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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/899/2023

ACPR/935/2023 du 05.12.2023 sur JTPM/715/2023 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PRONOSTIC;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CP.62; CP.62d; CP.59

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/899/2023 ACPR/935/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 5 décembre 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre le jugement rendu le 18 octobre 2023 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 26 octobre 2023, A______ recourt contre le jugement du 18 octobre 2023, notifié le lendemain, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la poursuite de son traitement institutionnel (art. 59 CP) jusqu'au prochain contrôle annuel.

Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement précité et à sa libération conditionnelle.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant algérien né le ______ 1993, fait l'objet d'un traitement institutionnel en établissement fermé (art. 59 al. 3 CP).

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse (au 31 août 2023), il a été condamné :

- par ordonnance pénale rendue le 10 mars 2016, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.-, assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour séjour illégal, tentative de vol, entrée illégale, violation de domicile, contravention à la LStup et dommages à la propriété;

- par ordonnance pénale rendue le 8 juin 2016, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 150.- pour séjour illégal, vol simple d'importance mineure et dommages à la propriété;

- par jugement rendu le 24 mai 2017 (P/1______/2016) par le Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de 36 mois, assortie d'un sursis partiel de 18 mois avec délai d'épreuve de quatre ans, pour séjour illégal, brigandage avec arme dangereuse et tentative de brigandage avec arme dangereuse;

- par arrêt rendu le 2 juillet 2018 (P/2______/2017) par la Chambre pénale d'appel et de révision, à une peine privative de liberté de 15 mois, à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP) et à une amende de CHF 500.- pour séjour illégal, contravention à la LStup, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, vol simple, vol simple d'importance mineure et violation de domicile;

- par arrêt rendu le 30 octobre 2020 (P/3______/2018) par la Chambre pénale d'appel et de révision, à une peine privative de liberté d'ensemble de 20 mois, sous déduction de 534 jours de détention avant jugement et à son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans, le sursis octroyé le 24 mai 2017 par le Tribunal correctionnel de Genève étant en outre révoqué et étant ordonnée l'exécution de la peine suspendue mentionnée sous lettre B.a. ci-dessus, pour incendie intentionnel et violence ou menace contre les fonctionnaires;

- par jugement rendu le 25 février 2022 (P/4______/2016) par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 2 mois et à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 10.-, pour empêchement d'accomplir un acte officiel, lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires.

c. Dans un rapport d'expertise rendu le 25 novembre 2019 et son complément du 31 mars 2020, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) relève que A______ souffrait de schizophrénie paranoïde, ce qui était assimilable à un grave trouble mental, avec lequel les actes violents reprochés dès janvier 2018 pouvaient être mis en rapport. Il ne reconnaissait pas la symptomatologie, qu'il refusait de traiter. Selon l'évaluation de la dangerosité et du risque de récidive, le risque de commission d'actes violents contre les personnes était très élevé, le seul facteur de protection étant la prise en charge institutionnelle. Anosognosique, l'intéressé ne percevait pas la nécessité du traitement médicamenteux, qui devait donc lui être administré contre sa volonté. La prise en charge visait à la prise de conscience de son trouble et de la nécessité de soins. Ces derniers pouvaient être exécutés dans le cadre d'une mesure institutionnelle fermée, qui serait à même de faire diminuer le risque de récidive d'actes violents et de tout autre acte délictueux en lien avec le trouble.

d. Par jugement du 5 octobre 2022, le TAPEM a ordonné la poursuite du traitement institutionnel jusqu'au prochain contrôle annuel et rappelé que la mesure était valable jusqu'au 30 octobre 2025.

e. Le Plan d'exécution de la sanction pénale établi le 6 octobre 2022 par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) prévoit une première phase en milieu fermé, puis une seconde consistant en la libération conditionnelle de la mesure.

f. Il ressort d'un compte rendu de réseau du 25 janvier 2023 (réunissant la direction de l'Établissement pénitentiaire fermé de C______ [ci-après : C______], l'encadrement médical et le SAPEM) que A______ répondait au traitement et n'était plus symptomatique. Son état pouvait ainsi être considéré comme globalement stabilisé. Toutefois, un projet de sortie était nécessaire avant la fin de la prise en charge. Or, les projets de A______ – qui excluait un retour en Algérie – étaient flous et irréalistes, de sorte que la stabilisation de son état de santé psychique serait mise en péril par une libération conditionnelle de la mesure.

g. Dans son rapport de suivi médico-psychologique du 3 mars 2023, le Service des mesures institutionnelles (ci-après : SMI) a confirmé la stabilisation de l'état psychique de l'intéressé, malgré une récente hospitalisation à la suite de scarifications, et a souligné la nécessité d'un projet de sortie clair et réaliste pour qu'il puisse y être préparé. Les objectifs du traitement étaient la stabilité de l'état psychique et la préparation à la sortie de C______.

h. Par décision du 30 mai 2023, le Secrétariat d'État aux migrations a rejeté la demande d'asile de A______ (alias A______, né le ______ 1992).

i. Dans son rapport social du 28 juin 2023 en vue de l'examen annuel de la mesure, le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) a indiqué que A______ s'opposait à son retour en Algérie mais avait néanmoins montré un certain degré de collaboration en transmettant ses documents d'identité algériens au nom de A______. Le SPI encourageait l'intéressé à élaborer un projet concret de retour en Algérie, en préconisant, dans l'intervalle, son maintien en détention.

j. Selon le rapport du 11 juillet 2023 de la direction de C______ relatif à l'évaluation annuelle de la mesure, le comportement en détention de A______ était généralement adapté et les quatre contrôles toxicologiques s'étaient révélés négatifs. L'intéressé refusait toutefois d'adhérer à un projet de retour dans son pays et montrait une perte de motivation et une lassitude quant à la prise en charge proposée.

k. Dans son rapport de suivi médico-psychologique du 31 juillet 2023, le SMI a relevé que l'état psychique de A______ était instable. Ce dernier présentait une mauvaise compliance au traitement médicamenteux, de sorte qu'une médication sous contrainte – d'une durée de 6 à 12 mois – devait être envisagée pour exécuter la mesure. Le 24 juillet précédent, il avait été surpris en train de priser un produit dans sa cellule, avait mis le feu à celle-ci et été impliqué dans une bagarre avec un codétenu.

l. Le 5 septembre 2023, à l'occasion de l'examen annuel de la mesure, le SAPEM a préavisé la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle.

Il retient qu'après une évolution positive à C______, l'état psychique de A______ s'était dégradé. Il n'adhérait plus au traitement médicamenteux et avait cessé sa participation à certaines activités de groupe et aux formations. Il avait, en outre, fait l'objet d'une sanction disciplinaire en juillet 2023. Une demande de médication sous contrainte était en cours au SAPEM et sa demande d'asile avait été rejetée, de sorte que le seul projet réalisable en l'état était le retour en Algérie.

m. Par requête du 13 septembre 2023, le Ministère public, se référant au préavis du SAPEM, a conclu à la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle.

n. Par ordonnance du 14 septembre 2023, le TAPEM a nommé Me B______ en qualité de défenseur d'office de A______.

o. Les 26 septembre et 13 octobre 2023, A______ a, par son conseil, renoncé à la tenue d'une audience et conclu à sa libération conditionnelle, subsidiairement à ce que le SAPEM examine rapidement l'opportunité d'un placement en milieu ouvert.

Son évolution était favorable. Selon le rapport social établi le 28 juin 2023 par le SPI, il s'était toujours montré adéquat et respectueux dans ses échanges avec ce service. Par ailleurs, il ressortait du rapport du 11 juillet 2023 de C______ qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire au cours de l'année écoulée et que ses quatre contrôles toxicologiques s'étaient révélés négatifs. Enfin, selon ledit rapport, son comportement était généralement adapté et il respectait le cadre et les règles de l'établissement.

C. Dans le jugement querellé, le TAPEM retient que le risque de récidive demeurait important, compte tenu de la perte de motivation et de la lassitude constatées par les intervenants, de la mauvaise compliance au traitement médicamenteux, de l'arrêt de certaines activités groupales et de la crise survenue le 24 juillet 2023. A______ refusait l'optimisation de son traitement médical, au point qu'une demande de médication sous contrainte était en cours d'examen.

D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que la crise de juillet 2023 ne pouvait pas occulter tous les efforts accomplis et son évolution favorable, tels qu'ils ressortaient des rapports du SPI et de C______, dès lors que la loi n'exigeait pas la guérison mais l'élimination ou la réduction dans une mesure suffisante du risque de commettre de nouvelles infractions. Par ailleurs, son manque d'entrain à l'idée de quitter la Suisse n'était pas pertinent dans le cadre du maintien des mesures institutionnelles. Enfin, il n'avait pas eu la possibilité de faire ses preuves en liberté, ce qui expliquait sa baisse de motivation. À titre subsidiaire, un placement en milieu ouvert était justifié.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

 

 

 

 

 

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. En tant que A______, sans prendre de conclusions formelles, sollicite de la Chambre de céans qu'elle invite le SAPEM à examiner l'opportunité d'un placement en milieu ouvert, son recours est irrecevable, faute de décision préalable sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP).

2.2. Pour le surplus, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2; ACPR/421/2013) et émaner du condamné visé par la mesure, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

3.             Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir ordonné la poursuite de son traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP.

3.1. Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).

L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque de récidive qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1; 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1; 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1.2). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise la dangerosité interne du prévenu. Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement; en revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 précité consid. 1.1; 6B_319/2017 précité consid. 1.1; 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.1).

La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. Selon la jurisprudence, le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Aussi, la compétence de placer le condamné dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire appartient à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.3.1).

3.2. La libération conditionnelle d'une mesure est réglée par l'art. 62 CP. Elle est accordée dès que l'état de l'auteur justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté (art. 62 al. 1 CP). La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo" est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 p. 202 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_91/2015 du 3 mars 2015 consid. 1.1 ; 6B_471/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.1.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 p. 202 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 p. 203 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3). La libération conditionnelle d'une mesure thérapeutique en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP n'est pas soumise à des conditions plus strictes que celle d'une autre mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_91/2015 du 3 mars 2015 consid. 1.1 ; 6B_471/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.1.1).

3.3. Selon l'art. 62d al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (ATF 137 IV 201 consid. 1.1).

3.4. En l'espèce, le recourant présente, selon l'expertise psychiatrique du 25 novembre 2019 et son complément du 31 mars 2020, une schizophrénie paranoïde, avec un risque très élevé d'actes violents contre les personnes. Le but de la prise en charge institutionnelle, considérée comme le seul facteur de protection, est la prise de conscience par l'intéressé de son trouble.

Même à considérer uniquement les rapports antérieurs à sa crise du 24 juillet 2023, la stabilité de l'état psychique du recourant était alors très relative : il avait dû être hospitalisé à la suite de scarifications infligées après la réunion de réseau du 25 janvier 2023 et n'avait aucun projet clair et réaliste pour sa sortie – il excluait tout retour dans son pays d'origine malgré l'expulsion pénale entrée en force –, situation qui n'a, depuis lors, pas évolué. Il est donc probable qu'il se retrouve, en cas de sortie, livré à lui-même, sans encadrement social ni thérapeutique, perdant ainsi son seul facteur de protection face au risque de récidive, qualifié de très élevé.

Or, la récente crise susmentionnée confirme non seulement la fragilité de l'état psychique du recourant mais aussi l'appréciation du risque de récidive de l'expertise au dossier ; le recourant, qui a mis le feu à sa cellule – où il avait été surpris en train de priser un produit – et qui a été impliqué dans une bagarre avec un codétenu, s'est en effet livré à des actes paraissant relever d'infractions pour lesquelles il a déjà fait l'objet de condamnations. Par ailleurs, malgré son état psychique, qualifié d'instable dans le dernier rapport de suivi, l'intéressé refuse de se soumettre à la médication et s'est retiré des activités de groupe, deux éléments qui montrent – outre ce qui précède – que le but de la prise en charge institutionnelle n'a pas encore été atteint.

Compte tenu de ce qui précède, le pronostic quant au comportement futur du recourant ne peut pas être considéré comme favorable.

4.             Justifié, le jugement entrepris sera donc confirmé.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10.03]).

6.             Le défenseur d'office du recourant n'a pas produit d'état de frais en instance de recours.

6.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04). Il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ) et CHF 110.- pour un avocat-stagiaire (art. 16 al. 1 let. a RAJ).

Selon l’art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l’importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d’office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3).

6.2. En l'espèce, il sera alloué au défenseur, ex aequo et bono, une indemnité de CHF 215.40 TTC pour son activité devant l'instance de recours.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-.

Alloue à Me B______ une indemnité de CHF 215.40, TVA (7.7%) incluse, pour l'instance de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures.

Le communique, pour information, au SAPEM.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

PM/899/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00