Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/18517/2023

ACPR/907/2023 du 16.11.2023 sur OTMC/3156/2023 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18517/2023 ACPR/907/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 16 novembre 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 20 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 2 novembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 octobre 2023, notifiée le 23 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 24 décembre 2023.

Le recourant conclut, sous suite de frais et condamnation de l'État de Genève à lui verser une indemnité pour détention injustifiée du 20 octobre 2023 au jour de sa mise en liberté, principalement à l'annulation de l'ordonnance et à sa libération sous les mesures de substitution qu'il propose.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a été interpellé le 24 août 2023. Sa mise en détention provisoire a été prononcée par le TMC le 28 août 2023, jusqu'au 24 octobre 2023.

b. Il est prévenu de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 cum 22 CP), subsidiairement de voies de fait (art. 126 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), vols (art. 139 CP), violation de domicile (art. 186 CP), menaces (art. 180 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a LEI) pour avoir, à Genève :

- le 14 juin 2023, sur la plaine de Plainpalais :

·         empoigné D______ par le col et levé le poing dans le but de le frapper, celui-ci ayant pu se dégager et esquiver le coup,

·         endommagé volontairement l'appareil à percussion E______/1______ [marque et modèle] de D______,

·         dérobé sans droit le sac à dos de D______, contenant une paire de chaussures d'escalade, des haut-parleurs F______/2______ [marque et modèle], des écouteurs F______/3______ [marque et modèle], dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime;

- à des dates indéterminées entre le mois d'avril et le mois de juin 2023, menacé régulièrement D______, en lui disant "je vais te tuer", "tu vas y passer", "tu verras ce que je vais te faire", "je sais où tu habites", "je vais venir te chercher", l'effrayant de la sorte;

- le 14 juin 2023, peu après 22h00, forcé la porte palière du domicile de G______, sis avenue 1______ no. ______, [code postal] H______ [GE], en causant des dommages à la propriété, en y pénétrant sans droit et contre la volonté de l'ayant droit et en y dérobant de nombreux effets personnels appartenant à la précitée, d'un montant supérieur à CHF 33'000.-, étant précisé que cette dernière a déposé plainte pénale pour ces faits le 15 juin 2023;

- le 30 avril 2023, vers 22h00, à la plaine de Plainpalais, à la hauteur de la piste de pétanque, frappé sans raison apparente I______, en lui donnant des coups de poing et des coups de pied au visage, à la poitrine et aux jambes, lui causant des lésions corporelles attestées par certificat médical, étant précisé que le précité a déposé plainte contre lui le 2 mai 2023;

- à des dates indéterminées, à tout le moins entre le 14 juin et le 24 août 2023, jour de son arrestation, séjourné sans droit sur le territoire suisse, en étant dépourvu des autorisations de séjour nécessaires.

c. Le prévenu nie les faits reprochés, à l'exception du séjour illégal.

d. D______ l'a formellement reconnu comme étant la personne qui avait tenté de le frapper et qui l'avait menacé. En outre, il a produit des photographies attestant des dommages matériels subis. Il avait peur de recroiser le prévenu, qui savait où il habitait, ignorant quelle pourrait être sa réaction. À l'audience du 20 septembre 2023, il a ajouté qu'il ne savait pas pourquoi le prévenu s'en était pris à lui. Il l'avait recroisé et l'intéressé avait adopté une posture menaçante à son encontre. Il l'avait également vu s'en prendre verbalement à une autre personne dans la rue. Il souhaitait être dédommagé pour son tort moral. Le prévenu, pour sa part, a déclaré avoir abordé le plaignant pour discuter. Il était dérangé par son arrogance et se sentait harcelé par lui.

S'agissant du cambriolage, G______ a nommément mis en cause le prévenu, avec lequel elle avait sympathisé en mars 2023 et qui était venu chez elle quelques fois. Il connaissait le code d'entrée de son immeuble. En mai 2023, elle avait remarqué que sa situation s'était dégradée, l'intéressé consommant cocaïne et alcool. Il venait sonner à sa porte au milieu de la nuit. Elle avait peur du prévenu, qui lui paraissait très instable, ignorant de quoi il était capable. Un témoin, entendu par la police et la Procureure, a confirmé avoir croisé le prévenu dans l'immeuble le soir des faits et l'a formellement reconnu. Un autre témoin, ami du précédent, a déclaré n'avoir pas vu le visage de l'individu, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de reconnaître le prévenu. Citée à comparaître à l'audience du 13 octobre 2023, la plaignante a signalé qu'elle ne viendrait pas car elle avait peur du prévenu et que c'était quelqu'un de dangereux.

S'agissant des faits au préjudice de I______, celui-ci a déclaré connaître le prévenu sous le nom de "J______". Il l'avait déjà aperçu sur la plaine de Plainpalais. Il l'a formellement reconnu sur planche photographique. Il a confirmé sa plainte à l'audience du 13 octobre 2023. Le prévenu s'était dirigé vers lui et son groupe d'amis de manière agressive. Il voulait en découdre. Il avait "les yeux d'un fou". De son côté, le prévenu a admis avoir donné des coups à I______ mais ajouté que c'était pour se défendre. Le plaignant était selon lui "un menteur".

e. À l'audience du 25 octobre 2023, le prévenu a été prévenu complémentairement de violation de l'art. 115 al. 1 let. c LEI et d'infraction à l'art. 19a LStup pour avoir, du 13 avril au 5 mai 2023, exercé une activité lucrative dans un restaurant sans autorisation de travail ainsi que pour avoir, de mai au 24 août 2023, consommé des stupéfiants, notamment de la cocaïne.

À l'issue de l'audience, le prévenu a sollicité que soient extraits de son téléphone : les messages et photographies échangés avec G______ d'avril à juillet 2023 afin de démontrer qu'il était allé "plein de fois chez elle" et qu'ils ne s'étaient jamais disputés; une capture d'écran d'un message que D______ lui avait écrit à teneur duquel il allait le faire expulser, ce à quoi la Procureure a acquiescé, par mandat d'actes d'enquête décerné le même jour.

f. Le 30 octobre 2023, la Procureure a rendu un avis de prochaine clôture de l'instruction, informant les parties qu'elle entendait dresser un acte d'accusation.

g. Le prévenu est ressortissant colombien, sans profession ni domicile fixe. Il a indiqué être le père d'un enfant de 5 mois qu'il n'avait pas reconnu officiellement et qui vivait avec sa mère, K______, à Genève. Sa mère et ses sœurs vivaient en Colombie, son père au Venezuela. En 2017, il avait séjourné en Hollande et en Belgique. Il était arrivé en Suisse en mars 2020, où il s'était marié avec une Suissesse, L______, mais était en procédure de divorce. Il avait perdu son permis B.

À teneur du dossier, il fait l'objet d'une ordonnance pénale rendue le 17 février 2023 par le Ministère public, laquelle n'est pas définitive – la procédure étant pendante au Tribunal de police – pour notamment menaces, contrainte, injure, appropriation illégitime, voies de faits et infraction à l'art. 19a LStup, notamment au préjudice de L______ (P/2______/2021).

C. Dans son ordonnance querellée, le TMC constate qu'en l'état, les charges sont suffisantes pour justifier une prolongation de la détention du prévenu, eu égard aux déclarations circonstanciées et mesurées des parties plaignantes et aux éléments probants figurant au dossier.

Il existait un risque de fuite concret, le prévenu étant de nationalité colombienne, sans domicile fixe et sans réelle attache avec la Suisse. Dit risque était renforcé par la peine-menace et la peine concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP).

Le risque de collusion demeurait tangible, vis-à-vis des plaignants et témoins qui le mettaient en cause et il convenait d'éviter que le prévenu ne tente de les influencer ou de faire pression sur eux pour les inciter à retirer leurs plaintes.

Le risque de réitération ne pouvait être exclu, considérant la répétition des faits de violence qui lui étaient reprochés et sa situation illégale en Suisse.

Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu desdits risques. En particulier, s'agissant des mesures de substitution proposées par le prévenu, ni l'obligation de résider chez la mère de son enfant, ni la surveillance téléphonique et/ou électronique, ni l'obligation de se présenter à un poste de police déterminé, ni enfin l'obligation de déférer à toute convocation des autorités pénales, qui ne servaient qu'à constater la fuite quelques jours après qu'elle était survenue, ne constituaient des garanties suffisantes de représentation. Par ailleurs, les mesures proposées pour pallier le risque de récidive (recherche d'un travail, "suivi des sessions pour contrôler ses réactions parfois violentes", interdiction de contact et interdiction géographique) ne permettaient pas non plus en l'état de pallier le risque en question.

La prolongation de la détention provisoire de deux mois était nécessaire et suffisante au Ministère public pour clôturer l'instruction et renvoyer le prévenu en jugement. Cette durée respectait le principe de proportionnalité.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ conteste les charges, faute de preuves l'incriminant. Seul son récit devait être pris en compte. Celui de D______ n'était corroboré par aucun témoin et ce plaignant avait déclaré avoir entamé la procédure pour obtenir un résultat financier. Les déclarations de G______ n'étaient pas crédibles, ce d'autant qu'elle avait décidé de ne pas intervenir dans la procédure. Les témoins avaient été "orientés" par elle et étaient incohérents quant à son identification. La plainte de I______ était, quant à elle, fantaisiste. Ensuite, le séjour illégal n'était pas suffisant pour justifier sa détention provisoire.

Le risque de réitération devait être écarté, faute d'antécédent judiciaire, la procédure P/2______/2021 n'étant pas close.

Il n'existait plus de risque de collusion, la procédure étant terminée, compte tenu de l'avis de prochaine clôture.

Le risque de fuite n'existait pas. La mère de son enfant mineur était d'accord de l'accueillir à sa sortie de prison et de subvenir à ses besoins jusqu'à ce qu'il trouve un travail (cf. pièce F, chargé).

Il sollicitait le prononcé des mêmes mesures de substitution qu'il avait soumises au TMC à savoir : l'obligation de résider dans l'appartement de la mère de son enfant; l'obligation de rechercher un travail; l'obligation d'un suivi des sessions pour contrôler ses réactions parfois violentes; l'interdiction de prendre contact avec des tierces personnes; l'interdiction de fréquenter les personnes et endroits qu'il fréquentait avant son arrestation; l'obligation d'une surveillance téléphonique; l'obligation du port d'un bracelet électronique; l'obligation de se présenter à un poste de police; et l'obligation de se présenter aux convocations de la police judiciaire et du Ministère public.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours sous suite de frais. Les charges pesant sur le prévenu ne s'étaient pas amoindries et la gravité des faits justifiait le maintien en détention. Il avait notifié aux parties un avis de prochaine clôture, étant précisé qu'à la demande du prévenu, un mandat d'actes d'enquête était encore en cours.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.

d. Le recourant réplique. Aucun témoin n'avait corroboré les dires de D______. Les déclarations et le comportement de I______ étaient "dénués de toute véracité". Quant aux déclarations de G______, elles étaient "surréalistes". Les actes d'enquête en cours ne s'opposaient pas à sa mise en liberté.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste les charges.

2.1.       Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2.       En l'espèce, le recourant fait l'objet de trois plaintes pénales émanant de trois lésés qui le décrivent tous comme une personne potentiellement dangereuse et dont deux ont affirmé avoir peur de lui. On peine à voir en quoi leurs déclarations – claires et constantes – seraient moins crédibles que les dénégations du prévenu. Les lésions de I______ sont au demeurant attestées par un certificat médical. Quant à la présence du prévenu dans l'immeuble de G______ le soir du cambriolage de son appartement, elle est corroborée par un témoin. Qu'un second témoin ait affirmé ne pas avoir vu le visage de l'individu et, partant n'ait pas pu reconnaître formellement le prévenu, n'est ainsi pas déterminant à ce stade, tout comme le refus de G______ de comparaître. On ne voit enfin pas en quoi le fait pour D______ de solliciter un tort moral rendraient ses dires non crédibles. Il reviendra au juge du fond saisi de l'acte d'accusation à venir d'apprécier les déclarations des parties et autres éléments de preuve. Il n'appartient ni au TMC ni à la Chambre de céans de discuter en détail les éléments à charge et à décharge.

Le grief est ainsi rejeté.

3.             Le recourant conteste le risque de fuite.

3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

3.2. En l'occurrence, force est de constater que le risque de fuite est très concret. Le recourant est de nationalité colombienne, sans domicile fixe et sans emploi. Son arrivée en Suisse est relativement récente et il ne dispose d'aucun titre de séjour. La perspective qu'il tente de se soustraire à l'audience de jugement ainsi qu'à l'exécution de la peine et de la mesure d'expulsion qui seront éventuellement prononcées est ainsi grand. La présence à Genève d'un très jeune enfant qu'il n'a pas reconnu et de sa mère ne saurait constituer une attache suffisante, étant relevé que toute sa famille réside en Colombie ou au Venezuela.

4. L'admission de ce risque dispense d'examiner si s'y ajoutent les risques de collusion et de réitération.

5. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

5.2. Une assignation à résidence, éventuellement couplée à un bracelet électronique, sert uniquement à s'assurer qu'une personne assignée à résidence ou interdite de périmètre est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues ou, au contraire, n'est pas à un endroit où l'accès lui est interdit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2018 du 5 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Un tel outil ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3).

5.3. En l'espèce, l'obligation faite au prévenu de résider chez la mère de son enfant, éventuellement couplée à une surveillance téléphonique et/ou un bracelet électronique, apparaît clairement insuffisante, au regard de l'importance du risque de fuite retenu. L'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de déférer à toute convocation de la justice également.

Les autres mesures de substitution proposées s'attachant à d'autres risques non examinés ici, elles n'entrent pas en ligne de compte.

6. La durée de la détention provisoire subie jusqu'ici et à l'échéance de la prolongation ordonnée demeure proportionnée à la peine menace et concrète encourue si l'ensemble des préventions retenues venait à être confirmé, étant précisé qu'un avis de prochaine clôture de l'instruction a désormais été rendu et que le Ministère public a annoncé le renvoi du prévenu en jugement.

7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

9. Au vue de l'issue du recours, aucune indemnité à titre de détention injustifiée ne lui est due à ce stade.

10. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

10.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/18517/2023

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

1'005.00