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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8918/2023

ACPR/890/2023 du 13.11.2023 sur OTDP/1565/2023 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE
Normes : CPP.354; CPP.356

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8918/2023 ACPR/890/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 13 novembre 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance rendue le 18 juillet 2023 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 2 août 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 juillet 2023, notifiée fictivement (art. 85 al. 4 CPP) à l'issue du délai de garde postal, le 26 juillet 2023, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité des oppositions qu'elle avait formées aux ordonnances pénales n.  1______, 2______ et 3______ du Service des contraventions (ci-après, SdC).

La recourante conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique, et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la reprise de l'instruction.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 16 juin 2022, le SdC a adressé à A______ une ordonnance pénale n. 1______ par suite d'une infraction à la LCR commise le 14 février 2022.

Le pli contenant cette décision a été notifié le 21 juin suivant.

b. Le 30 juin 2022, le SdC a adressé à A______ une ordonnance pénale n. 2______ par suite d'une infraction à la LCR commise le 14 mars 2022.

Le pli contenant cette décision a été notifié le 2 juillet suivant.

c. Le 14 juillet 2022, le SdC a adressé à A______ une ordonnance pénale n. 3______ par suite d'une infraction à la LCR commise le 21 mars 2022.

Le pli contenant cette décision a été notifié le 16 juillet suivant.

d. A______ a formé opposition aux trois ordonnances pénales susmentionnées par lettre déposée le 3 avril 2023 au SdC.

e. Par ordonnances sur opposition tardive, du 25 avril 2023, le SdC a constaté la tardiveté des oppositions et transmis la cause au Tribunal de police.

f. Par lettre du 3 mai 2023, le Tribunal de police a informé A______ que ses oppositions aux ordonnances pénales semblaient tardives. Un délai lui était accordé pour se prononcer sur cette apparente irrecevabilité, sur laquelle le juge statuerait par la suite.

g. Dans une lettre du 5 mai 2023, A______ a déclaré contester toutes les ordonnances pénales "précédentes et futures" rendues par le SdC. Il était inconcevable qu'on lui refuse des arrangements sans frais. Elle exigeait "d'arrêter d'être menacée d'emprisonnement parce [qu'elle] conteste" et sollicitait une audience devant le juge pour trouver une issue pour "la totalité du dossier".

C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu qu'il devait uniquement déterminer le caractère tardif ou non des oppositions, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner des débats, lesquels ne pourraient pas, en tout état de cause, porter sur "la totalité du dossier", avant que la question de la recevabilité des oppositions ne soit tranchée. La contrevenante avait bien reçu la lettre du Tribunal de police du 3 mai 2023 l'invitant à se prononcer sur la recevabilité de ses oppositions et s'était exprimée, de sorte que son droit d'être entendue avait été respecté. Elle n'avait, à cette occasion, fait valoir aucun motif pouvant faire douter le Tribunal quant à la tardiveté de ses oppositions, ni n'avait soutenu qu'une audience aurait été indispensable pour juger de la tardiveté ou non de ses oppositions, s'exprimant plutôt de manière générale. Or, les ordonnances pénales litigieuses avaient été valablement notifiées les 21 juin, 2 et 16 juillet 2022. Les délais pour y former opposition étaient ainsi arrivés à échéance entre les 1er et 26 juillet 2022, de sorte que, reçues au SdC le 3 avril 2023, les oppositions avait été formées après l'expiration du délai légal.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que les amendes prononcées par les ordonnances pénales étaient "majoré[e]s d'une manière abusive et fautive". Depuis l'opposition formée contre "le premier abus" du SdC en 2019, elle avait plusieurs fois tenté, en vain, d'arriver à une "résolution légale et juste". Jamais un juge ne l'avait entendue ni convoquée à une audience à la suite de toutes ses oppositions. La jurisprudence citée par le Tribunal de police n'avait aucune valeur car son droit à être entendue était violé depuis 2019.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Selon l'art. 354 CPP (applicable par renvoi de l'art. 357 al. 2 CPP), le contrevenant peut former opposition contre l'ordonnance pénale, par écrit et dans les 10 jours, directement à l'autorité qui a statué (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3).

3.2. Aux termes de l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1 CPP).

Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (al. 2 CPP).

3.3. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale.

Lorsque l'opposition n'est pas "valable", car elle est tardive, pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201), le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur le fond de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2).

3.4. En l'espèce, à bien la comprendre, la recourante reproche à l'autorité précédente de ne pas l'avoir convoquée pour l'entendre sur l'ensemble des oppositions qu'elle a formées contre diverses ordonnances pénales, pour lesquelles elle souhaite, depuis 2019, parvenir à une "résolution" globale.

Or, la seule question que devait trancher ici le Tribunal de police était de savoir si l'opposition aux ordonnances pénales n. 1______, 2______ et 3______ avait été formée à temps, soit dans le délai légal selon l'art. 354 al. 1 let. a CPP.

La recourante s'est vu accorder la possibilité de s'exprimer par écrit sur l'apparente tardiveté de son opposition, dans le respect de son droit d'être entendue. Elle a fustigé le fait qu'on lui refuse des arrangements sans frais. Or, l'éventuel contentieux opposant la recourante au SdC au sujet d'ordonnances pénales antérieures ne la dispensait pas de former opposition dans le délai légal aux trois nouvelles ordonnances pénales.

En l'occurrence, le délai pour former opposition auxdites ordonnances pénales n.  1______, 2______ et 3______ venait à échéance, respectivement, les 1er, 12 et 26 juillet 2022. Formée le 3 avril 2023, l'opposition est tardive, partant irrecevable, ce que le Tribunal de police a valablement constaté.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante, à bien la comprendre, demande à bénéficier d'une défense d'office. Elle ne remplit toutefois pas les conditions de l'art. 132 CPP, la cause étant de peu de gravité et ne présentant aucune difficulté, tant sur le plan des faits que du droit, que la prévenue ne pouvait surmonter seule.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 150.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, au Tribunal de police et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/8918/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

150.00

Total

CHF

235.00