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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/51/2023

ACPR/802/2023 du 16.10.2023 ( PSPECI ) , SANS OBJET

Descripteurs : EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
Normes : CPP.439.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/51/2023 ACPR/802/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 16 octobre 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'établissement ouvert B______, ______, agissant en personne,

recourant,


contre la décision rendue le 11 avril 2023 par le Service de l'application des peines et mesures,


et


LE
SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, case postale 1629, 1211 Genève 26,

intimé.

 


Vu :

-            la décision rendue le 11 avril 2023, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a refusé à A______ d'exécuter sa peine privative de liberté sous la forme du travail d'intérêt général et ordonné son placement en milieu ouvert;

-            le courrier du SAPEM du 13 avril 2023 convoquant A______ le 31 mai 2023 à la Prison régionale de C______ [BE], en vue de l'exécution de sa peine en milieu ouvert au sein de l'établissement de D______;

-            le recours expédié le 19 avril 2023 au greffe de la Chambre de céans par A______ "concernant [s]a condamnation" et concluant à ce que, au vu de sa situation familiale et la naissance prochaine de son deuxième enfant, l'exécution de sa peine soit reportée et exécutée à Genève;

-            le dossier de la procédure transmis le 24 avril 2023 par le SAPEM à la Chambre de céans;

-            les observations du SAPEM du 30 mai 2023;

-            l'absence de réplique de A______;

-            le courriel du SAPEM du 9 octobre 2023, selon lequel, malgré deux convocations, l'intéressé ne s'est pas présenté les 31 mai et 14 juin 2023 pour son entrée en détention au sein de l'établissement de D______. Par ordre d'exécution du 15 juin 2023, il avait été incarcéré le 21 suivant à la prison de E______, avant d'être transféré le 27 juillet au sein de l'établissement fermé F______, puis le 25 septembre à l'établissement ouvert B______, où il se trouvait actuellement.

Attendu en fait que :

- dans son recours, A______ n'émet aucun grief en lien avec le refus du travail d'intérêt général et son placement en milieu ouvert, mais reproche au SAPEM d'avoir décidé de lui faire exécuter sa peine dans l'établissement de D______;

- depuis le 25 septembre 2023, l'intéressé exécute sa peine à Genève en milieu ouvert à l'établissement du B______, sur ordre d'exécution du SAPEM du 15 juin 2023.


 

Considérant en droit que :

- le recours interjeté par A______ parait, au moins implicitement, dirigé contre l'ordre d'entrée en détention à l'établissement de D______ du 31 mai 2023;

-          le nouvel ordre d'exécution rendu le 15 juin 2023 par le SAPEM rend sans objet le recours, lequel serait de toute manière irrecevable, dès lors que l'ordre d'exécution d'une sanction n'est en principe pas sujet à recours – en l'absence d'un intérêt juridique actuel et direct – et que le recourant exécute désormais sa peine depuis le 25 septembre 2023 à Genève en milieu ouvert (ACPR/16/2021 du 12 janvier 2021 et les références citées);

-          les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare sans objet le recours interjeté par A______ et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Service de l'application des peines et mesures.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).