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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17016/2023

ACPR/71/2024 du 31.01.2024 sur ONMMP/4536/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;RETARD;SIGNATURE
Normes : CPP.110; CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17016/2023 ACPR/71/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 31 janvier 2024

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ [VD], agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 novembre 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- la plainte déposée par A______ le 5 août 2023 contre C______,

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 14 novembre 2023, envoyée au plaignant – à l'adresse à D______ [GE] (no. ______ avenue 1______) qu'il avait communiquée –, par pli recommandé du même jour, retourné par l'office postal à l'expéditeur avec la mention "Inconnu à l'adresse",

- le courriel adressé par le greffe du Ministère public à A______ le 23 novembre 2023, l'informant que le pli qui lui avait été envoyé était revenu et l'invitant à communiquer son adresse,

- la réponse de A______, du 27 novembre 2023, expliquant que ses adresses postales, pour la notification du courrier, étaient à E______ [VD] (no. ______ chemin 2______, chez B______) ou à D______ (no. ______ avenue 1______, chez F______),

- le courriel du greffe du Ministère public l'informant que le courrier recommandé allait lui être adressé à E______ et l'invitant à faire figurer son nom sur la boîte aux lettres,

- le courriel de A______, du 27 novembre 2023, expliquant qu'il résidait en Algérie et que les adresses en Suisse étaient "uniquement pour recevoir le courrier",

- la notification, par le Ministère public, de l'ordonnance du 14 novembre 2023 à l'adresse de E______, par pli recommandé, le 30 novembre 2023 (distribution au guichet),

- le courriel adressé le 27 décembre 2023 par A______ au Ministère public, qui l'a transmis le lendemain à la Chambre de céans.

Attendu que :

- dans son courriel, A______ expose vouloir former recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière, dont il dit avoir pris connaissance le 22 décembre 2023.

Considérant, en droit, que :

- les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'intermédiaire de la police (art. 85 al. 2 CPP),

- toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP),

- les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenues de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (art. 87 al. 2 CPP),

- à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours,

- les requêtes écrites doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 2ème phrase CPP); en cas de transmission par voie électronique, la requête doit être munie d'une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP); un message électronique simple, non muni de ladite signature, ne répond dès lors pas aux exigences légales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2; cf aussi ACPR/803/2020 du 12 novembre 2020),

- en l'espèce, le prévenu s'est valablement vu notifier la décision querellée le 30 novembre 2023 à son adresse de notification à E______, en Suisse, de sorte que, formé le 27 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de dix jours, son recours est tardif,

- en effet, peu importe qu'il allègue avoir pris connaissance de la décision le 22 décembre 2023, celle-ci ayant été valablement notifiée le 30 novembre 2023, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP),

- en outre, un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite exigée par la loi pour le dépôt d'actes par écrit (art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP),

- partant, le courriel du 27 décembre 2023 ne remplit pas les conditions d'un recours, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP),

- les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).