À cela s'ajoutaient CHF 240.- à titre de forfait (20%) pour les "courriers, courriels, téléphone" et deux vacations au Tribunal de police, soit CHF 200.-. Le total final était ainsi de CHF 1'640.-.

C. Dans le jugement entrepris, le Tribunal de police se fonde sur l'état de frais "reçu le 26 octobre 2023". L'activité admise était diminuée à 8h20, par une réduction de 3h30 du poste "Procédure". Le volume et la complexité du dossier ne nécessitait pas un tel cumul de temps passé à l'examen du dossier. En outre, les réquisitions de preuves présentées devant son autorité correspondaient à celles formulées par-devant le Ministère public. L'indemnité était ainsi fixée à CHF 2'200.-, de la manière suivante:

Indemnité (8h20 x CHF 200.-)

CHF 1'666.65

Forfait 20%:

CHF 333.35

Déplacements:

CHF 200.-

Sous-total:

CHF 2'200.-

TVA:

N/A

 

 

D. a. Dans son recours, Me A______ reproche au Tribunal de police d'avoir écarté, "si ce n'est réduit à néant, la quasi-totalité" de son activité, sans motivation et malgré un travail qui avait nécessité un nombre d'heures conséquentes. Ses trois états de frais étaient justifiés par la complexité de la procédure et les difficultés engendrées par "ce type de prévenus". L'addition de ses décomptes donnait un montant total de CHF 6'220.- alors que le Tribunal pénal ne l'avait indemnisé qu'à hauteur de CHF 2'200.-, couvrant à peine son premier état de frais du 23 juin 2023.

b. Le Tribunal de police maintient les termes de son jugement.

c. Me A______ n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 16 al. 1 RAJ, 135 al. 3 let. a et 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste l'indemnisation qui lui a été allouée par l'autorité intimée.

2.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04) et s'élève à CHF 150.- pour un collaborateur (al. 1 let. b) et à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c), TVA en sus.

Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3).

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige du défenseur d'office qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2020.48 du 15 décembre 2020 consid. 5.1.2).

2.2. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références).

La rémunération forfaitaire de déplacement aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public a été arrêtée, depuis la modification du RAJ du 1er octobre 2018, à CHF 100.- pour les chefs d'étude (ACPR/520/2023 du 4 juillet 2023 consid. 2; ACPR/178/2019 du 6 mars 2019).

2.3. En l'espèce, l'état de frais du 26 octobre 2023 établi par le recourant ne figure pas dans le dossier en main de la Chambre de céans. Cela étant, il semble avoir servi de base au Tribunal de police pour fixer l'indemnité due à l'intéressé, si bien qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute son existence, ni sa teneur selon les détails fournis dans le recours.

Le cumul des trois états de frais aboutit à une activité annoncée de 21h35 au total pour l'ensemble de la procédure, étant rappelé que le recourant n'a pas fait l'objet d'une indemnisation avant le jugement entrepris. À cette activité s'ajoutent cinq vacations en tout, dont trois au Ministère public et deux au Tribunal de police.

Les différents postes "Procédure" contenus dans ces trois états de frais totalisent à eux seuls 16h00.

À teneur du jugement entrepris, le Tribunal de police a diminué à 8h20 l'activité admise, par une réduction de 3h30 du poste "Procédure" (sans qu'il ne soit déterminé lequel). En outre, il n'a comptabilisé que deux déplacements.

Ces calculs apparaissent incohérents et incompatibles avec les états de frais produits par le recourant, sauf à considérer que l'autorité précédente a omis – ou incorrectement pris en compte – certains d'entre eux. Cette éventualité trouve notamment assise à la lecture du jugement entrepris qui se fonde sur l'état de frais reçu le 26 octobre 2023, alors que le dernier en date a été produit lors de l'audience du 6 novembre suivant.

Dans ces circonstances, l'indemnisation allouée au recourant apparait manifestement incomplète.

3.             Partant, le recours sera admis et la cause renvoyée au Tribunal de police pour qu'il réexamine pleinement puis fixe l'indemnité due au recourant.

4.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5.             Le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2).

Sans la justifier, ni la détailler, le recourant chiffre à CHF 600.- son indemnité pour la rédaction de l'acte de recours (six pages, page de garde et conclusions comprises), ce qui est excessif, eu égard à l'absence de complexité de la cause et de réel développement juridique dans l'écriture. Une indemnité de CHF 323.10, TVA (7.7%) incluse, sera dès lors accordée.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours et annule le chiffre 9 du dispositif du jugement du 6 novembre 2023.

Renvoie la cause au Tribunal de police pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 323.10, TVA (7.7%) incluse, pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Tribunal de police.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).