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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14536/2023

ACPR/864/2023 du 06.11.2023 sur OTMC/3101/2023 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : RISQUE DE RÉCIDIVE;SOUPÇON
Normes : CPP.221.letf

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14536/2023 ACPR/864/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 7 novembre 2023

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocate,

recourant,

 

contre l’ordonnance rendue le 16 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 26 octobre 2023, A______ recourt contre l’ordonnance du 16 précédent, notifiée le 17 octobre 2023, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a autorisé la prolongation de sa détention provisoire jusqu’au 18 janvier 2024.

Il conclut préalablement à la constatation d’une violation de son droit d’être entendu ; principalement à sa libération immédiate, subsidiairement sous mesures de substitution ; et, plus subsidiairement encore, à une prolongation de détention limitée à six semaines.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.        A______, ressortissant portugais né en 1966, titulaire d’une autorisation d’établissement, est en détention provisoire depuis le 20 juillet 2023, soupçonné d’avoir, au D______ [GE], dans la nuit du 5 au 6 juillet 2023, bouté le feu à quelques minutes d’intervalle à des déchets encombrants, puis à une cave, entraînant la mort de deux locataires dans la cage d’escalier de l’immeuble où lui-même résidait. D’importants moyens de secours ont été engagés, même si le feu de déchets a pu être combattu avec succès grâce à la présence d’esprit de deux « correspondants de nuit », qui se trouvaient dans les parages.

b.        A______ conteste les faits. Il avait, certes, débarrassé dans les jours précédents de menus objets ou du mobilier au pied de l’immeuble, mais il arrivait que des habitants les fissent brûler. Il s’était, certes, rendu dans les caves, y compris vers celles éloignées de la sienne, et notamment vers celle incendiée, mais il avait agi ainsi parce que la porte d’accès extérieure était ouverte, ce soir-là, et qu’il voulait vérifier si quelqu’un ne s’y trouvait pas. Il n’avait toutefois rencontré personne pendant sa déambulation dans les caves.

Il est sans emploi, vit de l’assistance publique et décrit ses journées entre tabagisme, boissons alcooliques et menues déambulations dans le quartier. Il souffrirait des séquelles invalidantes d’un ancien accident du travail.

c.         Selon une analyse d’images de vidéo-surveillance (pièces C-57 ss.) et un rapport établi le 14 septembre 2023 par la Brigade criminelle de la police (pièces C-225 ss.), A______ a été filmé le 5 juillet 2023 vers 23h.12 se dirigeant, avec une cigarette allumée, vers la cave – non équipée de l’électricité (pièce C-166) – où prendra le sinistre à l’origine du dégagement de fumée mortel. Après que A______ fut revenu sur ses pas, la lumière s’était éteinte, et le reflet des premières flammes était visible. Aucunes autres allées et venues n’ont été constatées. D’autres images, prises depuis l’entrée de la montée dans laquelle se trouve son appartement, révèlent que A______ était rentré dans l’immeuble sept minutes après la dernière image enregistrée dans la cave. La distance séparant les deux emplacements n’est que de quelques mètres, et le cheminement les reliant passe devant les déchets encombrants entreposés à l’extérieur, qui ont pris feu dès 23h.34, soit (selon l’ordonnance d’ouverture d’instruction) après le départ de l’incendie dans les caves (lequel sera décelé ultérieurement par le dégagement de fumée et combattu par des pompiers).

d.        Des témoins du voisinage ont été entendus. Aucun n’incrimine A______.

e.         A______ a été condamné par ordonnance pénale pour incendie par négligence, en 2019 (l’appartement où il résidait encore en 2023 a été détruit). Il prétend n’avoir pas reçu cette décision (pièce Y-211).

f.         Le 1er septembre 2023, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique. Les experts ont sollicité un délai de trois mois, et non de deux, comme fixé par le Ministère public ; ils devaient rencontrer A______ dans les jours qui suivirent la décision querellée.

C.           a. Dans l’ordonnance attaquée, le TMC retient que les charges relevées contre A______ sont suffisantes et graves. Des actes d’enquête étaient en cours à la police [portant notamment sur l’identification du co-locataire du prénommé, qui ne pourra cependant être joint, et sur l’audition de l’ex-épouse du prévenu, cf. rapport de police du 23 octobre 2023,] ; l’expertise était attendue. Un risque de collusion existait envers ledit colocataire, ainsi qu’envers « d’éventuels » témoins. Un risque de fuite devait être retenu en dépit des attaches familiales de A______ en Suisse, en raison de la peine menace et de la perspective d’une expulsion du territoire. Le risque de réitération était tangible, au vu : de la condamnation prononcée en 2019 ; d’accusations d’incendie portées contre lui en 2015 par celle qui était alors son épouse [selon le rapport de police susmentionné, elle ne croyait cependant pas A______ capable de déclencher un incendie, bien qu’elle eût fait en 2015 un rapprochement entre le sinistre de son logement et des paroles vengeresses de son mari] ; et de mains-courantes signalées dans le rapport d’arrestation [qui devaient faire l’objet d’un rapport circonstancié ultérieur, cf. pièces C-73 et C-156]. Aucune mesure de substitution ne pallierait les risques retenus.

b. À l’appui de son recours, A______ relève n’avoir plus été entendu depuis le 19 juillet 2023. Il se plaint de la lenteur avec laquelle se déroulerait l’expertise. Le TMC avait reproduit à l’identique la demande de prolongation présentée par le Ministère public, ignorant ses déterminations écrites et violant, par-là, son droit d’être entendu. On ignorait quels rapports de police attendait encore le Ministère public. Atteint dans sa santé et sans ressources, il ne pouvait envisager de fuir au Portugal. Il ignorait comment contacter son colocataire, dont il ne savait rien, pas même le nom. Il ne voyait pas quelles preuves seraient menacées de disparition. Son casier portait sur un incendie par négligence, ce qui ne « convainquait » pas. Les accusations de son ex-épouse s’étaient soldées par un classement. Il ignorait quels étaient les [autres] faits d’incendie mentionnés dans le rapport d’arrestation. Sa condamnation pour les faits du mois de juillet 2023 n’apparaissait pas vraisemblable, car les soupçons ne s’étaient pas renforcés depuis lors. Dans le cas contraire, six semaines de détention supplémentaire suffiraient à clore l’instruction.

c. Le TMC maintient sa décision.

d. Le Ministère public, qui propose de rejeter le recours, précise que les proches des défunts, constitués parties plaignantes, seront entendus prochainement, tout comme un représentant de l’Inspectorat de la construction.

e. A______ réplique en maintenant sa position et en annonçant que son co-locataire sera prochainement auditionné. Selon la police elle-même, les sinistres trouvaient leur origine dans une « intervention » volontaire ou fortuite, et non, comme l’affirmait le Ministère public, « humaine délibérée ».

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conclut préalablement au constat d’une violation de son droit d’être entendu. Or, les conclusions constatatoires n’ont pas leur place là où des conclusions formatrices, comme la mise en liberté, sont possibles (ACPR/464/2023 du 19 juin 2023 consid. 1.2. et les références). Par ailleurs, que le premier juge n’ait pas réfuté point par point les objections présentées par écrit par le recourant n’est pas déterminant, puisqu’il pouvait se limiter à se prononcer sur les faits, moyens de preuve et griefs qu’il tenait pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Même si cette motivation n’est pas celle que souhaitait le recourant, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être constatée (ibid.). Pour le surplus, rien n’interdit à une autorité pénale de faire intégralement sienne la motivation présentée à l'appui d'une requête en prolongation de détention (ACPR/505/2022 du 27 juillet 2022 consid. 3.2. et les références). Le grief est par conséquent rejeté.

3.             Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes.

3.1.       À teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 p. 318). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables Il faut ainsi pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1 p. 613; arrêt du Tribunal fédéral 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1).

3.2.       À la lumière de ces principes, les charges sont, quoi qu’en dise le recourant, suffisantes et graves.

Le Ministère public a prévenu le recourant d’incendie intentionnel (art. 221 al.  1 CP) et de meurtre (art. 111 CP). Indépendamment des indices concrets qui appuyeraient le dol éventuel d’homicide (spécifié dans l’ordonnance d’ouverture d’instruction), l’incendie intentionnel est un crime (art 10 al. 1 CP).

Les indices à l’appui de la commission d’une telle infraction ne sont pas sérieusement battus en brèche par la simple affirmation du recourant selon laquelle la perspective de sa condamnation ne serait actuellement plus vraisemblable. À vrai dire, le recourant ne les discute même pas, puisqu’au passage de son mémoire où il prétend le faire (ch. 55 s.), il renvoie à des développements sur les risques de fuite, réitération et collusion.

Or, les deux rapports de police mentionnés ci-dessus (let. B.c.) rendent plausibles la participation du recourant à deux sinistres, consécutifs et rapprochés. L’un, dans les caves, a entraîné la mort de deux personnes par la diffusion de fumées toxiques dans la cage d’escalier. Les explications du recourant sur sa présence, avérée, dans les couloirs de ces caves ont varié – avant d’être confronté aux images vidéo, il s’affirmait sûr « à 100 % » de n’y être pas descendu le soir considéré (pièce C-83) – ; mais il n’explique pas comment un tiers mal intentionné aurait pu le précéder ou le suivre en ces lieux, sans déclencher ni lumière ni enregistrement vidéo, alors que lui-même y a été filmé muni d’une cigarette allumée, dans un temps compatible avec l’incendie qui s’y déclenchera. Il concède d’ailleurs n’avoir rencontré personne dans les caves (pièce C-86).

Ces constatations factuelles s’imposent avec une vraisemblance prépondérante, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la prévention spécifique de la mise à feu des déchets encombrants. Elles sont au demeurant parfaitement compatibles avec les constatations de police technique et scientifique : pour la police, nonobstant la citation biaisée qu’en donne le recourant, les deux feux ont pour seule cause possible une intervention humaine, que celle-ci soit fortuite ou délibérée, l’élément intentionnel restant toutefois privilégié (pièce C-164).

4.             Le recourant estime ne présenter aucun risque de réitération.

4.1.       Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 ; 137 IV 84 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Une expertise psychiatrique se prononçant sur ce risque n'est cependant pas nécessaire dans tous les cas (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).

4.2.       En l’espèce, la prévention du risque de récidive doit sans conteste permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du recourant.

Les faits sont d’une gravité toute particulière.

Un faisceau d’indices suffisant converge vers le recourant.

Deux personnes que rien ne semble avoir jamais reliées à celui-ci (qui ne les connaissait pas) ont péri. Les deux incendies, mais plus particulièrement le sinistre déclenché dans les caves, ont aussi entraîné une mise en danger collective des habitants, attestée par l’ampleur des moyens déployés – dans un milieu à forte densité de population –, dont rendent éloquemment compte les premiers rapports de police. Le recourant est sans emploi, vit de l’assistance publique et paraît passer ses journées à domicile, entre consommation d’alcool, tabagisme et petites vacations. Le danger de récidive est donc concret.

5.             Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner les autres risques retenus par le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 1B_34/2023 du 13 février 2023 consid. 3.3. ; 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1.).

6.             Aucune des mesures de substitution suggérées par le recourant (interdiction de quitter la Suisse ; présentation périodique à la police ; comparution à toute audience ; assignation à résidence avec surveillance électronique ; dépôt de pièces d’identité) n’atténuerait le risque de réitération.

À supposer que des moyens techniques permettent de repérer les déplacements du recourant, non pas seulement dans l’espace horizontal, mais aussi – voire surtout – selon un axe vertical, autrement dit : entre les divers étages et niveaux de son immeuble, on rétorquera qu’ils ne garantiraient en rien que le recourant ne boutera pas le feu à son propre appartement, c’est-à-dire sans même avoir à se mouvoir hors du lieu où il voudrait être confiné, tout en lui laissant le temps de s’en éloigner sur ces entrefaites. Or, l’imprudence passée du recourant, telle que l’atteste sa condamnation de 2019 pour un incendie précisément survenu dans ledit appartement, montre que pareil risque pour la sécurité d’autrui ne doit pas être couru.

7.             Le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) n’apparaît pas enfreint. Si le recourant devait être condamné pour toutes les préventions retenues contre lui, la durée, à ce jour, de sa détention avant jugement n’atteindrait pas encore la peine à laquelle il pourrait être concrètement exposé, et ce, quelle que soit l’infraction qui serait retenue contre lui en concours avec l’incendie intentionnel.

8.             Le recours sera par conséquent rejeté. Le recourant supportera les frais de l'instance, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

P/14536/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

Total

CHF

985.00