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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14114/2022

ACPR/81/2024 du 06.02.2024 sur OCL/1364/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE;VIOL
Normes : CPP.319; CP.123; CP.181; CP.190

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14114/2022 ACPR/81/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 6 février 2024

 

Entre

A______, domiciliée c/o B______, ______, représentée par Me C______, avocate,

recourante,


contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 4 octobre 2023 par le Ministère public,

et

D______, domicilié c/o E______, ______, représenté par Me F______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 20 octobre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 précédent, notifiée le 10 octobre 2023, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte contre D______ concernant les infractions de lésions corporelles simples, contrainte et viol.

La recourante conclut, avec suite de frais, principalement, à la constatation de la violation de son droit à une enquête effective et diligente en présence d'allégations de violences conjugales, à l'annulation de ladite ordonnance et à la reprise de la procédure, subsidiairement, au renvoi du dossier au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. La recourante, qui bénéficie de l'assistance judiciaire gratuite, a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 17 février 2022, A______ a déposé plainte contre son mari, D______.

Ils s'étaient mariés en mai 2019 et avaient emménagé ensemble fin 2019. Si d'abord il n'y avait eu que des disputes verbales, vers le milieu de l'année 2021, D______ avait commencé à la frapper. Il l'avait serrée "très fort" au niveau des bras, l'avait poussée lorsqu'elle se trouvait sur son passage, l'avait collée contre les murs et l'avait tenue par les épaules en lui criant dessus. Il lui avait donné plusieurs gifles, dont certaines violentes. Elle avait eu des bleus sur les bras et sur d'autres parties du corps. En décembre 2021, lors d'une dispute, il lui avait donné une grosse gifle. Par ailleurs, à plusieurs reprises, il avait insisté pour avoir des relations sexuelles alors qu'elle n'avait pas envie, mais elle avait fini par céder. À une occasion, il l'avait tenue de force et elle s'était "vraiment" débattue. Lorsqu'il avait vu qu'elle le repoussait et qu'elle n'avait pas envie, il s'était arrêté. Plusieurs fois, la pénétration avait été douloureuse et elle lui avait clairement demandé d'arrêter mais il avait continué. Elle n'avait jamais fait constater ses blessures par un médecin.

Elle a produit des photographies, non datées, sur lesquelles on peut observer des bleus sur son bras et au niveau de la poitrine, ainsi qu'un extrait d'une conversation Whatsapp, datée du "14 septembre", sans indication du correspondant, où elle explique qu"il" lui donnait des coups comme s'il "tapait un ga".

b. Entendu par la police le 2 mars 2022, D______ a contesté les faits reprochés. Il n'avait jamais été violent avec A______. Il s'était seulement défendu, en la tenant pour ne pas qu'elle le frappe. Au début, ils avaient une très bonne relation mais, après environ 3 ou 4 mois, elle avait commencé à lui faire des reproches, en criant, presque tous les jours. La situation s'était aggravée lorsqu'elle avait commencé à le frapper "au niveau des mains". Les rapports sexuels s'étaient toujours très bien passés. Il n'y en avait jamais eu sans consentement. Elle ne s'était jamais exprimée de façon verbale ou physique pour refuser de faire l'amour. Il ne l'avait jamais forcée ni tenue de force, l'obligeant à se débattre pour le repousser.

Il a également déposé plainte contre A______ pour lésions corporelles simples, voies de fait, contrainte et utilisation abusive d'un moyen de télécommunication en expliquant qu'elle avait été violente envers lui en le frappant, griffant, giflant et en lui donnant des coups. Elle l'avait aussi empêché d'entrer dans l'appartement en l'enfermant sur le balcon durant 30 minutes.

À l'appui de ses déclarations, il a notamment produit un relevé d'appels reçus de A______, lequel fait état de 78 appels le 20 janvier 2022, 15 le 21 février 2022 et 10 le 22 février 2022.

c. Entendu par la police le 28 mars 2022, B______, père de A______, a expliqué que, dès son arrivée en Suisse, D______ travaillait tard presque tous les soirs et A______ ne supportait pas de rester seule. Sa fille l'appelait au moins une fois par semaine pour lui dire que ça n'allait pas. Elle lui avait dit que D______ avait commencé à la frapper vers le milieu de l'année 2021, mais lui-même n'avait jamais vu de tels gestes de la part de son beau-fils. Il n'avait jamais assisté à des disputes entre les époux mais sa fille lui avait, à plusieurs reprises, raconté, par téléphone, leurs disputes.

d. Entendue par la police le 30 mars 2022, G______, voisine du couple, a déclaré que ce dernier se disputait régulièrement. Au cours de ces disputes, elle n'entendait pas vraiment D______, mais surtout A______ crier. Une fois, elle était intervenue pour calmer la situation. A______ pleurait et lui avait expliqué qu'ils avaient des problèmes au sein de leur couple. Il n'y avait aucune trace de bagarre et aucun des deux ne présentait des blessures. Elle n'avait jamais entendu quoique ce soit qui laissait supposer que des coups étaient donnés, ni remarqué de marques sur A______. Elle n'avait jamais assisté aux disputes mais les entendait depuis chez elle.

e. Entendu par la police le 25 avril 2022, E______, frère de D______, a expliqué que son frère s'était fait manipuler par sa femme. Cette dernière lui dictait tout ce qu'il devait faire et l'appelait pour lui crier dessus lorsqu'il finissait le travail. Il n'était pas au courant que D______ avait frappé A______, n'avait jamais assisté à de tels gestes et pensait que ce n'était pas vrai.

f. Entendue par la police le 5 mai 2022, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Elle souffrait d'un trouble post-traumatique et avait des pertes de mémoire, de temps en temps, depuis quelques mois. Lors des disputes, elle criait mais son mari aussi parfois. La plupart du temps, D______ la frappait durant la journée, raison pour laquelle sa voisine n'avait rien entendu.

g. Lors des audiences des 10 novembre et 2 décembre 2022, par-devant le Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Depuis novembre-décembre 2021, elle avait beaucoup de pertes de mémoire. Il y avait eu plusieurs épisodes de violence et d'insultes de la part de D______. Avec le temps, les disputes étaient devenues de plus en plus violentes. Lors d'un épisode, qu'elle situait, sans certitude, vers décembre 2021, il l'avait bloquée sur le lit et lui avait donné de violentes claques au visage. Bien qu'elle eût essayé de se débattre, en le poussant avec les pieds et les mains, elle n'avait pas réussi à se dégager. Il lui avait donné des coups au bras à raison d'une fois par semaine, voire toutes les deux semaines. Il n'y avait jamais eu de témoin. En ce qui concernait les relations sexuelles, à une occasion, elle lui avait expliqué avoir des douleurs et lui avait demandé d'arrêter mais il ne l'avait pas écoutée. Elle avait essayé de le repousser, sans succès. Lors d'un autre rapport sexuel, D______ l'avait placée dans une position qui lui avait fait mal, ce dont elle l'avait informé, mais il l'avait retenue de force avec une main. À plusieurs reprises, alors qu'elle ne voulait pas avoir de relation sexuelle, D______ avait insisté et finalement elle s'était laissé faire. Fin 2021, elle avait parlé à sa famille des violences qu'elle subissait.

h. Entendu à ces mêmes occasions, D______ a confirmé ses précédentes déclarations et précisé que A______ avait toujours été nerveuse et que c'était elle qui provoquait les disputes. Chaque rapport sexuel avait été conduit avec amour.

i. Par avis de prochaine clôture du 12 juin 2023, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre, contre D______, une ordonnance de classement partiel s'agissant des infractions de lésions corporelles simples, contrainte et viol et une ordonnance pénale pour voies de fait.

À la suite de cet avis, A______ n'a pas formulé de réquisitions de preuve; elle a produit une attestation médicale, datée du 4 mai 2023, à teneur de laquelle elle souffrait de stress post-traumatique en lien avec les violences conjugales subies, qui se manifestait sous forme de trouble de la mémoire et de la concentration, ce qui l'amenait à avoir des difficultés à exprimer ses besoins.

j.a. Le 4 octobre 2023, le Ministère public a classé les faits de lésions corporelles simples, voies de fait et contrainte au préjudice de D______ et, par ordonnance pénale, a déclaré A______ coupable d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication.

j.b. A______ a fait opposition à l'ordonnance pénale et la procédure est actuellement pendante par-devant le Tribunal de police.

j.c. L'ordonnance de classement partiel est par contre définitive, faute de recours.

k.a. Parallèlement à l'ordonnance querellée, le Ministère public a, par ordonnance pénale, se fondant sur les éléments au dossier et plus particulièrement sur les déclarations des parties, déclaré D______ coupable de voies de fait pour avoir, à tout le moins entre le 1er juillet 2021 et le 17 février 2022, au cours de leurs disputes, saisi, à réitérées reprises, A______ par les poignets.

k.b. D______ y a fait opposition et la procédure est actuellement pendante par-devant le Tribunal de police.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu qu'aucun soupçon ne justifiait une mise en accusation de D______. Les déclarations des parties, intervenues dans un contexte de séparation particulièrement conflictuelle, étaient contradictoires et, en l'absence d'autres moyens de preuve objectifs, il n'était pas possible de privilégier l'une des versions.

De plus, les faits dénoncés manquaient de précision et étaient formellement contestées par D______. Les photographies produites, non datées, ne suffisaient pas à retenir une prévention pénale suffisante à l'encontre du prénommé. Enfin, les témoignages obtenus par la police ne permettaient pas non plus d'établir le déroulement des faits.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas avoir procédé aux démarches que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui, en particulier, vérifier les dates des photographies et des messages échangés avec son frère sur son téléphone.

Par ailleurs, ses allégations avaient été constantes, cohérentes, crédibles, détaillées et précises, compte tenu de la nature des faits dénoncés, de leur réitération sur "de longues périodes de la relation conjugale" et de son trouble de stress post‑traumatique, qui se manifestait notamment par des pertes de mémoires régulières et des difficultés à s'exprimer. Plusieurs éléments renforçaient la crédibilité de ses déclarations, tels que les photographies, les messages échangés, les documents médicaux et les témoins entendus. À l'inverse, les déclarations de D______ apparaissaient inconstantes et incompatibles avec les faits et les pièces au dossier.

Partant, une prévention pénale suffisante à l'encontre du prénommé devrait être retenue.

À l'appui de son recours, elle produit différents documents dont un extrait d'échange de messages – certains déjà versés avec sa plainte – avec "H______ ancien num", datés du 14 septembre 2021, et à teneur desquels elle écrit avoir des bleus au bras car "il" lui avait "foutu" des claques et qu'"il" continuait car "il en a rien à foutre pck personne ne fait rien et moi je laisse passer à chaque fois"; ainsi qu'une attestation de l'association I______ du 20 octobre 2023, qu'elle consultait régulièrement depuis le 10 février 2022 en raison de violences psychologiques, physiques et sexuelles exercées par son mari. Selon ce document, le contenu des entretiens avec A______, son récit des évènements et des effets de la violence conjugale présentaient une cohérence significative avec ce que l'expérience leur avait appris de ce phénomène et de son déroulement.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut, avec suite de frais, au rejet du recours et persiste intégralement dans sa décision.

Par ailleurs, A______ n'avait formulé aucune réquisition de preuve.

c.a. Par courrier du 30 octobre 2023, D______ sollicite l'extension de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.

c.b. Dans ses observations ultérieures, il conclut, avec suite de frais, à la confirmation de l'ordonnance litigieuse.

Les auditions menées ne permettaient pas de confirmer la réalité d'une quelconque violence de sa part envers sa femme. S'agissant des relations sexuelles non consenties alléguées, A______, n'en n'avait parlé ni à son père ni à son frère alors qu'elle se plaignait auprès d'eux de leurs problèmes de couple. Par ailleurs, les conversations échangées entre le frère et la sœur, dépourvues de lien précis avec des évènements décrits, ne pouvaient être considérées comme des éléments incriminants à son encontre.

Ainsi, les pièces produites par A______ ne permettaient pas de confirmer les déclarations de cette dernière, contradictoires et dépourvues de précisions, ni qu'il serait l'auteur des faits reprochés.

d. Dans sa réplique, A______ ajoute que les relations sexuelles étaient admises et qu'elle avait détaillé deux épisodes durant lesquels elle n'avait pas donné son consentement.

Les observations de D______ étaient fondées sur sa propre interprétation.

e. D______ précise que bien que A______ avait eu plusieurs occasions de détailler le déroulement des faits dénoncés, il était étonnant de sa part de soutenir qu'une instruction brève et insuffisante avait été menée.


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi.

Cette disposition doit être interprétée à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Il s'impose donc de ne rendre une ordonnance de classement que lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1).

En cas de contexte conflictuel entourant le dépôt d'une plainte, il convient de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles sont corroborées par d'autres éléments objectifs (arrêts du Tribunal fédéral 1B_267/2011 du 29 août 2011 consid. 3.2; 1B_280/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.2).

Dans les délits commis "entre quatre yeux", où l'accusation repose essentiellement sur celles de la victime auxquelles s'opposent celles du prévenu, comme c'est le cas ici, il n'existe souvent pas de preuve objective – aucun témoin n'ayant assisté à la scène –. La jurisprudence impose la mise en accusation du prévenu, sauf si les déclarations de la partie plaignante sont contradictoires au point de les rendre moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2 et 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1).

2.2. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

2.3. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans la liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

2.4. Se rend coupable de viol (art. 190 CP), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.

2.5.1. En l'espèce, la recourante estime que son droit à une enquête effective a été violé. La police et le Ministère public l'ont toutefois entendue à plusieurs reprises, de même que le prévenu. Des auditions du père de la recourante, de la voisine du couple et du frère du prévenu ont également été organisées.

Dans ces circonstances et compte tenu que les faits dénoncés se sont déroulés "entre quatre yeux", on ne discerne pas en quoi le Ministère public aurait failli dans son instruction. La possibilité, non exploitée, de consulter les données sur le téléphone portable de la recourante, en particulier les dates des photographies produites n'apparaît pas probante, dans la mesure où, dans ses déclarations, l'intéressée n'a pu contextualiser les hématomes représentés. Par ailleurs, la recourante avait tout le loisir, tant durant l'instruction que dans la procédure de recours, si elle considérait que ces éléments temporels étaient pertinents, de les communiquer, ce qu'elle n'a pas fait. Elle n'a pas non plus formulé de réquisitions de preuve à l'annonce de l'avis de prochaine clôture.

Partant, ce grief de la recourante sera écarté.

2.5.2. La recourante considère ensuite que les conditions d'un classement ne sont pas réunies.

Vu le contexte particulièrement conflictuel dans lequel s'inscrit la présente procédure, il s'impose de considérer avec une certaine prudence les allégations des parties et de ne les retenir que si elles sont corroborées par d'autres éléments de preuve objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_267/2011 du 29 août 2011 consid. 3.2).

La recourante reproche, en substance, au prévenu, dès le milieu 2021, à plusieurs reprises, de lui avoir donné des gifles, en particulier une "grosse" en décembre 2021, et de l'avoir poussée et plaquée par les épaules contre le mur; à une date indéterminée, d'avoir insisté pour avoir une relation sexuelle l'obligeant à se débattre et à le repousser afin qu'il cesse; et, à des dates indéterminées, d'avoir continué à la pénétrer vaginalement alors qu'elle lui avait clairement dit d'arrêter car elle avait mal. Le prévenu est demeuré constant dans ses dénégations.

Force est ainsi de constater que la recourante n'a pas décrit les circonstances dans lesquelles les faits dénoncés auraient eu lieu, que ce soit dans sa plainte ou lors de ses différentes auditions, tant à la police que par-devant le Ministère public, ou encore dans son recours. Elle est ainsi restée vague et imprécise et n'est parvenue à décrire de manière cohérente, ni la date, le contexte ou même le lieu dans lesquels les faits seraient survenus. Même si cette absence serait due à ses troubles – pertes de mémoire –, cela ne permet pas, pour autant, d'étayer de manière satisfaisante une accusation contre le prévenu, au vu des dénégations de celui-ci, ce d'autant qu'il n'est pas établi que lesdits troubles seraient permanents.

S'agissant des violences physiques plus particulièrement, elle s'est contentée d'expliquer qu'elles avaient commencé dès le milieu 2021 et qu'elles intervenaient lors des disputes de couple, lesquelles se produisaient quasi quotidiennement. Or, malgré leur fréquence et l'intensité décrite, la recourante n'a jamais fait constater, par un médecin ou quiconque, les éventuelles marques qui en auraient résultées. Les quelques photographies produites, non datées, sur lesquelles apparaissent des hématomes, ne renseignent pas sur leur origine et ne peuvent être mis en lien avec les violences dénoncées. Ce constat n'est pas modifié quand bien même on disposerait des dates des photographies compte tenu de l'absence de précisions temporelles dans le discours de la recourante. Il en va de même pour ce qui est des messages échangés avec son frère, dès lors que la période du 11 au 16 septembre 2021 n'a aucunement été évoquée par l'intéressée.

En outre, les témoignages au dossier ne permettent pas non plus de corroborer ces faits car aucune des personnes entendues n'y a assisté ni n'a remarqué de marques sur la recourante, y compris lors de la venue de la voisine alors que le couple était en pleine dispute. D'ailleurs, si cette dernière a reconnu avoir entendu régulièrement des cris de la part de la recourante, elle a précisé qu'elle n'avait jamais perçu quoique ce soit laissant supposer que des coups auraient été donnés. Ainsi, les seules fois où les personnes entendues ou les documents médicaux produits font référence aux violences subies, ils se contentent de rapporter les paroles de la recourante. Ces éléments ne sont donc pas de nature à confirmer ses allégués, quand bien même, selon l'attestation [de l'association] I______, le récit livré serait cohérent.

Partant, malgré les différents actes d'instruction menés, aucun élément objectif n'a permis de confirmer les allégations de la recourante et aucun autre acte utile n'est, au demeurant, sollicité. Dans ces circonstances, les chances d'un acquittement apparaissent nettement supérieures à celles d'une condamnation. La décision querellée est donc justifiée.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

4.             La recourante, au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, qui succombe, sera exemptée des frais de la procédure de recours (art. 136 al. 2 let. b CPP).

Les frais seront laissés à la charge de l'État.

5.             L'intimé, prévenu, qui obtient gain de cause, verra sa défense d'office étendue à la présente procédure de recours.

5.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c).

5.2. En l'occurrence, en l'absence d'un état de frais, une indemnité de CHF 1'292.40 TVA à 7.7% incluse, correspondant à 6 heures d'activité au tarif précité, paraît adéquate pour la rédaction de ses deux écritures (12 pages, page de garde et conclusions comprises et 2 pages) et lui sera octroyée.

Cette somme sera mise à la charge de l'État (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.5), la partie plaignante qui succombe devant l'autorité de recours n'ayant pas à supporter l'indemnité des frais de défense du prévenu lorsque la décision attaquée est une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (ATF 139 IV 45 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_357/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'292.40, TVA incluse, pour l'instance de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux parties, soit pour eux leur conseil respectif, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).