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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3228/2022

ACPR/77/2024 du 06.02.2024 sur OCL/1247/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;APPROPRIATION ILLÉGITIME;UTILISATION ABUSIVE D'UNE INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;PLAINTE PÉNALE;DÉLAI;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.319; CP.126; CP.180; CP.31; CP.137; CP.181; CP.177; CP.183; CP.179septies; CP.261bis

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3228/2022 ACPR/77/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 6 février 2024

 

Entre

A______, domicilié c/o [Hôtel] B______, ______ [GE], représenté par Me C______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement partiel et de refus de réquisitions de preuves rendue le 13 septembre 2023 par le Ministère public,

 

et

D______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 25 septembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 septembre 2023, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuves et ordonné le classement partiel de la procédure ouverte à l'encontre de D______.

Le recourant, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, conclut au constat de la violation du droit à une enquête effective en présence d'allégations de violences conjugales (art. 3 et 8 CEDH), ainsi que du droit d'être entendu (art. 6 CEDH), à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la reprise de la procédure, notamment par l'administration des preuves sollicitées. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 10 février 2022, A______, né en 1972 et de nationalité gabonaise, a déposé plainte pénale à l'encontre de D______, née en 1974 et de nationalité suisse et camerounaise, pour des faits principalement constitutifs, selon lui, d'injures, menaces, voies de fait et lésions corporelles.

Il avait entamé une relation amoureuse avec la prénommée, qui vivait en Suisse, en 2019 et ils s'étaient mariés l'année suivante. Ils s'étaient établis en Suisse le 4 septembre 2021. Peu de temps après son arrivée, D______ avait adopté une attitude agressive et insultante envers lui. Elle avait également menacé de le renvoyer au Gabon s'il ne faisait pas ce qu'elle lui demandait. Lorsqu'il avait voulu ouvrir un compte bancaire à son nom, elle avait conservé sa carte de banque et lui avait dit qu'elle gérerait son argent. Elle avait même communiqué son propre compte bancaire à son ancien employeur au Gabon dans le but de percevoir les annuités qu'il devait encore toucher. En outre, elle avait trouvé et gardé la somme de CHF 250.- qui lui avait été prêtée par un compatriote et qu'il voulait envoyer à sa fille.

Le 12 novembre 2021, il avait voulu se rendre à un entretien d'embauche, mais D______ avait refusé qu'il sorte seul et s'était placée devant la porte d'entrée de façon à la bloquer. Elle était très agressive et l'avait poussé une première fois en lui disant qu'elle allait le tuer. Il avait appelé sa sœur au Gabon qui avait essayé de calmer la situation, ce qui avait accentué la colère de D______. Cette dernière l'avait poussé une seconde fois, ce qui l'avait fait chuter sur le canapé. Elle était alors montée sur lui en appuyant ses genoux sur son torse et avait commencé à l'étrangler en serrant son cou avec ses deux mains, lui répétant qu'elle allait le tuer. Quelques minutes plus tard, le fils de son épouse était intervenu, avait pris sa mère par la taille et lui avait dit de le laisser tranquille. À la suite de cette altercation, il s'était rendu, avec l'intéressée, à l'hôpital. En leur absence, la police, qui s'était rendue à leur domicile, sur demande de E______ et F______, contactées par sa sœur, avait échangé avec le fils de D______. Ce dernier avait expliqué que le couple s'était disputé, mais qu'il n'y avait rien eu de plus. Contactée par la police, D______ avait confirmé qu'il ne s'était rien passé. Il avait voulu se rendre au poste de police, mais la précitée l'en avait dissuadé en lui disant qu'il serait renvoyé au Gabon. À la suite de cette dispute, il avait dormi sur le canapé, ne souhaitant plus avoir de rapports avec elle. Elle avait continué à le rabaisser et à l'humilier, en le traitant notamment de "pédé" en raison des hémorroïdes dont il souffrait.

Le 21 novembre 2021, elle avait refusé de lui rembourser les CHF 250.- qu'elle lui avait pris. Ils s'étaient disputés et elle lui avait répondu que sa fille n'avait qu'à se prostituer comme lui pour gagner de l'argent. Elle l'avait également traité de voleur. Le lendemain, il avait décidé de quitter le domicile et s'était rendu au poste de police afin d'y enregistrer une main courante. Son épouse avait tenté de le contacter à plusieurs reprises, ainsi que des membres de sa famille au Gabon en leur disant qu'il serait renvoyé dans son pays s'il ne rentrait pas au domicile. Elle avait également menacé de lui faire du mal.

Aux termes de sa plainte, il sollicitait l'audition de E______ et F______.

À l'appui de son courrier, A______ a produit un constat médical daté du 26 novembre 2021 qui indiquait qu'il se plaignait de douleurs aux épaules et cervicales, sans trace d'hématome.

b. Le 4 mars 2022, A______ a déposé un complément de plainte pour des faits constitutifs, selon lui, de diffamation, voire calomnie, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte par "stalking", injures et discrimination et incitation à la haine.

D______ continuait à le harceler et à l'humilier, notamment en propageant la rumeur, fausse, selon laquelle il était homosexuel, auprès des membres de sa famille ainsi que de nombreux amis et connaissances au Gabon et en Suisse, et en le traitant de "pédé". Or, l'opinion publique au Gabon était très fortement opposée à l'homosexualité, de sorte qu'il s'exposait à l'isolement et à la violence. En outre, elle le menaçait, l'injuriait et l'humiliait avec insistance, tant par le biais d'appels sur son téléphone portable que par des appels et messages incessants adressés à des tiers, ces actes se présentant comme une persécution obsessionnelle depuis le 22 novembre 2021.

Il sollicitait l'audition de G______, laquelle avait reçu des messages homophobes de la part de D______, ainsi que le séquestre du téléphone portable de cette dernière.

À l'appui de sa plainte, il a produit quatre messages qu'elle avait selon lui envoyés au cours du mois de février 2022.

c. Entendue par la police le 8 mars 2022, D______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, tout en précisant ce qui suit.

Elle avait trouvé sous le lit un porte-monnaie contenant CHF 250.-. Dans la mesure où elle avait trouvé bizarre que son époux cache cet argent, elle l'avait confisqué, le temps de savoir d'où il provenait. Le soir-même, elle lui avait dit qu'ils utiliseraient cette somme pour acheter de la nourriture car ils étaient endettés et qu'elle payait tout dans la maison, de sorte qu'il pouvait aussi participer aux frais.

Le 12 novembre 2021, elle avait effectivement dit à son époux qu'il n'avait pas le droit de sortir de la maison sans elle, mais uniquement parce qu'elle voulait l'accompagner à son rendez-vous à l'hôpital, non pas dans le but de le séquestrer.

Depuis que A______ était parti du domicile, elle n'avait plus de nouvelles de lui et n'arrivait plus à le joindre. Elle avait bien appelé sa famille, mais n'avait jamais exercé de pression sur elle. Elle souhaitait uniquement discuter avec son époux.

d. Par courrier du 9 mai 2022, A______ a déposé un nouveau complément de plainte pour des faits constitutifs, selon lui, de soustraction de données, accès indu à un système informatique, diffamation, voire calomnie, discrimination et incitation à la haine.

Le 27 avril 2022, D______ avait contacté sa tante pour lui dire qu'il était inscrit sur des sites de rencontre homosexuels. Ce message était suivi d'une photographie d'un écran d'ordinateur sur laquelle on pouvait apercevoir ce qui semblait être un site de rencontre affichant une photo de lui. Or, il ne s'était inscrit sur aucun site de ce type et n'avait pas transmis cette photographie, qui plus est récente et stockée sur son téléphone portable, à D______. L'intéressée s'était donc procuré sans droit une photo de lui et s'en était servie pour créer ledit profil, usurpant par-là même son identité. Cette démarche s'inscrivait dans la suite des actes précédemment dénoncés et visait à propager de fausses accusations sur lui dans le but de l'humilier et de porter atteinte à sa réputation.

e.a. Entendus par le Ministère public le 24 juin 2022, les parties ont maintenu leurs positions respectives.

e.b. A______ a expliqué qu'il était effrayé lorsque son épouse lui disait qu'elle allait le renvoyer au Gabon car il avait tout perdu là-bas. Ses seules perspectives se trouvaient désormais en Suisse. Par ailleurs, le fait d'être homosexuel dans son pays d'origine était constitutif d'une infraction pénale, si bien qu'il avait très peur d'aller en prison s'il y retournait. Il était également inquiet pour ses enfants.

Le 12 novembre 2021, sa sœur avait appelé E______, sa demi-sœur, et F______, sa cousine, pour leur dire de venir au domicile conjugal car il y avait un problème. Elles les avaient rejoints à l'hôpital, puis ils avaient discuté de ce qui s'était passé. Il confirmait pour le surplus avoir bien eu rendez-vous à l'hôpital le jour des faits.

À la question de savoir à quelle fréquence D______ l'avait contacté à la suite de leur séparation, il avait répondu qu'elle ne l'avait contacté qu'à une seule reprise. Il pensait que sa sœur avait été contactée une fois par elle. C'était sa sœur qui l'avait informé que D______ l'accusait d'être homosexuel. Au total, 12 personnes avaient été contactées.

e.c. De son côté, D______ a expliqué que son époux l'avait délaissée dès son arrivée en Suisse. Il l'insultait régulièrement et elle avait vécu un calvaire. Elle ne comprenait pas pourquoi il avait quitté le domicile conjugal. Elle avait été obligée de contacter sa famille pour comprendre ce qui se passait, son époux l'ayant immédiatement bloquée sur son téléphone après son départ. Elle reconnaissait avoir envoyé un message dans lequel elle disait qu'il était "pédé", après qu'elle eut appris qu'il avait diffusé partout, à tort, qu'elle était atteinte du VIH.

f. Par courrier du 6 juillet 2022, D______ a communiqué au Ministère public le nom du site sur lequel elle avait trouvé le profil litigieux.

g. En date du 22 juillet 2022, le plaignant a réitéré ses réquisitions de preuves tout en sollicitant la production des mains courantes enregistrées à la police au nom du couple.

h. Deux mains courantes ont par la suite été versées à la procédure.

La première concernait un conflit survenu entre les parties le 5 novembre 2021. Ce jour-là, E______ avait contacté la police parce qu'elle s'inquiétait pour A______, séquestré par son épouse au domicile conjugal. Sur place, la police avait été mise en présence du fils de D______, qui avait expliqué qu'il existait des tensions dans le couple, mais pas de conflit. La précitée avait confirmé les dires de son fils par téléphone. A______ s'était quant à lui présenté au poste de police le 22 novembre 2021, expliquant que son épouse ne lui avait pas dit être atteinte du VIH et que, depuis l'intervention de la police au domicile conjugal, celle-ci était très agressive avec lui.

La seconde main courante avait été enregistrée le 22 novembre 2021, lorsque D______ avait demandé une patrouille pour constater les dégâts causés à son domicile par son époux. Elle jugeait inacceptable que ce dernier puisse prendre des affaires et sortir du logement sans son accord.

i.a. Le 13 septembre 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de D______ la condamnant pour diffamation, à la suite de la plainte de A______ du 4 mars 2022.

Dans sa décision, l'autorité a retenu qu'en alléguant auprès de tiers, soit en particulier auprès de la famille du plaignant vivant au Gabon, que ce dernier était notamment homosexuel, "pédé" et "LGBT", D______ avait intentionnellement atteint l'honneur de celui-ci, à tout le moins par dol éventuel, dans le principal objectif de dire du mal de lui.

i.b. Le plaignant a formé opposition et la procédure est toujours pendante par-devant le Ministère public.

C. Au terme de sa décision querellée, le Ministère public refuse les réquisitions de preuves sollicitées par A______ et classe partiellement la procédure ouverte à l'encontre de D______.

L'audition de E______ et F______ n'était pas pertinente dans la mesure où elles n'étaient pas des témoins directs des faits allégués par le plaignant. Quant à l'audition de G______, elle était inutile, divers messages ayant été versés à la procédure. S'agissant de la demande de séquestre du téléphone portable de D______, celle-ci était disproportionnée et inutile au vu du temps écoulé et des messages d'ores et déjà versés à la procédure.

Un classement s'imposait par ailleurs s'agissant des faits dénoncés par le plaignant. Les déclarations de A______ et de D______ étaient contradictoires et aucun élément objectif ne permettait d'appuyer une version plutôt qu'une autre. S'agissant du harcèlement dont se plaignait A______, il n'était pas établi que D______ l'avait importuné de manière répétée, ni durant une période prolongée, cela au point de l'entraver dans sa liberté d'action. Finalement, rien ne permettait non plus d'établir qu'elle serait l'auteur du profil litigieux et aucun acte d'enquête supplémentaire ne permettrait de le savoir.

D. a. Dans son recours, A______ prend des conclusions constatatoires et conteste le classement.

S'agissant de la plainte du 10 février 2022, et contrairement aux constatations du Ministère public, D______ n'avait que partiellement contesté les faits qui lui étaient reprochés. Elle avait en effet admis l'avoir traité de "pédé" à plusieurs reprises, avoir tenu des propos humiliants à son égard en lien avec sa condition médicale (hémorroïdes) et l'avoir contacté par téléphone après son départ du domicile, ainsi que plusieurs membres de sa famille au Gabon, en tenant des propos calomnieux, discriminatoires et incitant intentionnellement à la haine en raison de son orientation sexuelle. Plusieurs éléments de preuve figurant au dossier, ainsi que des "éléments de contexte", venaient confirmer qu'elle avait fait preuve de violences physiques et psychiques à son égard. Outre le constat médical attestant de douleurs compatibles avec les faits reprochés et l'alerte donnée par E______ à la police le soir des faits, il ressortait du rapport de renseignements de la police que D______ avait contacté les forces de l'ordre le 22 novembre 2021, indiquant que la cohabitation avec son époux était difficile et qu'il était inacceptable que ce dernier sorte sans son accord. Elle avait par ailleurs admis avoir agi contre lui par vengeance et fait preuve d'un comportement particulièrement virulent et menaçant. Quant au fils de l'intéressée, il n'avait jamais été confronté aux parties et sa crédibilité n'avait jamais pu être établie, de sorte que l'autorité ne pouvait valablement se fonder sur cet élément pour justifier un classement. S'agissant des menaces de renvoi au Gabon, elles devaient être interprétées à la lumière du rapport de dépendance qui existait vis-à-vis de son épouse, ainsi que de son inexpérience et méconnaissances des règles en Suisse.

Ensuite, le classement des faits constitutifs de contrainte par "stalking" (harcèlement obsessionnel) objets de la plainte du 4 mars 2022 relevait de l'arbitraire. D______ avait en effet reconnu l'avoir contacté à plusieurs reprises par téléphone, depuis différents numéros. Il ressortait en outre des nombreux messages envoyés aux membres de sa famille, ainsi qu'à des tiers, qu'il avait bien été importuné de manière répétée sur une période de plusieurs mois, au point d'entraver sa liberté d'action. À cela s'ajoutait le fait qu'elle formulait des accusations attentatoires à l'honneur et discriminatoires, lesquelles avaient eu un grave impact au sein de la communauté gabonaise en Suisse et au Gabon où l'homosexualité est punie par la loi et l'avaient obligé à s'isoler.

S'agissant des faits dénoncés dans sa plainte du 9 mai 2022, D______ n'avait jamais fourni d'explication sur la découverte du profil litigieux, ni n'avait communiqué le lien du site internet sur lequel elle avait prétendument trouvé celui-ci. Le Ministère public ne l'avait jamais relancée à ce sujet ni n'avait initié une quelconque démarche aux fins d'instruire ces graves infractions.

L'autorité intimée avait par ailleurs implicitement renoncé à la poursuivre sous l'angle de l'art. 261bis CP. Or, D______ avait admis l'avoir traité de "pédé" et reconnu être l'auteure des nombreux messages l'accusant de coucher avec des hommes et d'être LGBT. Ces propos discriminatoires et incitant à la haine avaient également été tenus devant la police le 9 mars 2022. Dans ces circonstances, le silence du Ministère public au sujet de cet état de fait constituait un classement implicite en violation de son droit d'être entendu.

Finalement, le rejet de ses réquisitions de preuves n'était pas justifié. E______ et F______ avaient été alertées par les membres de sa famille sur ce qu'il subissait au domicile de son épouse le 12 novembre 2021. Elles s'étaient en outre rendues sur place le soir des faits et avaient échangé avec le couple après leur passage à l'hôpital. F______ et G______ avaient par ailleurs reçu des messages de la part de D______ contenant des propos diffamatoires, voire calomnieux, discriminatoires à raison de l'orientation sexuelle et, somme toute, visant à l'humilier. Leur témoignage était donc tout à fait pertinent. Le refus de séquestrer le téléphone portable de la précitée au motif de l'écoulement du temps n'était pas justifié, dès lors qu'il n'était imputable qu'à l'absence d'action de l'autorité.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

Les déclarations du fils de D______ figuraient au dossier, de sorte qu'il pouvait librement les prendre en considération, étant rappelé que son audition n'avait pas été sollicitée par les parties. Quoi qu'il en soit, il ne s'était fondé sur les dires du précité que pour retenir que rien ne permettait d'appuyer davantage une version des faits plutôt qu'une autre.

L'autorité n'avait pas procédé au classement implicite de faits qualifiables au sens de l'art. 261bis CP, dès lors qu'ils avaient fait l'objet d'une ordonnance pénale. En réalité, le recourant se plaignait de la qualification juridique retenue par l'autorité. Or, cette question incombait aux autorités de poursuite et non aux parties. Quoi qu'il en soit, les faits dénoncés ne réunissaient pas les conditions de l'infraction précitée, la condition de la publicité faisant déjà défaut. Il ne ressortait pas non plus de la procédure que le comportement de D______ était dicté par des mobiles de haine envers la communauté homosexuelle.

c. Dans ses observations, D______ conteste l'ensemble des faits allégués par A______.

d. Dans sa réplique, le recourant précise ce qui suit.

Il ressortait des déclarations respectives des parties, ainsi que des captures d'écran produites, que D______ avait multiplié les appels, messages et médisances à son égard. En raison de son comportement, il était effrayé de répondre au téléphone, isolé de sa famille et ostracisé par plusieurs membres de sa communauté. Par ailleurs, l'allégation selon laquelle sa femme aurait découvert son profil sur un site de rencontre gay s'inscrivait précisément dans la suite de sa démarche entamée en février 2022 et consistant à dire à sa famille et à toute personne qui le connaissait qu'il était homosexuel.

S'agissant de l'infraction à l'art. 261bis CP, la condition de la publicité était donnée dans la mesure où les propos avaient été tenus devant de très nombreuses personnes de la communauté gabonaise de Genève, mais aussi d'autres pays africains. L'incitation à la haine pouvait de surcroît être retenue, D______ ayant agi dans le but de le dénigrer et l'humilier, le résultat ayant pour le surplus été atteint.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ont un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; arrêt du Tribunal fédéral 1C_79/2009 du 24 septembre 2009 consid. 3.5 publié in ZBl 2011 p. 275).

Il s'ensuit que les conclusions du recourant visant à la constatation d'une violation du droit à une enquête effective et à la constatation d'une violation du droit d'être entendu ne sont pas recevables, puisqu'il a pris une conclusion, formatrice, en annulation de la décision attaquée et en complément d'instruction.

1.3. Il importe par ailleurs de préciser qu'une partie des faits dénoncés par le recourant dans sa plainte du 4 mars 2022, à savoir le fait pour l'intimée d'avoir envoyé divers messages à des tiers, en particulier à la famille et aux amis du recourant au Gabon et à Genève, en propageant la rumeur selon laquelle il serait notamment homosexuel – faits constitutifs de diffamation – a fait l'objet d'une ordonnance pénale rendue le 13 septembre 2023 par le Ministère public et à laquelle le précité a formé opposition. Dans ces circonstances, il ne sera pas entré en matière sur les griefs de A______ ayant trait à ce complexe de fait. Aussi, et dans le cadre de l'examen de son recours visant les faits dénoncés dans sa plainte complémentaire du 4 mars 2022, seules les infractions aux art. 179septies et 181 CP seront examinées, dans la mesure où elles font l'objet de la décision querellée.

2.             2.1.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d).

Cette disposition doit être interprétée à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1).

2.1.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective.

Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_277/2021 du 10 février 2022 consid. 3.1.3; 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_277/2021 précité consid. 3.1.3; 6B_258/2021 précité consid. 2.2; 6B_1164/2020 précité consid. 2.2).

2.1.3. Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, soit une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance de classement (art. 310 al. 1 let. b et 319 al. 1 let. d CPP; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, p. 537, n. 1553 et 1555).

2.1.4. Pour les infractions poursuivies sur plainte, l'existence d'une plainte pénale valable constitue une condition à l'ouverture – plus exactement, à l'exercice – de l'action pénale au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 319 et 10a ad art. 310; cf. également ATF 118 IV 325 c. 2b p. 328 s.).

Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP).

3.1. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé.

Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime – notamment le conjoint (let. b) – et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2. p. 191; 129 IV 216 consid. 3.1 p. 222). À cet égard, deux cas distincts ne suffisent pas (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 126; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 22 ad art. 126 CP).

3.2. Conformément à l'art. 137 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui se rend coupable d'appropriation illégitime, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.

L'appropriation illégitime se poursuit sur plainte si l'infraction est commise au préjudice des proches ou des familiers (art. 137 ch. 2, 3ème hypo. CP).

3.3. Se rend coupable d'injure, quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire à la diffamation et à la calomnie (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 1 ad art. 177).

3.4. Conformément à l'art. 179septies CP, quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner est, sur plainte, puni.

Lorsque le téléphone est le moyen "normalement" utilisé pour commettre une infraction (injurier, diffamer, menacer, escroquer, extorquer), seule cette infraction sera retenue et l'art. 179septies CP devra s'effacer (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 8 ad art. 179septies).

3.5. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.

Une menace n'est punissable que si elle est contraire au droit. Soit l'auteur de la menace annonce un préjudice contraire au droit, et l'infraction est réalisée, soit l'évènement prédit est conforme au droit, et l'auteur n'est pas punissable (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand du Code pénal II, 2ème éd., Bâle 2017, n. 14 et 15 ad art. 180).

3.6.1. Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte (art. 181 CP).

3.6.2. La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée – plus d'un an – (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; 129 IV 262 consid. 2.3-2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_251/2020 du 17 novembre 2020, consid. 1.2). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime "de ses habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1).

3.7. Aux termes de l'art. 183 ch. 1, 1ère hypo. CP, quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté se rend coupable de séquestration.

3.8. Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle est puni (art. 261bis 1ère hypo. CP).

3.9. En l'espèce, et à toutes fins de clarté, il sera distingué ci-après entre la première plainte du recourant et les compléments à celle-ci.

a) Des faits dénoncés dans la plainte du 10 février 2022

Le recourant reproche à l'intimée de l'avoir violenté, physiquement et verbalement. À cet égard, il mentionne une altercation qui aurait eu lieu au domicile du couple le 12 novembre 2021. Or, une main courante au sujet de cet événement a été enregistrée à la police le 5 novembre 2021, de sorte que la date mentionnée par le recourant est erronée. Dans ces circonstances, sa plainte est tardive, à tout le moins s'agissant de l'infraction de voies de fait, aucun élément au dossier ne permettant de penser que la prévenue aurait agi à réitérées reprises, ni que le précité aurait subi des lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP, le constat médical ne mentionnant aucune lésion ni hématome.

Quant aux allégations du recourant selon lesquelles il aurait fait l'objet d'insultes et de menaces, voire de contrainte et de séquestration, de la part de l'intimée – ce que cette dernière conteste –, elles ne sont étayées par aucun élément du dossier. À cet égard, il importe de préciser que le fait pour l'intéressée d'avoir indiqué à la police, suite au départ de son époux, qu'il était inacceptable que ce dernier prenne des affaires et sorte du logement sans son accord ne constituait vraisemblablement pas un aveu de séquestration, mais traduisait plutôt son désaccord avec sa décision de la quitter. Par ailleurs, si la prévenue a reconnu, aux termes de son audition devant le Ministère public, avoir envoyé un message dans lequel elle avait utilisé le mot "pédé", elle ne reconnaissait pas pour autant l'avoir utilisé à de réitérées reprises ni avoir insulté le plaignant.

Le recourant reproche également à sa femme d'avoir pris la somme de CHF 250.- qui lui appartenait et de ne pas l'avoir remboursé. Or, la plainte du recourant s'agissant de ces faits apparait tardive dans la mesure où il les situe, aux termes même de son recours, avant l'altercation du 5 novembre 2021. Quoi qu'il en soit, la prévenue a expliqué avoir initialement conservé cet argent dans le but de déterminer son origine, avant d'allouer cette somme à l'achat de nourriture dans la mesure où le couple était endetté et qu'elle s'acquittait de tous les frais. Dans ces circonstances, il paraît exclu de pouvoir prêter un quelconque dessein d'enrichissement illégitime à l'intéressée, ce d'autant plus que le plaignant n'exerçait aucun emploi au moment des faits, de sorte qu'il est vraisemblable qu'elle ait dû s'acquitter de la majorité des charges du couple et que ce dernier se trouvait dans une situation financière déficitaire. Au vu du contexte, le litige qui oppose les parties relève du domaine civil, soit plus précisément de la question de la répartition des tâches et des frais au sein du couple, si bien qu'il n'appartient pas au Ministère public de le régler.

Au vu des développements qui précèdent, c'est à bon droit que le Ministère public a classé les faits objets de la plainte du 10 février 2022 – aucun acte d'enquête n'étant propre à établir les faits dénoncés – et rejeté les réquisitions de preuves du recourant visant à l'audition de E______ et F______.

b) Des faits dénoncés dans la plainte complémentaire du 4 mars 2022

Compte tenu de l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 13 septembre 2023, seule demeure litigieuse, dans le cadre du présent recours et s'agissant des faits dénoncés dans la plainte complémentaire du 4 mars 2022, la question de savoir si la prévenue s'est rendue coupable d'infractions aux art. 179septies et 181 CP.

En l'espèce, le recourant n'apporte pas la preuve que l'intimée l'aurait contacté de manière intempestive depuis le 22 novembre 2021. Ainsi, l'on ignore à quelle fréquence et sur quelle durée la prévenue l'aurait contacté suite à son départ du domicile. Aucun élément au dossier ne vient corroborer ses accusations. De surcroît, s'il a indiqué, au cours de l'instruction, que l'intéressée avait tenté de le contacter à plusieurs reprises sur son téléphone, il s'est ensuite contredit par-devant le Ministère public.

En outre, et bien que le recourant dénonce des appels et messages "incessants" adressés à des membres de sa famille et à ses amis, il n'a produit que quatre messages à l'appui de sa plainte, tous envoyés, selon lui, au cours du mois de février 2022, ce qui est insuffisant pour constituer un harcèlement obsessionnel au sens de la jurisprudence. En tout état, on peine à voir le rapport que tente de faire le recourant entre les messages envoyés à ses proches par la prévenue et une éventuelle contrainte commise à son encontre. Il ne ressort en effet pas des pièces produites que l'intéressée lui aurait demandé – par l'intermédiaire des destinataires – d'adopter un comportement particulier. S'il soutient qu'il se serait notamment isolé de sa famille et de ses proches, il ne le prouve pas et n'établit pas plus avoir été entravé dans sa liberté d'action en raison des agissements de la prévenue. Du reste, il n'allègue pas être retourné au domicile conjugal comme semblait pouvoir le souhaiter l'intimée.

Finalement, si le recourant prétend qu'une douzaine de personnes auraient été contactées par l'intimée, il n'a donné aucun détail sur leur identité, la date et la fréquence de ces contacts, de même qu'il n'a produit aucune preuve à l'appui de ses allégations, de sorte que celles-ci, en tout état non corroborées, sont trop vagues pour retenir une quelconque prévention pénale. L'audition de G______ ne changerait rien à ce constat, dans la mesure où le recourant a demandé à ce qu'elle soit entendue dans le but d'attester des messages qu'elle avait reçus et aux termes desquels la prévenue l'aurait notamment traité de "pédé" – volet de la procédure faisant l'objet de l'ordonnance pénale rendue le 13 septembre 2023 par le Ministère public.

C'est donc en vain que le recourant se dit victime d'une contrainte sous la forme de "stalking", ce notamment dans la mesure où lui-même ne prouve pas avoir reçu d'appels et/ou de messages de la part de l'auteure présumée, et que, de toute manière, les faits dénoncés ne revêtent pas l'intensité requise par la jurisprudence.

Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le comportement adopté par l'intimée n'est pas constitutif de contrainte, ni d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, l'intention faisant a priori également défaut sur la base des éléments au dossier. La décision de classement partiel du Ministère public était donc justifiée s'agissant de ces faits.

Par ailleurs et faute de prévention pénale suffisante, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé le séquestre du téléphone portable de la prévenue, cet acte d'instruction étant au demeurant disproportionné dans le cas d'espèce. En tout état, il apparait très peu probable que la prévenue ait conservé les messages litigieux et/ou son historique d'appels, voire même son téléphone portable, après avoir eu connaissance des plaintes du recourant.

c) Des faits dénoncés dans la plainte complémentaire du 9 mai 2022

Le recourant se plaint du classement ordonné à l'égard des faits dénoncés dans son courrier du 9 mai 2022, sans toutefois apporter la moindre explication qui viendrait soutenir ses allégations ni préciser quels actes d'instruction permettraient d'identifier l'auteur du profil litigieux.

Or, rien ne permet de soupçonner, à teneur du dossier, que la prévenue en serait à l'origine, ni qu'elle se serait procuré, sans droit, une photographie du recourant dans le but de le créer. En outre, dans la mesure où le recourant allègue que ladite photographie serait récente, on ne voit pas comment la prévenue aurait pu avoir accès à son téléphone portable, puisqu'il a quitté le domicile conjugal le 22 novembre 2021 et que les parties ne se sont pas revues depuis.

Quant au fait que l'intéressée ait pu formuler des déclarations peu claires ou ne pas avoir collaboré dans le cadre de la procédure à satisfaction du recourant, cela n'y change rien, étant rappelé qu'en qualité de prévenue, elle n'avait pas cette obligation. En tout état, et contrairement aux allégations du recourant, il s'avère que l'intimée avait bien communiqué au Ministère public le nom du site internet sur lequel elle expliquait avoir trouvé le profil du recourant. Or, ledit site n'apparait pas comme étant un site de rencontre gay.

Dans la mesure où la dénonciation du plaignant se fonde sur de pures conjectures, lesquelles ne sont étayées par aucun élément de preuve objectif au dossier, et qu'aucun acte d'instruction raisonnable n'apparait susceptible d'apporter d'élément complémentaire probant, le classement ordonné par le Ministère public doit être confirmé.

Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les allégations de violation de l'art. 261bis CP eu égard à ces faits.

d) Du classement implicite allégué par le recourant

Selon le recourant, le Ministère public aurait implicitement renoncé à poursuivre la prévenue sous l'angle de l'art. 261bis CP dans la mesure où aucun paragraphe à ce sujet ne figurerait dans l'ordonnance querellée.

À la lecture de son acte de recours et de sa réplique, il apparaît toutefois que ce grief se rapporte aux faits pour lesquels une ordonnance pénale a été rendue par le Ministère public le 13 septembre 2023, à savoir les propos que la prévenue aurait tenus auprès de tiers au sujet de sa prétendue homosexualité. Dans ces circonstances, il ne sera pas entré en matière sur ce grief dans le cadre de la présente procédure.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5. Le recourant succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais, au bénéfice de l'assistance judiciaire, il sera exempté des frais de la procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

6. La procédure n'étant pas terminée, une opposition à l'ordonnance pénale du 13 septembre 2023 ayant été formée par le plaignant, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, le conseil juridique gratuit de celui-ci (art. 135 al. 2 cum art. 138 al. 1 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à D______ et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).