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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12854/2023

ACPR/763/2023 du 02.10.2023 sur ONMMP/2938/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI;SÛRETÉS
Normes : CPP.94; CPP.383
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12854/2023 ACPR/763/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 2 octobre 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, agissant en personne,

recourante,

 

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 juillet 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 juillet 2023 par le Ministère public,

- le recours, non signé, interjeté le 29 juillet suivant par A______ contre cette décision,

- le courrier du 4 août 2023 de la direction de la procédure de la Chambre de céans, adressé par pli recommandé, invitant la recourante à apposer sa signature sur le recours et à le retourner dans un délai de dix jours, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur celui-ci,

- l'absence de réponse et le retour à l'expéditeur du pli susmentionné avec la mention "non réclamé",

- l'arrêt du 13 septembre 2023 (ACPR/708/2023) rayant la cause du rôle, notifié le 18 suivant à A______,

- le courriel du 26 septembre 2023 de A______.

Attendu que :

-       selon le suivi de la Poste, la destinataire du pli recommandé du 4 août 2023 a été avisée pour retrait le 7 août 2023.

Considérant en droit que :

- le courriel du 26 septembre 2023 doit être compris comme une demande de restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP,

- à teneur de l'art. 110 al. 2 CPP, en cas de transmission par voie électronique, la requête doit être munie d'une signature électronique valable. Le message électronique simple sans signature électronique ne répond pas à ces exigences (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2),

- pour cette raison déjà, la requête est irrecevable,

- par ailleurs, à teneur de l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire de recours n'est pas mis en conformité dans le délai fixé à cet effet, l'autorité n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP),

- tel est le cas ici, la recourante n'ayant pas donné suite à la demande de mise en conformité qui lui a été adressée le 4 août 2023,

- dans sa requête de restitution de délai, la recourante expose ne pas avoir récupéré à l'office postal le pli du 4 août 2023 car elle se trouvait au Portugal, du 23 juillet au 18 août 2023,

- la restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP),

- de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_723/2020 du 2 septembre 2020),

- en l'occurrence, la recourante, qui avait formé un recours le 29 juillet 2023, devait s'attendre à recevoir une communication de la part de l'autorité de recours, de sorte qu'elle devait prendre ses dispositions pour être atteinte, ce qu'elle n'a pas fait,

- c'est donc par sa faute que la recourante a été empêchée d'agir dans le délai qui lui a été imparti par la direction de la procédure,

- partant, il ne sera pas entré en matière sur la demande de restitution de délai,

- les frais de la procédure seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR:

 

Rejette la demande de restitution de délai formée par A______.

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLAN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).