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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19944/2023

ACPR/1005/2023 du 29.12.2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.01.2024, 7B_25/2024
Descripteurs : AUDITION OU INTERROGATOIRE;POLICE;PREUVE ILLICITE
Normes : CPP.141; CPP.142; CPP.158; CPP.306

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19944/2023 ACPR/1005/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 29 décembre 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me J______, avocat, ______[GE],

recourant,

 

contre le refus, rendu le 16 octobre 2023 par le Ministère public, de retirer diverses pièces de la procédure,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           a. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 17 octobre 2023, A______ recourt contre la décision du 16 précédent, communiquée par e-fax le jour même, par laquelle le Ministère public a décidé qu'aucune pièce ne serait retirée de la procédure.

Il conclut, au préalable, à l'octroi de mesures provisionnelles et, au fond, sous suite de frais et dépens, au constat de l'inexploitabilité de propos informels tenus à la police, à leur retrait du dossier, ainsi que des pièces (qu'il énumère) y faisant référence, à leur conservation à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis à leur destruction.

b. Par ordonnance du 18 octobre 2023, la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles (OCPR/64/2023).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né en 1994, a été arrêté par la police le 14 septembre 2023.

Il a été placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) le 17 septembre jusqu'au 15 décembre 2023, prolongée jusqu'au 15 mars 2024. Sa demande de mise en liberté formée le 20 novembre 2023 a été rejetée par la Chambre de céans le 12 décembre 2023.

b. Il est prévenu de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 et 2 CP), subsidiairement tentative de séquestration et enlèvement (art. 22 cum 183 ch. 1 CP), actes préparatoires délictueux de meurtre (art. 260bis al. 1 let. a CP), pour avoir à Genève, le 14 septembre 2023, vers 19h15, à hauteur du préau de l'école primaire C______, intentionnellement, enlevé l'enfant D______, né le ______ 2020, dans le but de le tuer, étant précisé qu'au moment des faits, la sœur de ce dernier, âgée de 16 ans, n'a pas été en mesure d'empêcher le prévenu de quitter les lieux avec son frère dans ses bras et que c'est grâce à l'intervention d'un témoin que le prévenu a lâché l'enfant, avant de prendre la fuite en courant, non s'en avoir au préalable tenté de frapper ledit témoin. Il lui est en outre reproché d'avoir empêché les policiers de procéder à sa fouille complète, soit un acte entrant dans le cadre de leurs fonctions (art. 286  CP).

c. À teneur du rapport d'interpellation du 14 septembre 2023, A______ tenait des propos incohérents et semblait souffrir de troubles psychologiques.

d. Le rapport d'arrestation du 15 septembre 2023 mentionne ce qui suit : "Acheminé au VHP, [A______] A______ a été soumis à un éthylotest, qui s'est révélé négatif. Au moment de la fouille de sécurité, il s'est violemment opposé aux gendarmes, à plusieurs reprises. Au final, il a été fait appel à un médecin afin de calmer [A______] A______. La Dre E______ de F______ est intervenue. Dans un premier temps, elle a administré 2mg de Temesta, ce qui n'a pas permis [de l'apaiser]. Notons que lors d'un échange informel réunissant les policiers, la praticienne et le prévenu, ce dernier a indiqué qu'il entendait des voix et que ces voix lui avaient ordonné "de le tuer". Au final, la Dre E______ a fait appel à une ambulance via le 144 et ordonné l'acheminement du prévenu aux Urgences de psychiatrie des HUG (ci-après : HUG), sous garde policière".

Il est précisé, sous les rubriques "Faits reprochés" et "Auditions" que A______ n'a pas pu être auditionné. En outre, il n'a pas été "en mesure de signer un quelconque document de procédure, au vu de son état psychologique".

e. À la suite de cette hospitalisation, A______ a été placé à des fins d'assistance, du 15 septembre au 5 octobre 2023, à l'Unité G______ de [l'établissement] H______, avant d'être transféré à la prison de B______.

f. Selon l'expertise psychiatrique du 4 octobre 2023, ordonnée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans le cadre du placement susmentionné, A______ présentait une décompensation délirante d'une schizophrénie paranoïde.

g. Par lettre manuscrite, reçue le 12 octobre 2023 au Ministère public, A______ a expliqué avoir cru que l'enfant était son neveu et qu'il "était enlevé par des personnes étrangères".

h. Par pli du 15 octobre 2023, A______ a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité le retrait de diverses pièces de la procédure, lesquelles seraient inexploitables car utilisant un "échange informel" avec lui-même, les policiers et le médecin qui l'a ausculté.

i. Entendu pour la première fois à la police le 18 octobre 2023, il a ajouté avoir pris l'enfant "pour le mettre en sécurité".

j. Devant le Ministère public, le lendemain, il a en substance confirmé ses précédentes déclarations. Il avait toutefois constaté – lors de la consultation du dossier – qu'il "y avait plein de choses qui n'allaient pas", notamment que, contrairement à ce que les policiers avaient mentionné, il n’avait pas voulu frapper le témoin, ni tuer l'enfant. Interrogé par le Procureur qui lui demandait s'il avait dit quelque chose aux policiers et au médecin, il a répondu "l[e] médecin à un moment donné m'a posé une question, à savoir si j'en voulais à l'enfant et j'ai répondu que non". Enfin, lorsque le Procureur s'est référé à une conversation informelle au commissariat où il aurait dit au policier et au médecin qu'il avait pris l'enfant car des voix lui avaient dit qu'il fallait qu'il le tue, il a répondu que "ce n'é[tait] pas vrai". Il n'avait "jamais dit cela", c'était "une faute de la personne qui a écrit le rapport".

k. S'agissant de sa situation personnelle, A______, est de nationalité française, célibataire, domicilié à I______ [France], sans profession et au bénéfice de l’aide sociale. Sa famille et sa curatrice vivent également en France. Il souffre de schizophrénie et a été hospitalisé à plusieurs reprises dans des établissements psychiatriques fermés, pour la dernière fois début septembre 2023. Aucune inscription ne figure à son casier judiciaire suisse.

C. La décision querellée est ainsi libellée :

"Référence est faite à votre efax du 15 octobre 2023, reçu ce jour par le Ministère public, missive jointe en annexe.

Aucune pièce ne sera retirée de la procédure […]. "

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir – sans motiver sa décision – refusé de retirer l'échange informel intervenu en violation de ses droits de la défense et constituant ainsi une preuve inexploitable. Le rapport d'arrestation du 15 septembre 2023 ainsi que toutes les pièces faisant référence audit échange devaient être retranchés de la procédure.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut, avec suite de frais, au rejet du recours, se référant expressément – pour la bonne compréhension des faits – au rapport de renseignements du 18 octobre 2023 et au procès-verbal d'audience du lendemain, qu'il produits en copie.

c. Le recourant a répliqué. En l'absence de motivation du Ministère public, y compris dans ses observations au recours, la violation du droit d'être entendu n'avait pas été réparée. Si le rapport de police du 18 octobre 2023 ne faisait pas référence à la preuve inexploitable, tel n'était pas le cas du procès-verbal d'audience du 19 octobre 2023, de sorte que, par cascade de preuve, ledit procès-verbal devait également être écarté de la procédure, puis détruit.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP; ATF 143 IV 475 consid. 2.9; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4.3).

2.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendu.

2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; ATF 135 I 265 consid. 4.3 p. 276).

Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours qui jouit d'un plein pouvoir d'examen. Cela vaut également en présence d'un vice grave lorsqu’un renvoi à l’instance précédente constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de ladite partie à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1).

2.2. En l'espèce, le Ministère public n'a pas motivé sa décision ni ne s'est exprimé davantage dans ses observations. Cela étant, il a transmis à la Chambre de céans les pièces qu'il considérait nécessaires à "la bonne compréhension des faits". Le recourant a eu, à nouveau, la possibilité d'exposer ses moyens. La violation du droit d'être entendu a donc été réparée durant la procédure de recours. Dite réparation n'induit aucun préjudice pour le recourant. En effet, la Chambre de céans statue avec un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) sur les problématiques dont elle est saisie. À cela s'ajoute qu'un renvoi de la cause au Ministère public pour ce motif constituerait une vaine formalité, au vu de la discussion qui suit.

Ces considérations scellent le sort du grief.

3. Le recourant se plaint d'une violation des art. 141 et 158 CPP en lien avec des propos mentionnés dans le rapport d'arrestation, alors qu'il n'avait pas été valablement informé de ses droits, en particulier de celui de refuser de déposer contre lui-même. Il demande ainsi le retrait des pièces en faisant mention.

3.1. La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public (art. 299 al. 1 CPP).

3.2. Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l’infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations (art. 306 al. 1 CPP). La police doit notamment : a. mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves ; b. identifier et interroger les lésés et les suspects ; c. appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire (al. 2). Sous réserve de dispositions particulières, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l’instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte (al. 3).

L'art. 142 al. 2 CPP prévoit que la police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements.

Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est avisé de façon complète de ses droits et obligations (art. 143 al. 1 let. c CPP).

Selon l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend : a. qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions ; b. qu’il peut refuser de déposer et de collaborer ; c. qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office ; d. qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète. Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (al. 2).

3.3. Les interrogatoires de la police doivent être compris dans un sens formel, conformément à l'art. 142 al. 2 CPP et ils englobent aussi les discussions informelles. La police (et non le ministère public ou les tribunaux) peut entamer des discussions informelles avec les personnes prévenues dans le but de clarifier les faits et de déterminer les infractions qui ont été commises (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 14 ad art. 306 CPP, et les références citées).

Selon la jurisprudence, la police peut – même après l'ouverture de l'instruction et sans délégation formelle du ministère public – procéder à des actes simples ("einfache Erhebungen") destinés à clarifier les faits, comme par exemple identifier des lésés, des témoins, etc., puis les interroger à titre informatif ("informatorische Befragung") afin de déterminer s'ils sont en mesure de faire des déclarations pertinentes en lien avec les faits sous enquête. Les parties ne peuvent pas participer à de tels actes (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 et les références citées ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2021 du 11 octobre 2021 consid. 2.3.3 ; 6B_1080/2020 précité consid. 5.4 ; 6B_1023/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.2.2 ; 6B_217/2015 du 5 novembre 2015 consid. 2.2, non publié à l'ATF 141 IV 423).

La doctrine mentionne également le cas de déclarations spontanées, qui n'ont pas été provoquées par l'autorité, comme des plaintes pénales, des appels d'urgence ou des aveux ad hoc (cf. A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 6 ad art. 142 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 4a ad art. 142), ou encore des discussions sur des aspects organisationnels, liés à la conduite de la procédure (fixer la date d'un acte de procédure, discuter de la suite de la procédure, notamment des preuves qui restent à administrer, etc.) (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 2 ad art. 142).

Toutefois, cette première prise de contact ne devrait pas déboucher sur une audition avant l'heure des personnes concernées. Ces dernières peuvent tout au plus être appelées à décliner leur identité et, succinctement, leurs liens avec les parties ou l'état de fait à élucider, de manière à ce que le ministère public soit en mesure de se prononcer sur la pertinence de l'audition et/ou leur statut lors de celle-ci (A. GUISAN, La violation du droit de participer [art. 147 CPP], PJA 2019 337 ss, p. 340).

De tels interrogatoires – aussi dits "de porte à porte" ("Klinkenputzen" ; cf. L. BÜRGE, Polizeiliche Ermittlung und Untersuchung, 2018, p. 196 nbp 1142) ou "auditions ad hoc" (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 4a ad art. 142) – doivent être interrompus aussitôt qu'il est établi que l'intéressé dispose d'éléments utiles à l'enquête, pour ne reprendre que lors d'une audition formelle, en présence des parties (B. A. TANNER, Das Teilnahmerecht der Privatklägerschaft nach Art. 147 StPO und seine Grenzen, Zurich 2018, p. 141 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich 2017, n. 1233 nbp 81 ; D. BONIN / G. MÜNCH, note sur l'arrêt UH130204 de l'Obergericht Zurich, forumpoenale 4/2014 214 ss, p. 217). En revanche, si, passé ce stade, la discussion informelle se poursuit, elle devient matériellement une audition au sens des art. 142 ss CPP et doit dès lors respecter les règles applicables en la matière, dont les informations à donner au comparant (cf. not. art. 158 CPP) (cf. A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], op. cit., n. 5 s. ad art. 143). Il convient de déterminer, par une analyse ex post, le moment exact à partir duquel l'intensité des soupçons préexistants faisait que la police ne pouvait plus se contenter d'un échange informel ; la doctrine relève le caractère délicat d'un tel exercice (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], op. cit., n. 10 ad art. 143 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 4b ad art. 143 ; B. A. TANNER, op. cit., p. 141).

3.4. En l'espèce, les propos litigieux – contestés par le recourant – auraient été tenus au poste de police, après son interpellation et avant l'ouverture de l'instruction par le Ministère public. Il n'appartient pas à la Chambre de céans de statuer sur le contenu des révélations mentionnées au rapport de police. Seule doit ici être examinée la question de savoir si l'échange de propos entre la police, le médecin et le recourant a été mené dans le cadre de discussions informelles, autorisées par l'investigation policière, selon les principes jurisprudentiels et doctrinaux sus-rappelés.

En l'occurrence, les policiers sont intervenus, sur appel de la CECAL, en raison d'une tentative d'enlèvement d'enfant. À la suite de son interpellation, au poste de police, le recourant a été interrogé oralement sur les motifs qui l'auraient poussé à agir, après que l'intervention d'un médecin eut été nécessaire en raison de son état psychologique. Dans ce contexte, cette manière de faire ne sortait pas du cadre de discussions informelles, autorisées au moment de l'interpellation d'un suspect, en vue notamment de clarifier les faits. Le recourant reproche aux policiers d'avoir procédé à son "audition", sans lui avoir préalablement communiqué ses droits au sens de l'art. 158 CPP. Or, il ne ressort pas du rapport d'arrestation que les policiers se seraient livrés à une véritable audition, lors de laquelle il aurait été invité à s'exprimer sur les faits et aurait répondu aux questions des policiers (cf. art. 143 al. 4 et 5 CPP). Le recourant fait d'ailleurs référence à une question posée par le médecin et n'allègue pas que d'autres questions lui auraient été posées par les policiers, ni n'expose lesquelles. La brève mention de l'échange informel dans le rapport montre que celui-ci n'a pas été au-delà des investigations policières autorisées et ne saurait ainsi être qualifié d'audition au sens des art. 142 ss CPP.

Par conséquent, l'art. 158 CPP ne trouvait pas application à ce stade.

Le grief d'inexploitabilité de l'échange informel mentionné dans le rapport d'arrestation et dans les pièces subséquentes ne peut ainsi qu'être rejeté (art. 158 al. 2 CPP).

Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond d'apprécier l'ensemble des preuves (cf. art. 331 CPP; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1B_63/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.3 et 2.6).

4. Infondé, le recours doit être rejeté.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

6. La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/19944/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00