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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9292/2021

ACPR/5/2024 du 09.01.2024 sur OTMC/3721/2023 ( TMC ) , ADMIS

Descripteurs : RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9292/2021 ACPR/5/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 9 janvier 2024

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant

contre l'ordonnance de prolongation de détention rendue le 11 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3

intimés

 


EN FAIT :

A.           Par acte reçu au greffe universel le 22 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu’au 13 mars 2024.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à sa libération immédiate, sous mesures de substitution consistant en une kyrielle d’interdictions de contact.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.             A______, ressortissant suisse né en 1957, domicilié à D______ [GE], marié et père de trois enfants majeurs, est en détention provisoire depuis le 13 décembre 2022, prévenu d’infractions répétées contre le patrimoine, à la législation sur les prêts COVID, contre le droit de la poursuite pour dettes et la faillite, ainsi que contre le droit fiscal. En bref, il lui est reproché d’avoir, à Genève, depuis 2019, notamment au travers de la fiduciaire E______ S.A. dont il était administrateur jusqu’à sa démission, le 13 décembre 2023, multiplié tromperies, documents fictifs et actes frauduleux en faveur de clients, personnes physiques ou morales, et causé un important préjudice financier (en l’état, non précisément chiffré) aux créanciers, notamment les collectivités publiques, de ceux-ci.

b.             Dans son recours, A______ déclare admettre « certains actes », qui tomberaient selon lui sous le coup « des art. 189 et 197 al. 5 CP » (sic). En tout état, il conteste avoir été mû par un dessein d’enrichissement illégitime (pièce PP 500'003).

c.              Pendant sa détention, A______ a démissionné de tous ses mandats d’administrateur. La cessation de deux derniers mandats, l’un dans une société F______ S.A. et l’autre, dans une société G______ S.A. en liquidation, n’est pas encore formellement enregistrée au Registre du Commerce. Pour la première société, A______ se voit reprocher la constitution fictive du capital social (CHF 50'000.-), en 2020 ; pour la seconde, tombée en faillite le 20 octobre 2022 et dont l’animateur est mort le ______ 2023 (pièce PP 107'002), il est accusé d’avoir indument prélevé quelque CHF 44'000.- issus d’un prêt COVID (audience d’instruction du 20 décembre 2023). E______ S.A., pour sa part, n’aurait plus ni activité ni employé depuis le mois d’avril 2023.

d.             La police a rendu des rapports circonstanciés sur les faits reprochés à A______, le dernier en date du 7 décembre 2023 ; elle a, en particulier, auditionné l’intéressé à six reprises, ainsi que nombre de ses partenaires en affaires, les membres de sa famille et le personnel de E______ S.A. Le Ministère public a entendu A______ à six reprises et ordonné de multiples perquisitions, notamment bancaires.

e.              Le casier judiciaire de A______ montre cinq condamnations depuis 2013 (parmi lesquelles, emploi illégal d’étrangers ; violation de l’obligation de tenir une comptabilité ; détournements de cotisations AVS/AI/LPP).

f.              À l’appui de la prolongation de détention présentement litigieuse, le Ministère public observait que les charges s’étendaient à mesure de nouvelles plaintes et que A______ ne les admettait que lorsqu’il était confondu par pièces. Devaient être établis ou infirmés les « éventuels liens » entre les plaintes touchant G______ S.A., ainsi que la cause d’un transfert de CHF 200'000.- [de la part d’un notaire vaudois, cf. pièces 200'922, 200'928, 311'001 ss] en faveur de la société H______ Sàrl, transfert que le prévenu n’avait que « survolé », mais qui apparaissait « essentiel ». À réception des pièces requises par suite de la plainte pénale sur l’abus présumé du prêt COVID à G______ S.A., A______ serait réentendu. Un risque de collusion subsistait, puisque « toutes les problématiques » ne pouvaient être abordées simultanément. Le risque de réitération reposait sur une condamnation de 2022 pour détournement de cotisations AVS, ainsi que sur la présomption que les seuls revenus (hors rentes AI et LPP) du prévenu, lequel était apparemment indifférent aux conséquences de ses actes, étaient d’origine délictueuse. Une prolongation de détention de trois mois permettrait de finaliser l’instruction.

C.           Dans l'ordonnance attaquée, le TMC fait droit aux arguments et conclusions du Ministère public. Les dénégations partielles de A______ entraînaient un risque de collusion très concret, et l’interdiction de contacter des personnes non encore entendues serait insuffisante et difficilement vérifiable. Ce risque ne pourrait cependant pas justifier indéfiniment le maintien en détention. Le risque de réitération se fondait sur la durée de la période pénale et l’antécédent de 2022, d’autant que le prévenu n’étayait pas ses allégations sur les revenus réels du groupe familial. À terme, des mesures de substitution « adaptées » pourraient contenir ce risque, vu la fin des mandats du prévenu. Le Ministère public était toutefois invité à entendre ou faire entendre « les » personnes à l’égard desquelles le risque de collusion était le plus important.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ s’en prend aux risques de collusion et de réitération. Le premier ne pouvait plus être admis, après plus d’une année de détention provisoire ; il était hypothétique, et non concret. Dans sa précédente décision, le TMC exhortait déjà le Ministère public à procéder aux auditions les plus pressantes sous cet angle. Toute la documentation relative aux prêts COVID était en main de la police. Quant au risque de réitération, la femme du recourant pourvoirait aux besoins courants, en cas de libération, comme en attestaient les pièces justificatives qu’il avait fait parvenir au Ministère public. Le principe de la proportionnalité était enfreint, car la procédure ne portait que sur « de petits délits économiques, ce qui permet[tait d’en] relativiser la gravité subjective ». À défaut, des mesures de substitution consistant en l’interdiction de contacter toutes les personnes impliquées dans les prêts COVID [41 noms] ou dans les constitutions fictives de capital [35 noms] seraient appropriées, tout comme l’interdiction d’accomplir la moindre démarche pour toute société au profit desquelles il avait été actif [37 noms]. Par ailleurs, sa santé était très dégradée.

En annexe, A______ produit, notamment, sa lettre du 21 décembre 2023 au Ministère public, détaillant, pièces à l’appui, les revenus du groupe familial, ainsi qu’un certificat médical des HUG, du 5 juillet 2023, constatant chez lui diabète, hypertension, hypercholestérolémie, coronaropathie chronique.

b. Dans ses observations, le Ministère public annonce la tenue d’une prochaine audience, le 19 janvier 2024 [relative à une plainte du 20 septembre 2023, cf. pièces PP 106'000 ss], ainsi que des investigations en cours à la police au sujet des CHF 200'000.- invoqués dans sa demande de prolongation. Il relève que A______ avait, certes, renoncé à administrer E______ S.A., mais sans pour autant demander la liquidation de la société, et que sa situation financière avant son incarcération était plus favorable que celle qu’il met aujourd’hui en avant : cela ne l’avait pourtant pas empêché de se livrer aux infractions poursuivies. L’efficacité des mesures de substitution proposées serait invérifiable.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre développement.

d.A______ réplique, se plaignant d’un traitement injustement sévère.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne s'exprime pas sur les charges retenues. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP ; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le recourant. Pour le surplus, le nombre de personnes, physiques ou morales, qui, sous la plume du recourant lui-même, seraient touchées par les mesures de substitution qu’il suggère donne une idée de l’ampleur de l’activité possiblement délictueuse qui est examinée par les autorités pénales.

3.             Le recourant affirme que le risque de collusion ne plus être valablement invoqué.

3.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1).

3.2.       En l'espèce, le risque de collusion ne peut plus être retenu, faute d’avoir été suffisamment caractérisé à mesure que l’instruction progressait et que le premier juge pressait le Ministère public de concentrer ses investigations sur « les » personnes envers lesquelles ce risque serait le plus criant – sans toutefois les nommer, lui non plus –.

Le Ministère public se retranche, si on le comprend bien, derrière l’impossibilité de mener ces auditions de front. S’il s’agit des développements relatifs à G______ S.A. et de « liens » à établir entre les plaintes qui concernent cette société, la préservation d’auditions à venir paraît d’autant moins aiguë que l’animateur de celle-ci est mort et qu’aucune indication n’est fournie sur d’autres personnes qui pourraient, ce nonobstant, contribuer à élucider les faits ou établir ces liens. Il ne ressort pas des observations du Ministère public que les investigations récemment lancées porteraient précisément sur ces problématiques. Au contraire, il y est question des CHF 200'000.- transférés à une autre société, H______ Sàrl, et de l’audition d’une personne déjà entendue par la police (cf. pièces PP 414'090 ss) au sujet de la plainte du 20 septembre 2023, touchant une association. On ne voit pas en quoi le fait d’avoir « survolé » la question du versement de CHF 200'000.- (apparemment, lors de l’audition de police du 17 mai 2023, cf. pièce PP 410'016) rendrait concret un risque de collusion sur ce point. La transaction, mise en évidence déjà dans le rapport de police du 1er novembre 2022 (pièce PP 200'922), soit avant l’appréhension et l’arrestation du recourant, a été étayée par des pièces bancaires obtenues le 23 janvier 2023 (pièces PP 311'003 ss.).

Là comme dans les escroqueries présumées aux prêts COVID, il semble que toutes preuves documentaires ont pu, voire pourront encore, être utilement recueillies, dès lors qu’elles sont et resteront hors d’atteinte du recourant.

Quant à la circonstance que le recourant n’aurait pas encore valablement démissionné de ses fonctions dans F______ S.A., on ne discerne ni où ni comment cette circonstance serait apte à entraver la manifestation de la vérité. La libération fictive de capital qui lui est, seule, reprochée dans ce contexte n’est pas différente du modus operandi que, à teneur de la prévention notifiée le 14 décembre 2022, il est soupçonné d’avoir utilisé avec quatre autres sociétés (pièce PP 500'002). Le montant considéré (CHF 50'000.-), sans être anodin, n’a pas la même quotité ni n’atteint le même bien juridique que dans le cas des prêts COVID.

4.             Le recourant conteste présenter un risque de récidive.

4.1.       Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure que, en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1).

4.2.       En l'espèce, les biens juridiques que pourrait avoir lésés le recourant ne mettent pas en jeu la sécurité publique ni l’intégrité physique d’autrui. Que sa prise de conscience (ou son indifférence) ne soit pas ce qu’attendrait le Ministère public relève davantage d’un élément de fixation de la peine, le moment venu, que d’un facteur d’appréciation du risque de récidive.

À cet égard, les mesures prises par le recourant revêtent une plus grande pertinence. Peu importe qu’il ne s’y soit apparemment résolu qu’après une année de détention.

Or, le recourant, dont le casier judiciaire n’est, certes, pas exempt d’antécédents à rapprocher des faits poursuivis, a maintenant renoncé à tous ses mandats d’administrateur et mis fin au principal d’entre eux, celui de sa société fiduciaire, laquelle paraît avoir été le principal outil de commission des infractions qui lui sont reprochées.

Par ailleurs, si le Ministère public souligne la situation patrimoniale actuelle, péjorée, du recourant, il ne conteste pas pour autant la véracité des précisions, documentées, que celui-ci lui a fournies, le 21 décembre 2023, sur les revenus du groupe familial qu’il forme avec sa femme et deux de ses enfants. Or, ces revenus, sans être confortables, ont le mérite d’être suffisamment certains et réguliers, puisqu’ils se composent de rentes d’assurances sociales et de prévoyance professionnelle, d’une part, et des salaires de sa femme, d’autre part. Une baisse possible du niveau de vie n’est pas encore à elle seule un incitatif concret à la récidive, d’autant moins avec la santé dégradée du recourant dont témoigne le certificat médical des HUG du 5 juillet 2023.

Le pronostic exigé par la jurisprudence ne se présente donc pas sous un jour défavorable.

En définitive, le risque de réitération, s'il n’est pas réduit à néant, ne subsiste pas dans une grande intensité. Pour des raisons de proportionnalité et de contrôle pratique, on ne saurait le pallier, par exemple, au moyen d’une interdiction de prendre une nouvelle activité professionnelle indépendante. On ne voit pas quelle autre mesure de substitution entrerait en considération.

5.             De ce qui précède, il résulte que le recours doit être admis.

6.             Le recourant, qui a gain de cause, ne supportera pas de frais (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP).

7.             La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, son défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet le recours, annule la décision attaquée et ordonne la mise en liberté immédiate de A______, s’il n'est retenu pour autre une cause.

Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt – préalablement par courriel – au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

En communique le dispositif – uniquement par courriel – pour information à la prison de B______.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).