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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8268/2023

ACPR/942/2023 du 05.12.2023 sur ONMMP/3399/2023 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE GRAVE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE
Normes : CPP.310.al1.leta; CP.122.al1; CP.123

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8268/2023 ACPR/942/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 5 décembre 2023

 

Entre

A______, représenté par Me Duy-Lam NGUYEN, avocat, De-Candolle Avocats, place des Eaux-Vives 3, 1207 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 août 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 10 septembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 août précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 1er février 2023 contre B______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 1'800.-, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la procédure au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

b. Le recourant, au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite depuis le 2 mars 2023, a été dispensé du versement de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 1er février 2023, A______ a déposé plainte pénale contre B______ et son père, C______, pour "agression".

Le 16 janvier 2023, il avait croisé devant le magasin de peinture D______, sis rue 1______ no. ______, son ancien employeur, C______, lequel s'était dirigé vers lui alors qu'il se trouvait dans son véhicule stationné à cet endroit. Une discussion au sujet de salaires non versés s'était ensuivie puis s'était transformée en altercation. C______ l'avait saisi à la gorge, puis avait dirigé un cutter vers son visage avant de planter l'objet dans la portière de la voiture. Il (le plaignant) était alors sorti du véhicule, également muni d'un cutter, et avait poursuivi C______, qui s'était réfugié à l'intérieur du magasin. Le personnel de l'établissement avait tenté de les calmer. Il était ensuite sorti et avait téléphoné à un ami, E______ – qui se trouve également être le cousin de C______ –, afin qu'il vienne prendre en charge le dernier nommé. C______ avait, quant à lui, appelé son fils, B______, afin qu'il vienne sur place. À ce sujet, le précité lui avait dit: "Mon fils va arriver pour t'écraser ici". Arrivé sur les lieux, E______ avait essayé de calmer la situation. Cependant, B______ était arrivé derrière lui et lui avait donné un coup à l'arrière de la tête avec un objet métallique, ce qui l'avait fait chuter au sol. À ce moment, C______ avait posé un genou sur son cou, en appuyant très fort. Il avait failli perdre connaissance. Alors qu'il était immobilisé au sol, B______ lui avait donné des coups de pieds sur la jambe gauche tandis que C______ l'avait mordu au niveau de la joue droite. Il avait ensuite réussi à se dégager et avait, muni de son cutter, couru après B______ qui s'était réfugié dans le magasin. Il (le plaignant) avait alors donné trois coups de poing au précité. Une fois sorti, il avait vu C______ tenir son cutter ouvert. E______ était immédiatement intervenu pour empêcher le prénommé d'agir. Il avait appelé la police et les trois autres protagonistes avaient quitté les lieux. Il avait été conduit à l'hôpital en ambulance pour y recevoir des soins.

b. A______ a été examiné, le jour même, aux urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après, HUG). Au personnel soignant, il a expliqué avoir eu une altercation avec son patron – en lien avec un conflit financier les opposant – au cours de laquelle celui-ci l'avait étranglé, puis avait appelé d'autres individus venus avec une barre de fer, avec laquelle ils l'avaient frappé au niveau du crâne, des membres inférieurs et au dos. L'un des individus l'avait également mordu au niveau de la mâchoire droite.

L'examen clinique a mis en évidence une douleur à la mobilisation de la hanche gauche, en rotation externe et à la palpation, une plaie non suturale de 2-3 cm de diamètre au niveau de la mâchoire droite [photographie produite], ainsi qu'une douleur à la palpation du scalp occipital, sans plaie. De plus, une fracture déplacée du côté gauche du cartilage thyroïde avait été constatée au CT cérébral, laquelle avait nécessité une intervention chirurgicale sous forme de laryngoscopie directe, le 25 janvier 2023. L'opération avait duré 145 minutes.

c. Entendu par la police le 2 février 2023, C______ a expliqué avoir repoussé A______ car ce dernier se dirigeait rapidement vers lui. Le plaignant s'était alors rendu à l'arrière de son véhicule pour en sortir un cutter ou couteau. Pour se défendre, il l'avait saisi au niveau de la taille et mis au sol, puis l'avait "fortement" étranglé avec sa main et l'avait mordu au niveau de la bouche. Ses agissements s'expliquaient par le fait qu'il avait "beaucoup de haine". Son cousin, E______ l'avait alors saisi pour le séparer du plaignant, lequel s'était relevé et avait couru après son fils, B______, avec un cutter à la main. A______ n'avait pas touché son fils puisque celui-ci s'était réfugié dans le magasin de peinture. Le plaignant en était ressorti, puis avait quitté les lieux en voiture. Son fils, son cousin et lui-même étaient aussi partis.

Sur question, il a exposé que B______ était arrivé environ cinq minutes après le début du conflit. Celui-ci n'avait rien fait lors de cette altercation. En particulier, il n'avait vu personne donner un coup à l'arrière de la tête du plaignant avec un objet métallique.

d. À l'issue de son audition, C______ a déposé plainte contre A______ pour menaces.

e. Auditionné par la police le 21 mars 2023, B______ a déclaré avoir reçu un appel de son père, C______, lui expliquant qu'il se faisait agresser et avait besoin qu'il vienne "urgemment" l'aider. Il s'était donc rendu sur les lieux de l'altercation, où E______ arrivait au même instant. Son père et un autre individu étaient au sol en train de se battre. E______ et lui-même les avaient séparés. Il avait fait la morale à son père en lui disant qu'il n'avait plus l'âge pour se battre, puis ils étaient tous partis. Il contestait avoir donné un coup à A______.

f. Quant à E______, il a notamment expliqué à la police, le 15 mars 2023, s'être rendu sur les lieux de la bagarre après avoir reçu un appel de A______ – un ami – qui lui avait demandé de venir car il était en train de se disputer avec C______, son cousin. Ce dernier avait également tenté de le joindre, sans succès. Arrivé sur place en même temps que B______, il avait vu A______ et C______ au sol. B______ et lui-même les avaient séparés. Ils étaient ensuite tous partis, chacun de leur côté. Il n'avait pas vu B______ donner un coup au plaignant. Le jour des faits, il n'avait vu aucune blessure sur A______ ou C______.

g. Selon le rapport de renseignements établi par la police, la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) avait sollicité leur intervention, le 16 janvier 2023, à 08h06, à la rue 1______ no. ______, pour un homme blessé à la suite d'une bagarre. Sur place, A______ présentait une plaie au niveau du bas de la lèvre, une douleur au niveau de la jambe gauche, ainsi que dans le bas du dos. Aux policiers, la victime avait exposé avoir été frappée par deux individus, des connaissances, à l'aide d'une barre de fer car il leur devait de l'argent. Le dialogue était compliqué car l'intéressé ne parlait que l'arabe. Une ambulance avait pris en charge le blessé jusqu'aux urgences. C______, B______ et E______ étaient membres de la même famille.

h.a. Par ordonnance pénale du 28 août 2023, le Ministère public a notamment déclaré A______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP) pour s'être, le 16 janvier 2023, "lors d'une altercation l'ayant opposé à C______, saisi d'un cutter et d'avoir sorti la lame dudit cutter afin que C______ recule, l'effrayant de la sorte".

L'intéressé y a formé opposition.

h.b. Le même jour, l'autorité précitée a, par ordonnance pénale, notamment déclaré C______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), pour avoir saisi la gorge de A______ alors que celui-ci était à terre et l'avoir mordu au niveau de la joue droite, lui occasionnant de la sorte des lésions. Par acte séparé du même jour, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______ en lien avec les autres faits reprochés à C______ (art. 310 al. 1 let. a CPP).

A______ a également fait opposition à l'ordonnance pénale précitée. Aucun recours n'a été formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle susvisée.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère qu'aucune infraction ne pouvait être reprochée à B______. En effet, ce dernier avait contesté les faits reprochés. De plus, tant C______ que E______ avaient déclaré que B______ n'avait assené aucun coup au plaignant. Partant, il était décidé de ne pas entrer en matière sur ces faits (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait tout d'abord valoir une constatation incomplète des faits. Les versions de C______ et B______ étaient peu crédibles – car contradictoires et imprécises – et devaient être examinées avec circonspection compte tenu de leur lien de parenté. L'état de faits aurait ainsi dû être complété par l'audition des employés du magasin de peinture, le dépôt des vidéos de surveillance dudit magasin, ainsi que par la confrontation des parties.

Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 310 al. 1 CPP. B______ avait agi en qualité de coauteur de lésions corporelles graves (art. 122 al. 1 et 2 CP) et de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), en le frappant avec un objet métallique alors qu'il était immobilisé au sol par C______, ce qui lui avait causé des séquelles durables et un arrêt maladie. La jurisprudence admettait d'ailleurs qu'un danger de mort existait lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité, sans pour autant lui causer d'autres lésions que des égratignures et des ecchymoses et sans qu'elle ait perdu connaissance (ATF 124 IV 53), ce qui était le cas en l'espèce. Compte tenu de son récit cohérent et crédible et des incohérences relevées dans le discours des autres protagonistes, des indices suffisants permettaient de penser que B______ pouvait être l'auteur des faits dénoncés. De surcroît, des actes d'instruction (énumérés ci-dessus) pouvaient être diligentés pour éclaircir les faits, qui étaient, en tout état, graves. Une non-entrée en matière était donc exclue à ce stade. Partant, une instruction devait être ouverte.

Par ailleurs, il produit de nouvelles pièces, notamment des photographies de son véhicule endommagé.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

Les déclarations de C______ et B______ étaient confirmées par E______, qui était certes apparenté aux précités, mais était également un ami du recourant. E______ n'avait ainsi aucune raison de léser celui-ci en ne disant pas la vérité quant à l'implication de B______. Ses déclarations étaient donc crédibles et fiables. Ainsi, aucune infraction ne pouvait être reprochée à B______.

S'agissant des actes d'instruction requis, le plaignant ne les avait pas sollicités plus tôt. Le rapport de police ne faisait pas état d'éventuelles caméras de vidéosurveillance ayant pu filmer la scène. Rien n'indiquait non plus que des employés du magasin de peinture auraient été témoins des faits. Leur audition n'était donc pas pertinente. Enfin, en l'absence d'autres éléments de preuve objectifs, une confrontation entre les parties n'était d'aucune utilité et ne permettrait pas d'établir les faits.

c. A______ réplique.

Il n'avait pas été en mesure de formuler des réquisitions de preuve avant d'avoir pris connaissance du dossier. La crédibilité de E______ n'était pas établie, étant donné que celui-ci lui avait dit qu'il risquait d'avoir des problèmes en Tunisie s'il témoignait contre C______. Finalement, il ressortait du dossier que des employés du magasin de peinture avaient assisté à l'altercation.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites devant la Chambre de céans sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2. Le recourant se plaint tout d'abord d'une constatation incomplète et erronée des faits.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

3. Le recourant fait ensuite grief au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre B______.

3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310).

3.2.1. Des lésions corporelles sont graves si l'auteur a blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP), a mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou a défiguré une personne d'une façon grave et permanente (art. 122 al. 2 CP) ou encore a fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122 al. 3 CP).

3.2.2. Les lésions corporelles simples sont celles qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP, mais qui vont au-delà de l'atteinte physique ne causant pas de dommage à la santé qui caractérise les voies de fait (art. 126 CP). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe ; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1).

3.3. En l'espèce, si les versions des parties divergent sur le déroulement de l'altercation du 16 janvier 2023, aucun élément ne permet toutefois, à ce stade de la procédure, de dénier d'emblée et sans équivoque, tout crédit aux allégations du recourant – corroborées, s'agissant des lésions subies, par les constats médicaux produits –, ni de leur conférer une force probante moindre que celles des mis en cause.

Au contraire, l'analyse du dossier met en lumière certaines contradictions dans le récit de ces derniers. En effet, B______ conteste avoir frappé le recourant, reconnaissant uniquement avoir séparé celui-ci et son père. Cependant, il ressort des allégations de C______ qu'après s'être relevé, le recourant avait couru après B______, avec son cutter à la main. Ce point est également confirmé par le recourant. L'on peine à comprendre – en l'absence d'actes d'instruction – pourquoi le recourant aurait agi ainsi si l'intéressé n'avait pas pris part à l'altercation.

De plus, les déclarations concordantes de C______, E______ et B______, quant au rôle joué par le dernier cité dans l'altercation, ne sont corroborées par aucun autre élément probant. Elles doivent, en outre, être examinées avec prudence, compte tenu des liens de parenté unissant les précités; prudence qui imposait une confrontation des protagonistes, ce d'autant que les auditions de E______ et B______ ont eu lieu près de deux mois après les faits, leur laissant la latitude d'accorder leurs versions.

La commission des faits dénoncés par le recourant – qu'il appartiendra au Ministère public de qualifier juridiquement mais qui relèvent d'une certaine gravité – ne paraît donc, à ce stade, pas exclue.

À cela s'ajoute qu'il appert que la procédure contient des éléments de nature à éclairer les évènements ou à tout le moins propres à apporter des renseignements utiles, pour apprécier les versions des faits des parties. En effet, selon les déclarations concordantes de ces dernières, l'altercation s'est déroulée tant devant qu'à l'intérieur du magasin de peinture, de sorte qu'un ou des employé(s) a vraisemblablement assisté à la scène. Dans ces circonstances, le Ministère public ne pouvait faire l'impasse sur l'audition, potentiellement pertinente, de ce(s) témoin(s).

Ainsi, eu égard à la gravité des faits dénoncés, les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas remplies.

4. Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction, charge à lui de mener les actes d'enquête utiles, notamment en procédant à une audience de confrontation des parties, ainsi qu'à l'audition du/des témoin(s) susmentionné(s).

5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

 

6. Il n'y a pas lieu de fixer à ce stade l'indemnité due au conseil juridique gratuit (art. 135 al. 2 cum 138 al. 1 CPP), la procédure n'étant pas terminée.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule, en conséquence, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 août 2023 en faveur de B______.

Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).