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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14302/2023

ACPR/881/2023 du 10.11.2023 sur OTDP/2279/2023 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;RESTITUTION DU DÉLAI;TRIBUNAL DE POLICE
Normes : CPP.356; CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14302/2023 ACPR/881/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 10 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié au Foyer B______, ______ [GE], représenté par Me Aleksandra PETROVSKA, avocate, Sautter 29 Avocats, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 16 octobre 2023 par le Tribunal de police

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

 

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimés


Vu :

-          l'ordonnance pénale du 31 août 2023, notifiée à A______ le 8 septembre 2023;

-          l'opposition formée le 29 septembre 2023 par A______, sous la plume de son conseil, à laquelle étaient joints deux certificats médicaux datés des 1er octobre 2020 et 4 février 2022;

-          l'ordonnance sur opposition tardive rendue le 4 octobre 2023 par le Ministère public, transmettant la cause au Tribunal de police et invitant cette autorité à lui renvoyer la cause après avoir statué;

-          le pli expédié le 9 octobre 2023 par A______ au Ministère public, auquel était joint un rapport médical du 29 septembre 2023;

-          l'ordonnance rendue le 16 octobre 2023 par le Tribunal de police, constatant la tardiveté de l'opposition et renvoyant la cause au Ministère public pour qu’il traite la demande de restitution de délai au vu des documents médicaux produits;

-          le recours déposé par A______, le 27 octobre 2023, à la Chambre de céans;

-          la demande d'assistance judiciaire déposée simultanément au Greffe de l'assistance juridique contre cette décision;

-          le préavis favorable de ce service, du 30 octobre 2023.

Attendu que :

-          dans son opposition du 29 septembre 2023 et son pli du 9 octobre 2023, A______ expose ne pas avoir été en mesure de former opposition à l'ordonnance pénale en raison de son état de santé et solliciter une restitution de délai;

-          par l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a constaté, d’une part, que l’ordonnance pénale était entrée en force, l'opposition formée par A______ le 29 septembre 2023 étant tardive au vu de la notification régulièrement intervenue le 8 septembre 2023, et, d’autre part, que la cause devait être renvoyée au Ministère public à l'échéance du délai de recours afin que cette autorité statue sur une éventuelle restitution de délai vu les certificats médicaux produits et le rapport établi le 29 septembre 2023;

-          à l’appui de son recours, A______, admettant la tardiveté de son opposition, reproche au Ministère public et au Tribunal de police de ne pas lui avoir octroyé "d'emblée" une restitution de délai alors que, au vu des pièces produites, il avait rendu vraisemblable avoir été empêché, sans sa faute, de former opposition;

-          à réception, la cause a été gardée à juger.

 

 

Considérant en droit que :

-          le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1);

-          selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;

-          selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204);

-          selon l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception;

-          si l'autorité qui a rendu l'ordonnance pénale est simultanément saisie d'une demande de restitution de délai (art. 94 CPP), elle doit suspendre sa décision sur ce point jusqu'au prononcé du tribunal sur la validité de l'opposition (ATF précité, consid. 2.5 p. 206);

-          ce n'est en effet que si le Tribunal de police déclare l'opposition invalide, pour cause de tardiveté, que la procédure en restitution du délai a un objet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1155/2014 du 19 août 2015 consid. 1 et 2);

-          en l'occurrence, le recourant ne conteste pas la validité de la notification de l’ordonnance pénale, intervenue à son domicile;

-          il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal de police a considéré l'opposition à l'ordonnance pénale comme tardive, en ce qu'elle a été formé bien au-delà du délai de 10 jours pour ce faire;

-          cela étant, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'appartenait pas à cette autorité de trancher la question de la restitution de délai, que le Ministère public avait, en l'espèce, dans son ordonnance sur opposition tardive du 4 octobre 2023, reportée à juste titre après la décision du Tribunal de police sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale;

-          la Chambre de céans ne peut, par conséquent, pas être saisie, à ce stade, d'un recours contre le refus de restituer le délai d'opposition, l'examen de cette question revenant au Ministère public, à qui le dossier sera donc retourné;

-          le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations aux autorités concernées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP) ;

-          le recourant a sollicité l'assistance judiciaire pour le recours;

-          conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; ATF 120 Ia 43 consid. 2a);

-          en l'espèce, vu l'issue du recours, voué à l'échec, il n'y a pas lieu de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire de sorte que ce dernier, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Transmet la cause au Ministère public pour qu’il examine la restitution du délai d’opposition.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/14302/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

Total

CHF

300.00